Règlement grand-ducal du 27 mars 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;
Vu la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxi;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article A
La partie A.« Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques » du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est modifiée et complétée comme suit:
I. La rubrique 55 est remplacée par le texte suivant:
55
«Usage comme taxi d’un véhicule qui n’est pas équipé
-01
d’un disque réglementaire portant la lettre latine « T »
2.000
-02
d’un panneau réglementaire « Taxi »
2.000
-03
d’un tableau réglementaire à la vue des voyageurs
2.000
-04
d’un taximètre homologué
2.000»
II. La rubrique 56 est remplacée par le texte suivant:
56
((Inobservation de l’interdiction par le conducteur d’un taxi
-01
de charger des voyageurs à moins de 50 mètres d’un emplacement de stationnement réservé aux taxis
1.000
-02
de fumer dès la prise en charge de voyageurs
1.000
-03
de rechercher des voyageurs par paroles ou par gestes
1.000
-04
de prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou par les agents de la gendarmerie ou de la police
1.000
-05
de réclamer un prix supérieur à celui indiqué par le taximètre
1.000
-06
de mettre le taximètre en marche avant la prise en charge du voyageur ou de le mettre à zéro avant que le voyageur n’ait pu vérifier le prix dû
2.000
-07
de mettre en compte le temps d’arrêt en cas de panne
Défaut pour le conducteur d’un taxi
1.000
-08
de délivrer un reçu réglementaire à la demande du voyageur
1.000
-09
de joindre le lieu de destination par le chemin le plus court
1.000
-10
d’assurer le fonctionnement régulier et normal du taximètre pendant la course
2.000»
Ill. La rubrique 56 bis est remplacée par le texte suivant:
56bis
«Usage comme voiture de location avec chauffeur d’un véhicule qui n’est pas équipé
-01
d’un tableau réglementaire à la vue des voyageurs Inobservation de l’interdiction par le conducteur d’une voiture de location avec chauffeur
2.000
-02
de rechercher des voyageurs par paroles ou par gestes
1.000
-03
de prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou par les agents de la Gendarmerie ou de la Police
1.000
-04
de réclamer un prix supérieur à celui du tarif autorisé
1.000
-05
de mettre en compte le temps d’arrêt en cas de panne
Défaut pour le conducteur d’une voiture de location avec chauffeur
1.000
-06
de délivrer un reçu réglementaire à la demande du voyageur Défaut pour le conducteur d’une voiture de location avec chauffeur et pour le conducteur d’une ambulance
1.000
-07
de joindre le lieu de destination par le chemin le plus court
1.000»
Article B
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la justice, Marc Fischbach
Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry
Château de Berg, le 27 mars 1997. Jean