Règlement grand-ducal du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence, de la distribution de l'essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence auprès des stations-service
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu la directive 94/63 CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l’Economie et de Notre ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. OBJET
Le présent règlement a pour objet la lutte contre les émissions de composés organiques volatils par la réduction des pertes par évaporation résultant des opérations de stockage, de chargement et de transport de l’essence ainsi que du ravitaillement en essence.
Art. 2. DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, on entend par:
« essence »: tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d’une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL);
« vapeur »: tout composé gazeux s’évaporant de l’essence;
« installation de stockage »: tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l’essence;
« terminal »: toute installation utilisée pour le stockage et le chargement de l’essence dans des véhicules-citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site de l’équipement;
« réservoir mobile »: tout réservoir transporté par voie ferrée, terrestre ou navigable et utilisé pour le transport de l’essence d’un terminal à un autre ou d’un terminal à une station-service;
« station-service »: toute installation où l’essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteurs;
installations de stockage de l’essence, installations de chargement de l’essence, stations-service et réservoirs à essence mobiles « existants »: des installations, des stations-service et des réservoirs mobiles qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont en exploitation et/ou qui font l’objet d’une autorisation d’exploitation au titre de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
« nouvelles » installations de stockage de l’essence ou de chargement de l’essence, « nouvelles » stations-service et «nouveaux» réservoirs à essence mobiles: les installations, les stations-service et les réservoirs mobiles qui ne sont pas visés au point g;
«débit»:pour les installations de stockage d’un terminal, la plus grande quantité annuelle totale d’essence chargée dans des réservoirs mobiles au cours des trois années précédentes;pour les stations service, la quantité totale d’essence chargée dans des réservoirs mobiles en 1992;
« unité de récupération des vapeurs »: les équipements de récupération d’essence à partir des vapeurs, y compris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d’un terminal;
« bateau »: un bateau de la navigation intérieure tel que défini par la réglementation établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;
« valeur de référence cible »:l’orientation donnée pour l’évaluation générale de la conformité des mesures techniques figurant dans les annexes qui, sans être une valeur limite, sert à déterminer le niveau de fonctionnement des installations, terminaux et stations-service individuels;
« stockage intermédiaire de vapeurs »: le stockage intermédiaire dans un réservoir à toit fixe de vapeurs d’un terminal en vue d’un transfert ultérieur vers un autre terminal aux fins de récupération. Le transfert des vapeurs d’une installation de stockage vers une autre d’un même terminal n’est pas considéré comme un stockage intermédiaire de vapeurs au sens du présent règlement;
« installation de chargement »:toute installation d’un terminal où l’essence peut être chargée dans des réservoirs mobiles. Les installations de chargement pour véhicules-citernes sont constituées d’un ou de plusieurs portiques;
« portique »: toute structure d’un terminal où l’essence peut être chargée dans un seul véhicule-citerne à la fois.
« entreprise spécialisée »: toute entreprise disposant de la compétence, de la qualification et de l’équipement nécessaires en vue d’effectuer de façon impeccable les travaux mentionnés dans le présent règlement;
« système passif »: un système qui utilise la différence de pression produite par la pompe à essence pendant le remplissage du réservoir du véhicule entre le réservoir et la citerne enterrée en vue de ramener les vapeurs;
« système actif »: un système qui repose sur le principe d’une pompe spéciale assurant la récupération des vapeurs refoulées;
« ministre »: le membre du gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions;
« administration »: l’administration de l’environnement;
« exploitant »: toute personne physique ou morale qui exploite une station-service ou qui exerce ou est habilitée à exercer sur celle-ci un pouvoir économique décisif.
Art. 3. ANNEXES
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:
Annexe I:
Dispositions relatives aux installations de stockage des terminaux
Annexe II:
Dispositions relatives aux installations de chargement et de déchargement des terminaux
Annexe III:
Dispositions relatives aux installations de remplissage et de stockage des stations-service et des terminaux où intervient le stockage intermédiaire de vapeurs
Annexe IV:
Dispositions relatives aux unités de récupération des vapeurs lors du ravitaillement d’un véhicule aux stations-service
Annexe V:
Spécifications pour le chargement en source, la collecte des vapeurs et la protection contre le dépassement de capacité des véhicules-citernes européens.
Art. 4. INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES TERMINAUX
Les installations de stockage sont conçues et exploitées conformément aux dispositions techniques de l’annexe I.Ces dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d’essence résultant du chargement et du stockage dans toute installation de stockage d’un terminal pour qu’elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 masse par masse (m/m) % du débit.
