Règlement grand-ducal du 9 octobre 1996 modifiant et complétant certaines dispositions d'exécution en matière d'imposition des salariés et des pensionnés
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles, 137, 140 et 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur revenu;
Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions est modifié comme suit:
A l’article 28, l’alinéa 2 est remplacé comme suit:
L’autorisation est accordée sans égard à la condition de la lettre b de l’alinéa qui précède, en ce qui concerne les travaux occasionnels exercés par les élèves et étudiants durant les vacances scolaires.
A l’article 29 les termes élèves et étudiants résidents sont remplacés par ceux de élèves et étudiants.
Art. 2.
L’article 4 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par la disposition suivante:
Les changements de situation intervenant au cours de l’année d’imposition ne sont pris en considération que s’il en résulte un classement plus favorable pour les contribuables.
Art. 3.
Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit:
A l’article 2, alinéa 2 la deuxième phrase est remplacée comme suit:
Si la somme annuelle des retenues d’impôt est plus élevée que l’impôt annuel, l’excédent est restitué au salarié ou au pensionné.
L’article 3 est remplacé comme suit:
Art. 3
(1)
Ont droit au décompte annuel
les salariés ou pensionnés qui ont leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché durant toute l’année d’imposition ou, s’ils sont décédés en cours d’année, durant la fraction de l’année ayant précédé le décès; les salariés ne remplissant pas la condition de la lettre a, à condition qu’ils aient été occupés au Grand-Duché pendant neuf mois au moins de l’année d’imposition et y aient exercé leur activité salariée d’une façon continue pendant cette période.En ce qui concerne les époux visés à l’article 157bis, alinéa 3 de la loi qui sont imposables collectivement au titre de l’année d’imposition en cause, le droit au décompte annuel est donné, si la condition de la lettre b est remplie dans le chef de l’un des conjoints au moins;
les salariés qui ont été occupés au Grand-Duché pendant une partie de l’année d’imposition et qui ne remplissent pas les conditions des lettres a et b, pourvu que leur salaire brut indigène ait été au moins égal à 75 % du total de leur salaire brut annuel et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu;
(2)
Les salariés non résidents et les salariés ayant eu pendant une partie de l’année leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, qui ne rentrent pas dans les prévisions de l’alinéa 1er, bénéficient d’une régularisation des retenues d’impôt conformément aux dispositions de l’article 11bis.
(3)
Les salariés ou pensionnés non visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus bénéficient d’une régularisation des retenues d’impôt dans les conditions de l’article 11.
L’article 5 est remplacé comme suit:
Art. 5
Dans le chef des contribuables visés à l’article 3 qui, durant une partie de l’année ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, la régularisation des retenues a lieu sur la base d’un seul décompte portant sur l’ensemble des salaires et pensions de l’année d’imposition.
Les article 9 à 11 sont remplacés comme suit:
Art. 9
(1)
L’impôt annuel est égal au terme a ou b ci-dessous, augmenté du terme sub c et diminué, le cas échéant, du terme sub d:
l’impôt qui, dans les cas visés à l’article 3, alinéas 1 et 3, correspond selon les dispositions de l’article 10 ou de l’article 11, à la partie ordinaire du revenu annuel, l’impôt qui, dans les cas visés à l’article 3, alinéa 2, correspond selon les dispositions de l’article 11bis à la partie ordinaire du revenu annuel, l’impôt relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel et déterminé selon les prescriptions de l’article 12, la bonification d’impôt pour enfant de l’article 13.
(2)
La détermination distincte de l’impôt d’après la partie ordinaire et la partie extraordinaire du revenu annuel, telle qu’elle est prévue par l’alinéa 1er, n’est applicable que si l’impôt annuel en résultant est inférieur à celui qui résulterait d’une imposition de l’ensemble du revenu annuel selon les articles 10, 11 ou 11bis.
Art. 10
(1)
Dans le chef des contribuables visés à l’article 3, alinéa 1er, l’impôt correspondant à la partie ordinaire du revenu annuel est déterminé par l’application audit revenu
du barème de l’impôt annuel sur les salaires ou de celui sur les pensions lorsque ce revenu ne se compose respectivement que de salaires ou de pensions, du barème de l’impôt annuel sur les salaires lorsque ce revenu comporte un ou plusieurs salaires et une ou plusieurs pensions.
