Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil n° 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port), ainsi que de la directive 96/40/CE de la Commission instituant un modèle commun de carte d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du Contrôle par l'Etat du port
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi du 17 juin 1994;
Vu la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l’Etat du port);
Vu la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d’identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l’Etat du port;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Définitions
Aux fins du présent règlement on entend par :
«Conventions»:
- la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge: LL 66;
- la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer: SOLAS 74;
- la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole de 1978: MARPOL 73/78;
- la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille: STCW 78;
- la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer: COLREG 72;
- la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires;
- la convention de 1976 concernant les normes minimales à observer sur les navires marchands: convention OIT 147
- ainsi que les protocoles et amendements à ces conventions et codes associés ayant force obligatoire, en vigueur au 19 juin 1995.
«Mémorandum de Paris»: le mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans la version en vigueur au 19 juin 1995.
«Navire»: tout navire de mer, soumis aux conventions et battant pavillon luxembourgeois.
«Terminal offshore»: toute plate-forme fixe ou flottante opérant sur le plateau continental d’un Etat membre de la Communauté européenne ou au dessus de celui-ci;
«Inspecteur»: un agent du Commissariat aux Affaires Maritimes ou une autre personne dûment autorisé(e) par le Commissaire aux affaires maritimes, devant lequel il (elle) est responsable, à procéder à des inspections au titre du contrôle par l’Etat du port;
«Inspection»: une visite effectuée à bord d’un navire afin de contrôler la validité des certificats pertinents et d’autres documents et l’état du navire, de son équipement et de son équipage, ainsi que les conditions de vie et de travail de l’équipage;
«Inspection détaillée»: une inspection par laquelle le navire, son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon le cas, à une inspection approfondie, dans les conditions visées à l’article 5, paragraphe 3, pour tout ce qui concerne la construction, l’équipement et l’équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire;
«Inspection renforcée»: une inspection dans les conditions visées à l’article 6 du présent règlement;
«Immobilisation»: l’interdiction formelle signifiée à l’encontre d’un navire de prendre la mer en raison des anomalies constatées qui, isolément ou globalement, entraînent l’impossibilité pour le navire de naviguer;
«Arrêt d’exploitation»: l’interdiction formelle signifiée à l’encontre d’un navire de poursuivre son exploitation en raison des anomalies constatées qui, isolément ou globalement, rendraient dangereuses la poursuite de cette exploitation.
Art. 2. Champ d’application
1.
Le présent règlement s’applique à tout navire ainsi qu’à son équipage faisant escale dans un port du Grand Duché du Luxembourg.
2.
Pour les navires d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, le Commissariat aux affaires maritimes applique les dispositions d’une convention pertinente qui leur sont applicables et prend, pour les domaines non couverts par une convention, toute mesure nécessaire pour assurer que les navires concernés ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l’environnement.
3.
Lors de l’inspection d’un navire battant le pavillon d’un Etat non signataire d’une convention, le Commissariat aux affaires maritimes veillera à ne pas accorder un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage, que celui réservé à un navire battant le pavillon d’un Etat partie à cette convention.
4.
Sont exclus du champ d’application du présent règlement les bateaux de pêche, les navires de guerre, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de construction primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les bateaux de plaisance utilisés à des fins non marchandes.
Art. 3. Organisme chargé de l’inspection
L’autorité compétente chargée de l’inspection des navires est le Commissariat aux affaires maritimes.
Art. 4. Obligations en matière d’inspection
1.
Le Commissariat aux affaires maritimes effectue chaque année un nombre total d’inspections correspondant à au moins 25% du nombre de navires distincts entrés dans un port du Grand Duché du Luxembourg durant une année civile représentative.
2.
Les navires à inspecter sont sélectionnés en donnant la priorité aux navires visés à l’annexe I du présent règlement.
3.
Les navires ayant fait l’objet d’une inspection dans un autre Etat membre de la Communauté européenne au cours des six mois précédents ne feront pas l’objet d’une nouvelle inspection, pour autant que:
- ce navire ne figure pas dans la liste de l’annexe I,
- aucune anomalie n’a été notifiée au cours d’une inspection précédente,
- il n’existe aucun motif évident de procéder à l’inspection.
4.
Le paragraphe précédent ne s’applique à aucun des contrôles d’exploitation spécifiquement prévus dans les conventions.
5.
Le Commissariat aux affaires maritimes coopère avec la Commission européenne en vue de mettre au point des priorités et des pratiques qui permettront un ciblage plus efficace des navires susceptibles de présenter des anomalies.
Art. 5. Procédure d’inspection
1.
Le Commissariat aux affaires maritimes veille à ce que l’inspecteur procède au moins aux vérifications suivantes:
- contrôler les certificats et documents pertinents énumérés à l’annexe II du présent règlement;
- s’assurer de l’état général du navire, et notamment de la salle des machines, du logement de l’équipage, y compris les conditions d’hygiène.
2.
