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Règlement grand-ducal du 29 octobre 1996 modifiant: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'armée proprement dite; 2) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes; 3) le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers et agents de police

Texte en vigueur a fecha 1996-10-29

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

Vu la loi modifié du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat:

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes sont modifiés comme suit:

Pour être nommés gendarme de 1ère classe, les gendarmes doivent compter au moins trois années de service depuis leur nomination définitive. L’avancement a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date et le classement de l’examen d’admission définitive.

Toutefois pour les candidats visés à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus, l’ancienneté pour l’avancement au grade respectivement de premier brigadier et de gendarme de 1ère classe est déterminée par la date et le classement de l’examen d’admission définitive.

Art. 2.

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police sont modifiés comme suit:

Pour être nommés agent de 1ère classe, les agents de police doivent compter au moins trois années de service depuis leur nomination définitive. L’avancement a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date et le classement de l’examen d’admission définitive.

Toutefois pour les candidats visés à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus, l’ancienneté pour l’avancement au grade respectivement de premier brigadier et d’agent de 1ère classe est déterminée par la date et le classement de l’examen d’admission définitive.

Art. 3.

L’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes est modifié comme suit:

Art. 12.

L’avancement aux grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef dans la carrière du sous-officier de la gendarmerie ainsi qu’aux grades de gendarme-chef et de premier gendarme-chef dans la carrière du gendarme est subordonné à la réussite à l’examen de promotion dans la carrière respective.

Art. 4.

L’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police est modifié comme suit:

Art. 12.

L’avancement aux grades d’inspecteur, d’inspecteur-chef et de commissaire dans la carrière du sous-officier de police ainsi qu’aux grades d’agent-chef et de premier agent-chef dans la carrière de l’agent de police est subordonné à la réussite à l’examen de promotion dans la carrière respective.

Art. 5.

Les articles 13 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police sont modifiés comme suit:

Art. 13.

Pour être admis à participer à l’examen de promotion dans la carrière respective, les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l’examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la date de la première nomination dans leur carrière.

Toutefois, les candidats n’ayant pas eu à leur actif trois années de service volontaire, suivant l’article 10, alinéa 2 ci-dessus sont admis à participer à la même session de l’examen de promotion que les candidats moins bien classés qu’eux à la même session de l’examen d’admission définitive mais nommés par dépassement de ces candidats.

Art. 6.

L’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite est remplacé comme suit:

Art. 14.

Pour être admis à participer à l’examen de promotion, les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l’examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la date de la première nomination.

Art. 7.

Les articles 14 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police sont modifiés comme suit:

Art. 14.

Le programme de l’examen de promotion dans la carrière du sous-officier comprend les neuf branches suivantes, auxquelles sont attribuées les points ci-après:

1) Français:

– rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

20 points

2) Allemand: – rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

20 points

3) Code pénal: – épreuve théorique – épreuve pratique

20 points 20 points

4) Code d’instruction criminelle

20 points

5) Police administrative et lois spéciales

30 points

6) Code de la route

20 points

7) Eléments de droit public et administratif

15 points

8) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat

15 points

9) Conventions et accords internationaux

20 points

Total:

200 points.

Art. 8.

Il est ajouté un article 14bis au règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes libellé comme suit:

Art. 14bis.

Le programme de l’examen de promotion dans la carrière du gendarme comprend les neuf branches suivantes, auxquelles sont attribuées les points ci-après:

1) Français: – rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

20 points

2) Allemand: – rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

20 points

3) Eléments de code pénal:

20 points

4) Eléments de code d’instruction criminelle

20 points

5) Police administrative et lois spéciales

20 points

6) Code de la route

20 points

7) Eléments de droit public et administratif

15 points

8) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat

15 points

9) Conventions et accords internationaux

20 points

Total:

170 points.

Art. 9.

Il est ajouté un article 14bis au règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police libellé comme suit:

Art. 14bis.

Le programme de l’examen de promotion dans la carrière de l’agent de police comprend les neuf branches suivantes, auxquelles sont attribuées les points ci-après:

1) Français: – rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

20 points

2) Allemand: – rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

20 points

3) Eléments de code pénal

20 points

4) Eléments de code d’instruction criminelle

20 points

5) Police administrative et lois spéciales

20 points

6) Code de la route

20 points

7) Eléments de droit public et administratif

15 points

8) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat

15 points

9) Conventions et accords internationaux

20 points

Total:

170 points.

Art. 10.

