Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 relative aux exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement, qui transpose la directive 92/42/CEE dans la législation nationale, détermine les exigences de rendement applicables aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d’une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et égale ou inférieure à 400 kW, ci-après dénommées « chaudières ».
Les annexes I, II, III, IV et V de la directive 92/42/CEE sont obligatoires pour le présent règlement.
Art. 2.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
- chaudière: l’ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à l’eau la chaleur libérée par la combustion;
- appareil: - le corps de chaudière destiné à être équipé d’un brûleur;- le brûleur destiné à équiper un corps de chaudière;
- puissance nominale utile (exprimée en kW): la puissance calorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur;
- rendement utile (exprimé en pourcentage): le rapport entre le débit calorifique transmis à l’eau de la chaudière et le produit du pouvoir calorifique inférieur à pression constante du combustible et la consommation exprimée en quantité de combustible par unité de temps;
- charge partielle (exprimée en pourcentage): le rapport entre la puissance utile d’une chaudière fonctionnant en marche intermittente ou à une puissance inférieure à la puissance utile nominale et cette même puissance utile nominale;
- température moyenne de l’eau dans la chaudière: la moyenne des températures de l’eau à l’entrée et à la sortie de la chaudière;
- chaudière standard: une chaudière pour laquelle la température moyenne de fonctionnement peut être limitée de par sa conception;
- chaudière à basse température: une chaudière pouvant fonctionner en continu avec une température d’eau d’alimentation de 35 à 40°C et pouvant donner lieu à condensation dans certaines circonstances; sont comprises les chaudières à condensation utilisant des combustibles liquides;
- chaudière à gaz à condensation: une chaudière conçue pour pouvoir condenser en permanence une part importante des vapeurs d’eau contenues dans les gaz de combustion;
Art. 3.
Sont exclus du présent règlement:
- les chaudières à eau chaude pouvant être alimentées en différents combustibles dont les combustibles solides;
- les équipements de préparation instantanée d’eau chaude sanitaire;
- les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s’écartent sensiblement des caractéristiques des combustibles liquides et gazeux couramment commercialisés (gaz résiduels industriels, biogaz, etc.);
- les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre accessoire, de l’eau chaude pour chauffage central et usage sanitaire;
- les appareils d’une puissance utile inférieure à 6 kW conçus uniquement pour l’alimentation d’un système d’accumulation d’eau chaude sanitaire à circulation par gravité;
- les chaudières produites à l’unité.
Dans le cas de chaudières à double fonction, à savoir chauffage des locaux et fourniture d’eau chaude sanitaire, les exigences de rendement visées à l’article 5, paragraphe 1 ne concernent que la fonction chauffage.
Art. 4.
Les appareils et les chaudières peuvent seulement être mis en circulation sur le marché luxembourgeois s’ils satisfont aux exigences du présent règlement.
Art. 5.1.
Les différents types de chaudières doivent respecter des rendements utiles:
- à puissance nominale, c’est-à-dire en fonctionnement à la puissance nominale Pn exprimée en kW et pour une température moyenne de l’eau dans la chaudière de 70°C
et
- à charge partielle, c’est-à-dire en fonctionnement à charge partielle de 30 % pour une température moyenne de l’eau dans la chaudière variant suivant le type de chaudière.
Les rendements utiles à respecter sont mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous:
kW
Température moyenne de l’eau dans la chaudière (en °C)
Expression de l’exigence de rendement (en %)
Température moyenne de l’eau de la chaudière (en °C)
Expression de l’exigence de rendement (en %)
Chaudières standard
4 à 400
70
≥ 84 + 2logPn
≥ 50
≥ 80 + 3logPn
Chaudières à basse température *
4 à 400
70
≥ 87,5 + 1,5logPn
40
≥ 87,5 +1,5logPn
Chaudières à gaz à condensation
4 à 400
70
≥ 91 + 1logPn
30 **
≥ 97 + 1logPn
* y compris les chaudières à condensation utilisant les combustibles liquides.
** température de l’eau d’alimentation de la chaudière.
Art. 5.2.
Sont applicables les normes harmonisées relatives aux exigences du présent règlement, établies conformément au règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques fixant notamment les méthodes de vérification valables pour la production et pour les mesures.
Art. 6.
Afin d’identifier clairement les performances énergétiques des chaudières présentant des rendements supérieurs aux exigences des chaudières standard énoncées à l’art. 5 paragraphe1, le système spécifique de labels décrit aux alinéas 2, 3 et 4 ci-après est introduit. Tout autre label qui peut présenter un risque de confusion avec le système de marquage mentionné ci-dessus est proscrit.
Si le rendement à puissance nominale et le rendement à charge partielle sont égaux ou supérieurs aux valeurs correspondantes pour les chaudières standard, la chaudière reçoit une « ★ » telle que figurant à l’annexe I point 2 de la directive 92/42/CEE.
Si le rendement à puissance nominale et le rendement à charge partielle sont égaux ou supérieurs de plus de 3 points aux valeurs correspondantes pour les chaudières standard, la chaudière reçoit « ★★ ».
Tout dépassement supplémentaire de 3 points de rendement à puissance nominale et à charge partielle permettra l’attribution d’une « ★ » supplémentaire tel que cela est présenté à l’annexe II de la directive 92/42/CEE.
Art. 7.
Les chaudières qui sont conformes aux normes harmonisées, dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes, sont présumées conformes aux exigences essentielles de rendement déterminées à l’article 5 paragraphe 1. Ces chaudières doivent être munies de la marque CE visée à l’annexe I point 1 de la directive 92/42/CEE et accompagnées de la déclaration CE de conformité.
Les moyens d’attestation de la conformité des chaudières fabriquées en série sont:
- l’examen de rendement d’une chaudière type suivant le module B tel que décrit dans l’annexe III de la directive 92/42/CEE et
- la déclaration de conformité au type approuvé suivant un des modules C, D ou E décrits dans l’annexe IV de la même directive.
Pour les chaudières à combustibles gazeux, les procédures d’évaluation de la conformité des rendements sont celles utilisées pour l’évaluation de la conformité aux exigences en matière de sécurité prévues par le règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz.
Avant leur mise sur le marché, les appareils commercialisés séparément doivent être munis de la marque CE et accompagnés de la déclaration CE de conformité, définissant les paramètres permettant d’obtenir après leur assemblage les taux de rendement utile fixés à l’article 5 paragraphe 1.
La marque CE de conformité aux exigences du présent règlement et aux autres dispositions relatives à l’attribution de la marque CE ainsi que les inscriptions prévues à l’annexe I de la directive 92/42/CEE sont apposées sur les chaudières et appareils de manière visible, facilement lisible et indélébile. Il est interdit d’apposer sur ces produits toute autre marque, signe ou indication susceptible de créer confusion avec la marque CE quant à la signification ou au graphisme de celle-ci.
Art. 8.
Pour effectuer les tâches se rapportant aux procédures prévues à l’article 7, le ou les organismes doivent avoir été agréés par le ministre de l’Energie.
A cet effet, les organismes en question doivent adresser une demande d’agrément au ministre de l’Energie.
L’évaluation de la demande d’agrément tiendra compte des critères minimaux déterminés par l’annexe V de la directive 92/42/CEE.
Ces organismes seront notifiés à la Commission Européenne et aux autres Etats membres.
Art. 9.
Jusqu’au 31 décembre 1997, la mise sur le marché et la mise en service des appareils conformes aux réglementations nationales sont admises.
Art. 10.
Notre Ministre de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Energie, Robert Goebbels
Château de Berg, le 11 août 1996. Jean