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Règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de télécommunications

Texte en vigueur a fecha 1997-12-22

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu la Directive modifièe 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) aux lignes louées;

Vu la Directive 95/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité par l’application des principes de fourniture d’un réseau ouvert (ONP);

Vu la décision 97/568/CE de la Commission du 14 mai 1997 concernant l’octroi au Luxembourg de délais supplémentaires pour la mise en oeuvre de la Directive 90/388/CEE en ce qui concerne la pleine concurrence dans les marchés de télécommunications;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Section I Définitions

Art. 1er.

(1)

Aux termes du présent règlement, on entend par:

Accès: la fourniture à d’autres exploitants ou opérateurs de l’accès aux réseaux et services de l’exploitant, en ce compris l’interconnexion.

Exploitant: opérateur titulaire d’une licence soumis au présent règlement.

Licence: autorisation d’établir et d’exploiter un ou plusieurs réseaux et les services qui y sont strictement liés sur tout ou partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux conditions décrites dans le présent règlement et éventuellement complétées par les conditions supplémentaires énoncées dans la licence.

Loi: la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.

(2)

Les définitions figurant dans la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications sont, le cas échéant, applicables au présent règlement.

Section II Objet et portée

Art. 2.

(1)

Toute licence octroyée sur la base du présent règlement et sur demande du requérant couvre l’exploitation d’un ou de plusieurs réseaux fixes de télécommunications et de services qui y sont strictement liés, en ce compris la mise à disposition de liaisons fixes de télécommunications.

Le règlement ne couvre que les liaisons fixes de télécommunications et n’est pas applicable à des liaisons radio mobiles.

(2)

L’octroi d’une licence conformément au présent règlement exclut l’octroi de toute licence en vertu de l’article 7, paragraphe (2), alinéas a) et c) de la loi.

(3)

La licence établira les éléments suivants:

a)

la partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg sur lequel l’exploitant est autorisé à établir et exploiter des réseaux de télécommunications;

b)

le ou les types de réseaux que l’exploitant est autorisé à établir et exploiter (aérien ou sous-terrain).

Art. 3.

L’exploitant ne peut établir des connexions par fréquences radios qu’après avoir été expressément autorisé par l’Institut à utiliser ces fréquences, conformément à l’article 30 de la loi.

L’Institut délivrera l’autorisation, si les fréquences demandées sont disponibles et qu’elles peuvent être coordonnées, dans les 60 jours suivant la date de l’introduction de la demande, à moins que ces fréquences ne doivent être coordonnées sur le plan international. Dans ce cas, un délai plus long peut être prévu.

Section III Durée, propriété du capital et droit de licence

Art. 4.

Toute licence est valable pour une période de trente ans à partir de la date de la délivrance. A l’issue de cette période la licence est renouvelable par tacite reconduction pour des termes de dix ans.

La décision de non-renouvellement, de retrait ou de suspension de la licence sera prise conformément aux articles 11 de la loi et 26 du présent règlement.

Art. 5.

(1)

La licence est personnelle et non cessible.

(2)

Le ministre est informé, au moins deux mois à l’avance de tout projet de modification quant à la structure, à la propriété ou au contrôle du capital de l’exploitant. Le ministre précise, sur proposition de l’Institut, les conditions et modalitès dans lesquelles il doit être informé. Il peut interdire ladite modification s’il estime celle-ci contraire à l’intérêt public ou s’il a un doute sérieux quant à la capacité de l’exploitant de remplir ses obligations énoncées dans la loi, dans le présent règlement ou dans sa licence, compte tenu des changements prévus.

A défaut d’une opposition dans les deux mois qui suivent l’information prévue par le premier alinéa du présent paragraphe, le ministre est censé approuver les projet de l‘opérateur.

Section IV Charges financières

Art. 6.

(1)

Le montant unique dû par l’exploitant pour l’établissement de la licence est fixé par règlement grand-ducal conformément à l’article 65 de la loi. Ce montant est à payer dans les 30 jours calendrier suivant la date de la délivrance de la licence au numéro de compte indiqué par l’Institut.

(2)

La redevance annuelle couvrant les frais de gestion de la licence par l’ILT est fixée par règlement grand-ducal conformément à l’article 65 de la loi. Cette redevance est payable au numéro de compte indiqué par l’Institut, par anticipation et au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle ces redevances sont dues.

Le premier paiement est effectué dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de délivrance de la licence et est calculé au prorata du nombre de mois restant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Pour l’application du présent paragraphe, tout mois incomplet est compté comme un mois entier.

(3)

Les montants dus en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article ne couvrent pas les frais et redevances dues par l’exploitant à l’Institut pour l’allocation et l’utilisation de fréquences conformément à l’article 30 de la loi.

Section V Fourniture de liaisons fixes (lignes louées)

Art. 7.

Le ministre, ayant demandé l’avis de l’Institut, impose à un ou plusieurs exploitants repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi, la fourniture d’un ensemble minimum de liaisons fixes satisfaisant aux conditions de qualité définies à l’annexe A du présent règlement.

Art. 8.

Tout exploitant repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi est tenu, dans le cadre de la fourniture de son service de liaisons fixes, de communiquer à toute personne qui en fait la demande, toute information raisonnable relative

1.

aux caractéristiques techniques des offres,

2.

aux tarifs appliqués,

3.

aux conditions de fourniture et d’utilisation et

4.

aux conditions de connexion d’équipements terminaux.