(2)
Pour l’exécution de l’alinéa 1er il est tenu compte tant de la classe d’impôt que du nombre des charges d’enfants qui, selon les prescriptions du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 140 de la loi, sont valables au 1er janvier de l’année d’imposition pour la retenue d’impôt. Toutefois lorsque, en cours d’année, un changement de la classe d’impôt ou du nombre des charges d’enfants est intervenu en matière de retenue d’impôt, la classe d’impôt ou le nombre des charges d’enfants à retenir est celui qui se dégage de l’article 4 du règlement grand-ducal d’exécution visé à la phrase qui précède.
Art. 11
(1)
Le salarié ou le pensionné visé à l’article 3, alinéa 3, bénéficie sur demande d’une régularisation des retenues d’impôt en vue de l’octroi d’une déduction complémentaire au sens de l’article 8 ou d’une bonification d’impôt au sens de l’article 13, conformément aux dispositions des alinéas ci-après.
(2)
Pour l’application de l’alinéa 1er, l’impôt correspondant à la partie ordinaire du revenu annuel est égal à la somme des impôts mensuels déterminés par application des barèmes mensuels à un revenu moyen mensuel correspondant, selon la période d’assujet-tissement à l’impôt, au douzième de la partie ordinaire du revenu annuel.
(3)
En vue de la détermination de l’impôt conformément à l’alinéa 2, il est tenu compte de la classe d’impôt et du nombre des charges d’enfants valables en matière de retenue d’impôt pour chacune des mensualités ainsi admises. Pour le mois où l’événement déclenchant le changement de classe d’impôt ou du nombre des charges d’enfants est intervenu, la classe d’impôt la plus favorable ou le nombre le plus élevé des charges d’enfants est à prendre en considération.
(4)
Il est fait application du barème de retenue mensuelle sur les pensions si le revenu annuel se compose exclusivement de pensions. Dans tous les autres cas, le barème de retenue mensuelle sur les salaires est applicable.
Il est inséré un nouvel article 11bis libellé comme suit:
Art. 11bis
(1)
Les salariés visés à l’article 3 alinéa 2 obtiennent une régularisation des retenues d’impôt conformément au principe de l’article 2, sous réserve toutefois de la prise en considération pour la détermination du revenu annuel de l’ensemble des salaires indigènes et étrangers. En ce qui concerne les salaires étrangers les déductions et exemptions prévues à l’article 7 sont applicables.
(2)
L’impôt établi en raison du revenu annuel visé à l’alinéa 1er et par application de la classe d’impôt et du nombre des charges d’enfants à retenir conformément à l’article 10, alinéa 2, est diminué de la fraction d’impôt afférente à la part étrangère du revenu annuel non imposable au Grand-Duché.
(3)
En vue de l’application du présent article, le contribuable est tenu de justifier les rémunérations brutes et les prestations et autres avantages semblables en tenant lieu par des documents probants.
L’article 13 est remplacé comme suit:
Art. 13
(1)
Le salarié ou le pensionné obtient sur demande une bonification d’impôt pour enfant conformément à l’article 123bis de la loi en raison des enfants pour lesquels son droit à une modération d’impôt selon les prescriptions de l’article 140 de la loi a expiré à la fin d’une des deux années précédant l’année d’imposition.
(2)
Le montant de la bonification d’impôt pour enfant est égal à la différence des termes a et b ci-dessous:
l’impôt annuel se dégageant des articles 10, 11 ou 11bis augmenté de l’impôt visé à l’article 12, l’impôt annuel déterminé conformément à la lettre a ci-dessus, le nombre des charges d’enfants mis en compte étant préalablement majoré du nombre des enfants pour lesquels le droit à la modération d’impôt a expiré à la fin d’une des deux années précédant l’année d’imposition.
L’article 15, alinéa 1er est complété par les nouveaux numéros 13, 14 et 15 libellés comme suit:
13° qui, en ce qui concerne les non résidents non compris aux autres numéros du présent alinéa, disposent d’un revenu annuel dépassant la limite visée à l’article 14, alinéa 1er, numéro 1;
14° qui ont demandé un décompte annuel en vertu des articles 3, alinéa 1 lettre c et 11bis;
15° qui ont demandé une régularisation de leurs retenues d’impôt en vertu des articles 3, alinéa 3 et 11.
Art. 4.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 1996, à l’exception des dispositions de l’article 3 qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 1995.
Art. 5.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 9 octobre 1996. Jean