Règlement grand-ducal du 27 mars 1997 modifiant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Classes Moyennes, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article I
Les définitions des points 12. et 13. de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont remplacées par le texte suivant:
<< 12. voiture de location: véhicul e automoteur ou à traction animale ne comprenant pas plus de neuf places compris celle du conducteur, et affecté au transpo rt rémunéré de personnes.
Les taxis, les ambulances et les voitures de secours ne sont pas à considérer comme voiture de location.
13. taxi: voiture automobile à personnes servant au transport public occasionnel rémunéré de personnes, équipée d’un taximètre homologué et comprenant au minimum quatre places assises et au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur. »
Article II
Un huitième alinéa est inséré dans l’article 45bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité avec le texte suivant:
Les taxis, à l’exclusion de tout autre genre de véhicule, doivent être munis d’un panneau lumineux non éblouissant portant à ses faces avant et arrière en couleur verte ou jaune l’inscription «Taxi». Le panneau qui doit être conforme à un modèle reconnu par le ministre des Transports doit être installé sur le toit du véhicule.
Article Ill
La lettre C de la XIIe section du chapitre Ill de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité relative aux articles 55 à 57 est modifiée comme suit:
C. Taxis, voitures de location avec chauffeur et location de voitures sans chauffeur.
Article IV
L’article 55 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 55.
Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté grand-ducal, les taxis doivent être munis:
à l’avant, au dessus de la plaque d’identité, d’un disque placé verticalement, d’un diamètre de 100 mm, portant la lettre latine T peinte en couleur noire sur fond jaune.Le disque jaune est délivré sous le contrôle du ministre des Transports;
du panneau lumineux prévu à l’article 45bis, huitième alinéa;
à portée de vue des voyageurs, d’un tableau fixe indiquant en caractères bien Iisibles le nom de l’entrepreneur ou la raison sociale de l’entreprise, l’adresse du principal établissement, le nombre de places et les tarifs des transports.
Ce tableau doit porter en outre le numéro d’ordre spécial délivré par le ministre des Transports. Ce numéro d’ordre a les dimensions suivantes:
Hauteur du chiffre:
30 mm
Largeur du chiffre:
15 mm
Largeur uniforme du trait:
5 mm
4) d’un taximètre homologué.
Le ministre des Transports peut charger la Société Nationale de Contrôle Technique - Homologations des travaux d’homologation des taximètres et des appareils y assimilés. Celle-ci peut, en cas de besoin, avoir recours à des organismes spécialisés agréés à ces fins sur sa proposition par le ministre. Elle procède ou fait procéder aux essais et constatations requis en vue de cette homologation. Les prestations à fournir en vue de l’homologation ainsi que les épreuves et les vérifications de la conformité sont facturées par la Société Nationale de Contrôle Technique - Homologations au demandeur de l’homologation.
Dans le cadre du contrôle périodique prévu aux articles 58 à 60 du présent arrêté grand-ducal, la Société Nationale de Contrôle Technique contrôle le fonctionnement des appareils homologués.
Article V
L’article 56 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 56.
1.
Un conducteur de taxi qui a sa résidence normale au Luxembourg doit être titulaire d’un permis de la catégorie B et avoir terminé sa période de stage.
2.
Le conducteur de taxi qui a sa résidence normale à l'étranger doit être titulaire d’un permis de la catégorie B depuis deux ans au moins.
3.
Les conducteurs de taxi peuvent, dans les limites des disponibilités, emprunter n’importe quel emplacement de stationnement réservé aux taxis sur le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation ou les endroits déterminés par règlement grand-ducal en cas de défaut de réglementation par les communes.
4.
II est interdit aux conducteurs de taxis
de charger des voyageurs à moins de 50 mètres d’un emplacement de stationnement réservé aux taxis;
de fumer dès qu’ils ont pris en charge un ou plusieurs voyageurs;
de rechercher des voyageurs par paroles ou par gestes;
de prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou par les membres de la gendarmerie ou de la police;
de réclamer un prix supérieur à celui du tarif indiqué par le taximètre;
de mettre le taximètre en marche avant la prise en charge du voyageur ou de le mettre à zéro avant que le voyageur n’ait pu vérifier le prix dû.
II n’est rien dû pour le temps d’arrêt en cas de panne.
5.
Les conducteurs de taxi sont tenus:
de délivrer, à la demande du voyageur, un reçu qui doit comporter au moins les mentions suivantes: nom du transporteur, date, numéro d’immatriculation du véhicule, prix payé, nom et signature du conducteur du véhicule;
de conduire les voyageurs à destination par le chemin le plus court, sauf dans le cas où le voyageur en indique un autre;
d’assurer le fonctionnement régulier et normal du taximètre pendant toute la durée de la course.
6.
Les conducteurs de taxi peuvent:
refuser de prendre en charge toute personne demandant à être conduite à longue distance ou à un endroit peu habité, à moins qu’ils n’aient pu constater son identité, au besoin par les membres de la gendarmerie ou de la police;
exiger une provision pour les courses à longue distance;
refuser de prendre en charge une personne en état de mal-propreté évidente;
refuser de transporter des objets de nature à dégrader le taxi.
Article VI
L’article 56bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 56bis.
1.
Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les voitures de location avec chauffeur doivent être munies, à portée de vue des voyageurs, d’un tableau fixe indiquant en caractères bien lisibles que le véhicule est une voiture de location avec chauffeur, non soumise aux dispositions légales et règlementaires régissant le service des taxis.
2.
II est interdit aux conducteurs de voitures de location avec chauffeur:
de rechercher des voyageurs par paroles ou par gestes,
de prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou par les agents de la Gendarmerie ou de la Police;
de réclamer un prix supérieur à celui du tarif autorisé.
II n’est rien dû pour le temps d’arrêt en cas de panne.
Les conducteurs de voitures de location avec chauffeur sont tenus de délivrer, à la demande du voyageur, un reçu qui doit comporter au moins les mentions suivantes: nom du transporteur, date, numéro d’immatriculation du véhicule, prix payé, nom et signature du conducteur du véhicule.
Les conducteurs de voitures de location avec chauffeur peuvent refuser de transporter des objets de nature à dégrader le véhicule.
Les conducteurs de voitures de location avec chauffeur et d’ambulances sont obligés de conduire les voyageurs à destination par le chemin le plus court, sauf dans le cas où le voyageur en indique un autre.
Article VII
Un nouvel article 56ter est inséré dans l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, avec le libellé suivant:
Art. 56ter.-
Les propriétaires et les conducteurs sont responsables de l’observation des articles 55, 56 et 56bis.
Article VIII
Le premier alinéa de l’article 57 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 57.
Les véhicules destinés à la location sans chauffeur ne sont pas soumis aux dispositions des articles 55, 56, 56bis et 56ter.
Article IX
Le troisième paragraphe de l’article 79 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un nouveau troisième alinéa libellé comme suit:
La conduite d’un taxi est soumise aux conditions des paragraphes 1. et 2. de l’article 56
Article X
Le premier alinéa concernant le signal D, 10 de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est modifié comme suit:
Le signal D, 10 indique aux conducteurs de véhicules que la chausée est réservée aux autobus, aux taxis, aux véhicules en service urgent, aux ambulances, aux voitures de médecins en service, aux voitures de location servant au ramassage scolaire, et qu'ils ne doivent pas circuler sur cette chaussée.
Article Xl
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Classes Moyennes, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Classes Moyennes, Fernand Boden
Le Ministre de l'Intérieur, Michel Wolter
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 27 mars 1997. Jean