Le point 1 s’applique à compter:de l’entrée en vigueur du présent règlement, aux nouvelles installations;du 1er janvier 1999 aux installations existantes, si dans un terminal le débit de chargement est supérieur à 50.000 tonnes par an; du 1er janvier 2002 aux installations existantes, si dans un terminal le débit de chargement est supérieur à 25.000 tonnes par an;du 1er janvier 2005 à toutes les autres installations existantes de stockage dans les terminaux.
Art. 5. CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DE RÉSERVOIRS MOBILES DANS LES TERMINAUX
Les équipements de chargement et de déchargement sont conçus et exploités conformément aux dispositions techniques de l’annexe II.Ces dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d’essence résultant du chargement et du déchargement de réservoirs mobiles dans les terminaux pour qu’elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,005 m/m % du débit.Tous les terminaux disposant d’installations pour le chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d’au moins un portique conforme aux spécifications concernant l’équipement de remplissage en source prévus à l’annexe V.
Le point 1 s’applique à compter: de l’entrée en vigueur du présent règlement, aux nouveaux terminaux pour le chargement de véhicules-citernes, de wagons-citernes et/ou de bateaux;du 1er janvier 1999 aux terminaux existants pour le chargement de véhicules-citernes, de wagons-citernes et/ou de bateaux si le débit est supérieur à 150.000 tonnes par an;du 1er janvier 2002 aux terminaux existants pour le chargement de véhicules-citernes et de wagons-citernes, si le débit est supérieur à 25.000 tonnes par an;du 1er janvier 2005 à toutes les autres installations de chargement existant dans les terminaux pour le chargement de véhicules-citernes et de wagons-citernes.
A compter du 1er janvier 2005, les exigences concernant l’équipement de remplissage en source prévues à l’annexe V s’appliquent à tous les portiques de chargement de véhicules-citernes de tous les terminaux.
Pour les terminaux existants dont le débit est inférieur à 5000 tonnes par an, le ministre peut, sur demande spéciale de l’exploitant, accorder une dérogation aux dispositions des points 1 et 3.
Art. 6. RÉSERVOIRS MOBILES
Les réservoirs mobiles sont conçus et exploités conformément aux dispositions suivantes: les réservoirs mobiles doivent être conçus et exploités de telle sorte que les vapeurs résiduelles y soient retenues après le déchargement de l’essence;les réservoirs mobiles qui livrent l’essence aux stations-service ou aux terminaux doivent être conçus et exploités de manière à capter et retenir les reflux de vapeurs provenant des installations de stockage des stations-service ou des terminaux; cette disposition ne s’applique aux wagons-citernes que s’ils livrent de l’essence aux stations-service ou aux terminaux qui utilisent des installations de stockage intermédiaires; mis à part l’échappement par les soupapes de pression, les vapeurs visées aux points a) et b) doivent être retenues dans le réservoir mobile jusqu’à son remplissage dans un terminal.
Le point 1 s’applique à compter:de l’entrée en vigueur du présent règlement, aux nouveaux véhicules-citernes, wagons-citernes et bateaux; du 1er janvier 1999, aux wagons-citernes et bateaux existants, s’ils sont chargés dans un terminal auquel s’applique l’article 5 point 1;aux véhicules-citernes existants, lorsqu’ils sont réadaptés pour le chargement en source conformément aux spécifications prévues à l’annexe V.
Par dérogation, le point 1 a) b) et c) n’est pas applicable aux pertes de vapeurs résultant des opérations de mesurage à l’aide de jauges manuelles utilisées dans le cas:des réservoirs mobiles existants et b) des nouveaux réservoirs mobiles etdes nouveaux réservoirs mobiles mis en service jusqu’au 1er janvier 2000.
Art. 7. REMPLISSAGE DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES STATIONS-SERVICE
Les équipements de remplissage et de stockage sont conçus et exploités conformément aux dispositions techniques de l’annexe III.Ces dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d’essence résultant du remplissage des installations de stockage des stations-service pour qu’elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 m/m % du débit.