L’inspecteur peut examiner tous les certificats et documents pertinents, autres que ceux énumérés à l’annexe II, qui doivent se trouver à bord du navire en vertu des conventions.
3.
Lorsque à l’issue d’une inspection visée aux deux paragraphes qui précèdent, il existe des motifs évidents de croire que l’état du navire ou de son équipement ou de son équipage ne répond pas en substance aux prescriptions pertinentes d’une convention, une visite détaillée est effectuée, comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire.
Il existe des motifs évidents lorsque l’inspecteur constate des faits qui, sur base de son appréciation de professionnel, justifient une inspection détaillée du navire, de son équipement ou de son équipage. Des exemples de motifs évidents sont repris à l’annexe III.
4.
Les procédures et lignes directrices pertinentes pour le contrôle des navires, spécifiées à l’annexe IV, doivent également être respectées.
Art. 6. Inspection renforcée de certains navires
1.
En cas de motifs évidents justifiant une inspection détaillée d’un navire classé dans les catégories énumérées de l’annexe V du présent règlement, le Commissariat aux affaires maritimes veille à faire effectuer une inspection renforcée.
2.
L’annexe V, point B contient des lignes directrices, non obligatoires, concernant cette inspection renforcée.
3.
Les navires visés au paragraphe 1 ne doivent être soumis qu’une fois à une inspection renforcée par l’une quelconque des autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne durant une période de douze mois. Toutefois, ces navires peuvent être soumis à l’inspection prévue à l’article 5, paragraphes 1 et 2.
Art. 7. Rapport d’inspection à l’intention du capitaine
1.
A l’issue d’une inspection, d’une inspection détaillée ou d’une inspection renforcée, l’inspecteur remet au capitaine du navire un document répondant, sur le plan de la forme, aux prescriptions de l’annexe 3 du mémorandum d’entente et mentionnant les résultats de l’inspection, les détails de décisions prises par l’inspecteur ainsi que les mesures correctives à prendre par le capitaine, le propriétaire ou l’exploitant.
2.
En cas d’anomalies justifiant l’immobilisation du navire, le document fourni au capitaine, en vertu du paragraphe 1, comprend des indications relatives à la future publication de l’immobilisation conformément aux dispositions du présent règlement.
Art. 8. Suppression des anomalies et immobilisation du navire
1.
Le Commissaire aux affaires maritimes doit s’assurer que toute anomalie confirmée ou révélée par les inspections prévues aux articles 5 et 6 a été ou sera supprimée conformément aux conventions.
2.
Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l’environnement, le Commissaire aux affaires maritimes fait en sorte que le navire soit immobilisé ou que l’exploitation au cours de laquelle des anomalies ont été révélées soit arrêtée. L’interdiction ou l’arrêt d’exploitation n’est levé que si tout danger a disparu ou si le Commissariat aux affaires maritimes constate que le navire peut, sous réserve de conditions qu’il estime nécessaire d’imposer, quitter le port ou que l’exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l’équipage, ou sans risque pour les autres navires, ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.
3.
Pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l’inspecteur applique les critères énoncés à l’annexe VI du présent règlement.
4.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’état général d’un navire est manifestement inférieur aux normes, le Commissariat aux affaires maritimes peut suspendre l’inspection dudit navire jusqu’à ce que les parties responsables aient pris les mesures nécessaires pour que le navire soit conforme aux prescriptions pertinentes des conventions.
5.
Lorsque les inspections visées aux articles 5 et 6 donnent lieu à une immobilisation, le Commissariat aux affaires maritimes informe immédiatement, par écrit, l’administration de l’Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon (ci-après dénommée «administration du pavillon») ou le consul, ou en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat, de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire. En outre, les inspecteurs désignés ou les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats du navire sont également informés, le cas échéant.
Art. 9. Suivi des inspections et de l’immobilisation
1.
Lorsque les anomalies visées à l’article 8 paragraphe 2 ne peuvent être supprimées dans le port où l’inspection a lieu, le Commissariat aux affaires maritimes peut autoriser le navire à rejoindre le plus proche chantier de radoub approprié disponible, choisi par le capitaine et les autorités concernées, pour autant que les conditions imposées par l’autorité compétente de l’Etat du pavillon et acceptées par le Commissariat aux affaires maritimes soient respectées. Ces conditions assurent que le navire puisse rejoindre ledit chantier sans présenter de risques pour la sécurité et la santé des passagers ou de l’équipage, sans présenter de risques pour d’autres navires ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.
2.
Dans les circonstances visées au paragraphe 1, le Commissariat aux affaires maritimes informe l’autorité compétente de l’Etat dans lequel est situé le chantier de radoub, aux parties mentionnées à l’article 8 paragraphe 5 ou à toute autre autorité concernée de toutes les conditions du voyage.
3.
Le Commissariat aux affaires maritimes destinataire de la notification prévue au paragraphe 2 informe l’autorité notificatrice des mesures prises.
4.
