Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive 96/84, CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 décembre 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est complété par un article 8-1 rédigé comme suit:
Art. 8-1.
Nonobstant les règles de composition prises ou à prendre pour les denrées alimentaires visées à l'annexe, les décisions d'autorisation provisoire de la Commission prises pour l'une ou l'autre de ces denrées conformément à l'article 4 paragraphe 1bis de la directive 89/398/CEE modifiée du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière sont applicables au Luxembourg.
Art. 2.
Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,Johny Lahure
Château de Berg, le 4 novembre 1997.Jean