Le point 1 s’applique à compter:de l’entrée en vigueur du présent règlement, aux nouvelles stations-service;de l’entrée en vigueur du présent règlement aux stations-service existantes mises en service avant le 1er janvier 1988, dont le débit est supérieur à 3.000.000 de litres;du 1er mai 1997 aux stations-service existantes mises en service avant le 1er janvier 1988, dont le débit est compris entre 500.000 et 3.000.000 de litres; du 1er mai 1998 aux stations-service existantes mises en service après le 1er janvier 1988, dont le débit est supérieur à 500.000 litres; du 1er janvier 1999, aux stations-service existantes quel que soit leur débit, qui sont intégrées dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d’habitation ou de travail;du 1er janvier 2005, à toutes les autres stations-service existantes
Par dérogation, les points 1. et 2. ne s’appliquent pas aux stations-service dont le débit annuel est inférieur à 100.000 litres par an.
Pour les stations-service d’un débit annuel inférieur à 500.000 litres par an, le ministre peut accorder une dérogation aux exigences du point 1. lorsque la station-service est située dans une zone géographique ou sur un site où l’environnement et la santé ne devraient pas être affectés de manière significative par les émissions de vapeur.
Art. 8. RAVITAILLEMENT DES VÉHICULES AUPRÈS DES STATIONS-SERVICE
Les unités de récupération des vapeurs doivent être conçues et exploitées conformément à l’annexe IV.Ces dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d’essence résultant du ravitaillement des véhicules auprès des stations-service pour qu’elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 m/m % du débit.
Les dispositions des points 2, 3 et 4 de l’article 7 s’appliquent également au point 1 du présent article.
Art. 9. CONTRÔLES ET MESURES
Le contrôle des véhicules-citernes et tout particulièrement de leur étanchéité aux vapeurs et du fonctionnement correct des soupapes de pression et de vide de tous les réservoirs mobiles est effectué selon les conditions et modalités prévues par la règlementation respective en matière d’appareils de pression et de récipients à paroi simple et par la règlementation en matière de transport par route de marchandises dangereuses.
Des moyens adéquats permettant le contrôle impeccable des unités de récupération des vapeurs doivent être mis en place.Ainsi lorsqu’il s’agit d’un système actif, un emplacement adéquat doit être prévu pour contrôler le débit de l’air refoulé.Aux fins d’application du présent point, les mesures suivantes s’appliquent aux stations service:avant la première mise en service des unités de récupération des vapeurs auprès d’une station-service, une réception de ces installations doit être effectuée par un organisme agréé par le ministre.Le rapport de réception, qui doit être envoyé directement et sans délai par l’organisme agréé à l’administration, doit indiquer si ces unités répondent aux prescriptions fixées par le présent règlement. En outre, le pourcentage de récupération des vapeurs doit être mentionné dans ce rapport.l’exploitant doit s’assurer au moins une fois par mois du fonctionnement impeccable des unités de récupération des vapeurs.Il doit tenir sur le lieu de l’exploitation un registre renseignant sur la date et les résultats du contrôle ainsi que sur les unités contrôlées.tous les ans, l’exploitant doit faire exécuter par une entreprise spécialisée les travaux qui s’avèrent nécessaires à la remise en état impeccable de l’ensemble du système de récupération des vapeurs.Le résultat des travaux et du contrôle subséquent doivent faire l’objet d’un rapport écrit. Ce rapport doit être conservé à l’endroit de l’exploitation pendant au moins cinq ans. Il doit être présenté sur demande aux organes de contrôle.tous les cinq ans, l’exploitant doit faire exécuter un contrôle de l’état impeccable de l’ensemble du système de récupération des vapeurs par un organisme agréé par le ministre. Ce contrôle doit faire l’objet d’un rapport écrit dont une copie est transmise directement et sans délai par l’organisme agréé à l’administration. Ce rapport doit être conservé à l’endroit de l’exploitation pendant au moins cinq ans. Il doit être présenté sur demande aux organes de contrôle
Les méthodes de mesure qui doivent être utilisées dans le cadre du contrôle de réception et des contrôles ultérieures seront déterminées par l’administration.
Art. 10. OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES DES EXPLOITANTS
Les exploitants des terminaux et des stations service doivent fournir annuellement à l’administration au cours du mois de janvier le relevé des quantités de différents carburants versés aux réservoirs respectifs.
Art. 11. SANCTIONS PÉNALES
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère.
Art. 12. DISPOSITIONS ABROGATOIRES
Le règlement grand-ducal du 26 mars 1993 concernant la limitation des émissions atmosphériques auprès des stations de distribution d’essence est abrogé.
Art. 13. EXÉCUTION
Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l’Economie et Notre ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement, Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre du Travail et de l’Emploi,Jean-Claude JunckerLe Ministre de la Justice,Marc FischbachLe Ministre de l’Economie,Robert GoebbelsLa Ministre des Transports,Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 16 octobre 1996. Jean