L’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de gendarmerie et des gendarmes est modifié comme suit:

Art. 15.

Le rang d’avancement au grade de respectivement maréchal-des-logis-chef et de gendarme-chef est déterminé par la date de l’examen de promotion dans la carrière respective, et si cette date est la même, par le classement y obtenu.

La promotion au grade de maréchal-des-logis-chef ne peut se faire avant 10 années de grade depuis la nomination définitive dans la carrière du sous-officier.

Sans préjudice des dispositions de l’article XIII, chapitre XI des dispositions additionnelles et transitoires de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, la promotion au grade de gendarme-chef ne peut se faire avant 10 années de grade depuis la nomination définitive dans la carrière du gendarme.

Sans préjudice de l’article 25 ci-après applicable au cadre des sous-officiers, l’avancement aux grades d’adjudant et d’adjudant-chef ou au grade de premier gendarme-chef a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée pour chaque carrière par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement y obtenu.

Art. 11.

L’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police est modifié comme suit:

Art. 15.

Le rang d’avancement au grade respectivement d’inspecteur et d’agent-chef est déterminé par la date de l’examen de promotion dans la carrière respective, et si cette date est la même, par le classement y obtenu.

La promotion au grade d’inspecteur ne peut se faire avant 10 années de grade depuis la nomination définitive dans la carrière du sous-officier.

Sans préjudice des dispositions de l’article XIII, chapitre XI des dispositions additionnelles et transitoires de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, la promotion au grade d’agent-chef ne peut se faire avant 10 années de grade depuis la nomination définitive dans la carrière de l’agent de police.

Sans préjudice de l’article 25 ci-après applicable au cadre des sous-officiers, l’avancement aux grades d’inspecteur-chef et de commissaire ou au grade de premier agent-chef a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée pour chaque carrière par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement y obtenu.

Art. 12.

A l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite est intercalé l’alinéa suivant:

La promotion au grade d’adjudant ne peut se faire avant 10 années de grade depuis la nomination définitive.

Art. 13.

Il est ajouté un article 15bis au règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes libellé comme suit:

Art. 15bis.

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2) a) ci-dessus, les fonctionnaires de la carrière de gendarme peuvent accéder dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après à la carrière du sous-officier de la gendarmerie:

(a) Le fonctionnaire de la carrière du gendarme peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière du sous-officier de gendarmerie, s’il remplit les conditions suivantes:

avoir au moins dix années de service depuis la date de sa première nomination dans la carrière de gendarme; avoir réussi à l’examen de promotion de la carrière du gendarme; avoir été retenu par le ministre de la Force publique sur le vu du dossier personnel, le Commandant de la Gendarmerie entendu en son avis.

(b) Après l’examen de promotion, un classement unique tant pour les fonctionnaires de la carrière du sous-officier de la Gendarmerie que ceux de la carrière du gendarme qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes:

pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa carrière est déterminé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour sa carrière; pour le fonctionnaire qui change de carrière l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa nouvelle carrière est déterminé en fonction de l’examen de promotion de la nouvelle carrière.

(c) Lorsque le fonctionnaire de la carrière du gendarme a réussi à l’examen prévu au paragraphe (a) ci-dessus, il bénéficie, d’une nomination à une fonction de la carrière du sous-officier de gendarmerie. Il continuera à occuper sa propre vacance de poste.

Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen de promotion visé au paragraphe (a) ci-dessus, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière qu’après un délai de trois ans.

Un second échec entraînera la perte définitive du bénéfice de changement de carrière selon le paragraphe (a) ci-dessus.

(d) En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire de la carrière du gendarme qui a réussi à l’examen de promotion prévu au paragraphe (a) ci-dessus est maintenu dans sa carrière initiale avec garantie de tous ses droits acquis.

(e) Le fonctionnaire de la carrière du gendarme qui change de carrière est placé hors cadre dans la carrière du sous-officier.

Le fonctionnaire pourra avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de sa nouvelle carrière lorsque les fonctions du même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de sa nouvelle carrière.

Son rang est fixé sur la base du tableau d’avancement établi à la suite de l’examen de promotion.

L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant sa nouvelle carrière.

Art. 14.

Il est ajouté un article 15bis au règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la police et des agents de police libellé comme suit:

Art 15bis.

