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Règlement grand-ducal du 17 août 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail

Texte en vigueur a fecha 1997-08-17

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 95/63/CE du Conseil du 5 décembre 1995 modifiant la directive 89/655/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article premier

Le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 est modifié comme suit:

1) L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1 point a) deuxième tiret et point b), le chiffre I est inséré après les mots à l’annexe;

b)

au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«c) sans préjudice du point a) 1er tiret et par dérogation au point a) deuxième tiret et au point b), des équipements de travail spécifiques assujettis aux prescriptions du point 3 de l’annexe I qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement le 5 décembre 1998, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

3.

Les modalités permettant d’atteindre un niveau de sécurité correspondant aux objectifs visés par les dispositions de l’annexe II sont déterminées par règlement grand-ducal.

2) L’article suivant est inséré:

Art. 4bis.

Vérifications des équipements de travail

1.

L’employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d’installation soient soumis à une vérification initiale (après l’installation et avant la première mise en service) et à une vérification après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate, en vue de s’assurer de l’installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail.

2.

L’employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d’être à l’origine de situations dangereuses fassen l’objet:

– de vérifications périodiques et, le cas échéant, d’essais périodiques, effectués par des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate au sens du règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux machines,

– de vérifications exceptionnelles, effectuées par des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d’avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l’équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d’inutilisation,

afin de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées et que ces détériorations sont décelées et qu’il y est remédié à temps.

3.

Les résultats des vérifications doivent être consignés et tenus à la disposition de l’Inspection du travail et des mines. Ils sont conservés pendant une durée appropriée en relation avec la durée de vie de la machine.

Lorsque les équipements de travail concernés sont employés hors de l’entreprise, ils doivent être accompagnés d’une preuve matérielle de la réalisation de la dernière vérification.

4.

Les modalités de ces vérifications seront déterminées par règlement grand-ducal.

3) L’article suivant est inséré:

Art. 5bis.

Ergonomie et santé au travail

Le poste de travail et la position des travailleurs lors de l’utilisation de l’équipement de travail, ainsi que les principes ergonomiques, doivent être pleinement pris en considération par l’employeur lors de l’application des prescriptions minimales de sécurité et de santé.

4) A l’article 6 paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

Les travailleurs doivent être rendus attentifs aux risques les concernant, aux équipements de travail présents dans leur environnement immédiat de travail, ainsi qu’aux modifications qui les concernent, dans la mesure où elles affectent des équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas directement.

5) L’annexe, qui devient l’annexe I, est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

6) Il est ajouté une annexe II dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à partir du 5 décembre 1998.

Article 3 **Exécution**

Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé, Johny Lahure

Vorderriss, le 17 août 1997. Jean