Le Commissariat aux affaires maritimes prend les mesures pour que les navires visés au paragraphe 1 qui prennent la mer:
- sans se conformer aux conditions fixées par le Commissariat aux affaires maritimes ou
- en refusant de se conformer aux dispositions pertinentes des conventions en ne se présentant pas dans le chantier de radoub indiqué
se voient refuser l’accès à tout port de la Communauté européenne, jusqu’à ce que le propriétaire ou l’exploitant ait apporté la preuve, à la satisfaction du Commissariat aux affaires maritimes que le navire satisfait pleinement aux dispositions pertinentes des conventions.
5.
Dans les conditions visées au paragraphe 4, premier tiret, le Commissariat aux affaires maritimes alerte immédiatement les autorités compétentes des tous les autres Etats membres de la Communauté européenne.
Avant de refuser l’entrée au port, le Commissariat aux affaires maritimes peut demander des consultations avec l’administration du pavillon du navire concerné.
6.
Nonobstant le paragraphe 4, le Commissariat aux affaires maritimes peut autoriser l’accès à un port en cas de force majeure, pour raison de sécurité impérative ou pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour réparer les anomalies, à condition que des mesures appropriées aient été prises, à la satisfaction du Directeur du port, par le propriétaire, l’exploitant ou le capitaine du navire en question pour assurer que le navire puisse entrer dans le port en toute sécurité.
Art. 10. Compétence professionnelle des inspecteurs
1.
Les inspections sont exclusivement effectuées par des inspecteurs satisfaisant aux critères de qualifications fixés à l’annexe VII du présent règlement.
2.
Lorsque le Commissariat aux affaires maritimes ne dispose pas des connaissances professionnelles requises, son inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises.
3.
Les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l’Etat du port et les personnes qui les assistent ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port de l’inspection, ni dans les navires visités. Les inspecteurs ne doivent pas non plus être employés par des organisations non gouvernementales délivrant des certificats obligatoires ou des certificats de classification ou effectuant les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires, ni travailler pour le compte de telles organisations.
4.
Chaque inspecteur est porteur d’un document personnel sous la forme d’une carte d’identité délivrée par le ministre ayant les transports dans ses attributions qui indique que l’inspecteur est autorisé à effectuer les inspections.
5.
La carte d’identité visée au paragraphe 4 doit contenir les éléments suivants:
- la mention du Commissariat aux affaires maritimes,
- le nom du titulaire de la carte,
- une photo d’identité récente du titulaire de la carte,
- la signature du titulaire de la carte,
- la mention que le titulaire de la carte est autorisé à effectuer des inspections en conformité avec le présent règlement.
Les mentions figurant sur la carte d’identité doivent être en français et en anglais.
Art. 11. Rapports établis par les autorités portuaires
Lorsque le Directeur du port, dans l’exercice normal de ses fonctions, apprend qu’un navire visé par le présent règlement et se trouvant dans l’enceinte portuaire présente des anomalies susceptibles de compromettre la sécurité du navire ou de constituer une menace déraisonnable pour l’environnement, il en informe immédiatement le Commissariat aux affaires maritimes.
Art. 12. Coopération
1.
Le Commissariat aux affaires maritimes s’engage à coopérer avec les autorités portuaires et d’autres autorités ou organisations commerciales concernées afin de pouvoir obtenir toute information utile concernant les navires faisant escale dans ses ports.
2.
L’obligation de notifier au Commissariat aux affaires maritimes la présence dans l’enceinte portuaire d’un navire visé par le présent règlement incombe au Directeur du port.
3.
Le Commissariat aux affaires maritimes assure un échange d’informations et une coopération avec les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de la Communauté européenne.
Art. 13. Publication des immobilisations
Le Commissariat aux affaires maritimes publie trimestriellement des informations sur les navires immobilisés au cours des trois mois précédents ou qui ont été immobilisés plus d’une fois au cours des vingt-quatre mois précédents. Les informations publiées comportent les éléments suivants:
le nom du navire,
le nom de l’armateur ou de l’exploitant du navire,
le numéro OMI,
l’Etat du pavillon,
la société de classification, au besoin, et, le cas échéant, toute autre partie ayant délivré des certificats à ce navire conformément aux conventions pour le compte de l’Etat du pavillon,
le motif de l’immobilisation,
le port et la date de l’immobilisation.
Art. 14. Remboursement des frais
1.
Dans le cas où les inspections visées aux articles 5 et 6 confirment ou révèlent, par rapport aux exigences d’une convention, des anomalies justifiant l’immobilisation d’un navire, tous les frais engendrés, durant toute période comptable normale, par les inspections sont couverts par le propriétaire ou l’exploitant du navire ou par son représentant local.
2.
Tous les coûts liés aux inspections effectuées par le Commissariat aux affaires maritimes conformément à l’article 9 paragraphe 4 sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire.
3.
L’immobilisation n’est levée qu’après le paiement intégral ou le versement d’une garantie suffisante pour le remboursement des frais.
Art. 15. Exécution
Notre Ministre des Transports et notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 8 septembre 1997. Jean