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2) a) ci-dessus, les fonctionnaires de la carrière de l’agent de police peuvent accéder dans les conditions et suivant les modalités ci-après à la carrière du sous-officier de la police:

(a) Le fonctionnaire de la carrière de l’agent de police peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière du sous-officier de police, s’il remplit les conditions suivantes:

avoir au moins dix années de service depuis la date de sa première nomination; avoir réussi à l’examen de promotion de la carrière de l’agent de police; avoir été retenu par le ministre de la Force publique sur le vu du dossier personnel, le Directeur de la Police entendu en son avis.

(b) Après l’examen de promotion, un classement unique tant pour les fonctionnaires de la carrière du sous-officier de la Police que ceux de la carrière de l’agent de police qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes:

pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa carrière est déterminé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour sa carrière; pour le fonctionnaire qui change de carrière l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa nouvelle carrière est déterminé en fonction de l’examen de promotion de la nouvelle carrière.

(c) Lorsque le fonctionnaire de la carrière de l’agent de police a réussi à l’examen prévu au paragraphe (a) ci-dessus, il bénéficie, d’une nomination à une fonction de la carrière du sous-officier de police. Il continuera à occuper sa propre vacance de poste.

Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen de promotion visé au paragraphe (a) ci-dessus, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière qu’après un délai de trois ans.

Un second échec entraînera la perte définitive du bénéfice de changement de carrière selon le paragraphe (a) ci-dessus.

(d) En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire de la carrière de l’agent de police qui a réussi à l’examen de promotion prévu au paragraphe (a) ci-dessus est maintenu dans sa carrière initiale avec garantie de tous ses droits acquis.

(e) Le fonctionnaire de la carrière de l’agent de police qui change de carrière est placé hors cadre dans la carrière du sous-officier.

Le fonctionnaire pourra avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de sa nouvelle carrière lorsque les fonctions du même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de sa nouvelle carrière.

Son rang est fixé sur la base du tableau d’avancement établi à la suite de l’examen de promotion.

L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant sa nouvelle carrière.

Dispositions transitoires

Art. 15.

Par dérogation à l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de gendarmerie et des gendarmes, le rang d’avancement au grade de maréchal-des logis-chef respectivement au grade de gendarme-chef est déterminé pour les fonctionnaires des promotions d’entrée 1986 à 1990, se présentant à la première session de l’examen de promotion qui sera organisée après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, par le classement y obtenu au sein de sa promotion et par la date de sa nomination au grade de maréchal des logis respectivement au grade de gendarme de 1ère classe.

L’avancement aux grades d’adjudant et d’adjudant-chef ou au grade de premier gendarme-chef pour les fonctionnaires visés à l’alinéa ci-dessus est déterminé par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par le classement obtenu au sein de sa promotion d’entrée à l’examen de promotion, sans préjudice de l’article 25 ci-avant applicable au cadre des sous-officiers.

Art. 16.

Par dérogation à l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de police et des agents de police, le rang d’avancement au grade d’inspecteur respectivement au grade de agent-chef de police est déterminé pour les fonctionnaires des promotions d’entrée 1986 à 1990, se présentant à la première session de l’examen de promotion qui sera organisée après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, par le classement y obtenu au sein de sa promotion et par la date de sa nomination au grade de brigadier-chef respectivement au grade d’agent de 1ère classe.

L’avancement aux grades d’inspecteur-chef et de commissaire ou au grade de premier agent-chef pour les fonctionnaires visés à l’alinéa ci-dessus est déterminé par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par le classement obtenu au sein de sa promotion d’entrée à l’examen de promotion, sans préjudice de l’article 25 ci-avant applicable au cadre des sous-officiers.

Art. 17.

Par dérogation à l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite, le rang d’avancement au grade d’adjudant est déterminé pour les fonctionnaires des promotions d’entrée 1986 à 1990, se présentant à la première session de l’examen de promotion qui sera organisée après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, par le classement obtenu au sein de sa promotion d’entrée et par la date de sa nomination au grade de sergent-chef.

L’avancement aux grades d’adjudant-chef et d’adjudant-major pour les sous-officiers visés à l’alinéa ci-dessus est déterminé par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par le classement obtenu au sein de sa promotion d’entrée à l’examen de promotion.

Art. 18.

Par dérogation aux articles 13 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police et par dérogation à l’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite, un règlement ministériel déterminera, pendant une période de 5 ans à partir de la date de la mise en vigueur du présent règlement:

1.

le nombre d’examens de promotion à organiser chaque année par les administrations dans les carrières respectives;

2.

les promotions à admettre à participer à ces examens.

Art. 19.

Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry

Chateau de Berg, le 29 janvier 1996. Jean