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Règlement grand-ducal du 17 février 1997 fixant le montant du traitement annuel de base d'un journaliste-rédacteur pour les années 1996 et 1997 aux fins de l'article 3 de la loi modifiée du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite

Texte en vigueur a fecha 1997-02-17

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite;

Vu l'avis de la commission instituée par l'article 4 de la loi précitée;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le montant du traitement annuel de base d'un journaliste-rédacteur d'âge moyen visé à l'article 3 de la loi du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite, telle qu'elle a été modifiée par l'article 34 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est fixé pour l'année 1996 à 1.875.000 francs et pour l'année 1997 à 1.937.000 francs.

Art. 2.

Est supprimé le règlement grand-ducal du 15 mars 1996 fixant le montant du traitement annuel de base d'un journaliste-rédacteur pour l'année 1996 aux fins de l'article 3 de la loi du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite.

Art. 3.

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et notre Ministre du Budget sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministe,Ministre d'Etat,Jean-Claude JunckerLe Ministre du Budget,Marc Fischbach

Château de Berg, le 17 février 1997.Jean