Art. 9.

Les informations relatives aux conditions de fourniture requises en vertu de l’article 8 reprennent notamment les éléments suivants:

a)

des informations relatives à la procèdure de commande;

b)

le délai de fourniture type pour les clients, c’est-à-dire le délai qui court à compter de la date à laquelle un utilisateur a formulé une demande ferme de ligne louée et pendant lequel 95% de l’ensemble des lignes louées du même type ont été connectées pour les clients, et qui ne peut excéder 35 jours calendrier.

Ce délai se calcule sur la base des délais réels de fourniture de lignes louées pendant les mois de juin à septembre de chaque année civile.

Ce calcul ne comprend pas:

Pour les nouveaux types de lignes louées, un délai maximal de fourniture prévu est rendu public en lieu et place du délai de fourniture type;

c)

la période contractuelle généralement prévue pour le contrat et la période contractuelle minimale que l’utilisateur doit accepter;

d)

le temps de réparation type, c’est-à-dire le délai entre le moment où un message de défaillance a été transmis à l’unité responsable de l’exploitant et celui où 80% de l’ensemble des lignes louées du même type ont été rétablies et, le cas échéant, notifiées aux utilisateurs comme étant à nouveau opérationnelles.

L’exploitant informe le public, pour les nouveaux types de lignes louées, du temps de réparation maximal en lieu et place du temps de réparation type. Dans l’éventualité où des lignes louées d’un même type font l’objet de réparations de qualité différente, l’exploitant publie également les différents temps de réparation; et

e)

les conditions de remboursement par l’exploitant en cas de fourniture incorrecte ou d’interruption des liaisons.

Art. 10.

Les conditions de connexion d’équipements terminaux ne peuvent être fixées de manière à exclure la connexion d’équipements terminaux agréés dans un des Etats membres de la Communaut européenne et conformes aux conditions d’agrément de ceux-ci conformément au règlement grand-ducal établi en vertu de l’article 28(2) de la

Section VI Accès et interconnexion

Art. 11.

Sous réserve des dispositions du Titre IV de la loi et de la présentesection, la conclusion de tout accord d’accès est libre.

Art. 12.

Tout exploitant de réseaux de télécommunications offerts au public a l’obligation de négocier un accord d’interconnexion avec tous les opérateurs exploitant des réseaux sur base de licences identiques ou similaires.

A cet effet il doit communiquer, à toute personne qui fournit ou qui a l’intention de fournir des réseaux ou services de télécommunications et qui en fait la demande, les informations techniques et commerciales nécessaires à la négociation et à la conclusion d’un accord d’interconnexion.

Art. 13.

Les exploitants repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi, ont en outre l’obligation:

L’exploitant est également tenu de faire droit à toute demande d’interconnexion spéciale si son réseau est établi au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 14.

(1)

L’Institut peut toutefois autoriser les exploitants à refuser toute demande d’interconnexion non fondée, et notamment lorsque celle-ci est:

(2)

Lorsqu’une des conditions du paragraphe (1) du présent article est remplie, l’exploitant peut, dans les 4 semaines suivant la demande d’interconnexion, demander à l’Institut l’autorisation de ne pas faire droit à la demande qui lui est adressée en vertu du présent paragraphe. Cette demande doit être motivée. La motivation doit montrer en quoi l’exploitant peut invoquer le paragraphe (1), premier et/ou deuxième tiret, du présent article. L’Institut prendra sa décision sur la base de la demande de l’exploitant et après avoir entendu les deux parties en leurs arguments.

Art. 15.

Les redevances d’interconnexion des exploitants repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi, lorsqu’elles ont trait à l’interconnexion de réseaux de télécommunications, doivent être établies de manière transparente, non discriminatoire et doivent être orientées vers les coûts. L’Institut peut en vérifier les éléments qui comprennent notamment:

Section VII Exigences comptables

Art. 16.

Lorsque le service est exploité par un exploitant repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi et sans préjudice de l’application des dispositions du Titre IV de la loi, cet exploitant est tenu de se conformer aux conditions suivantes:

a)

il organise sa comptabilité de telle manière que ses résultats d’exploitation relatifs au service apparaissent séparément de ceux relatifs à l’exploitation des services visés à la Section 2 du Titre 11 de la loi. L’exploitant doit également tenir une comptabilité séparée pour ses activités en matière d’interconnexion et pour ses autres activités. L’Institut détermine les principes comptables qui devront être respectés par l’exploitant;

b)

il doit s’abstenir, sauf autorisation expresse de l’Institut, de toute subvention croisée entre le service exploité en vertu de la licence et les services de télécommunications qu’il exploite conformément à la Section 2 du Titre 11 de la loi. L’exploitant est tenu, sauf dispense expresse et préalable de l’Institut, d’identifier dans sa comptabilité tout transfert du service fourni en vertu de la licence délivrée sur la base du présent règlement vers un service de télécommunications exploité conformément à la Section 2 du Titre 11 de la loi.

Art. 17.

Chaque exploitant possédant des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services au Grand-Duché ou à l’étranger est tenu d’avoir une comptabilité séparée pour les différents services qu’il exploite, selon que ces services constituent des services pour lesquels il bénéficie de droits spéciaux ou exclusifs ou ouverts à la concurrence.

Art. 18.

L’Institut peut solliciter des exploitants qui bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs la vérification par un expert, désigné avec son accord, de toute information qui lui serait communiquée en vertu de l’article 24 du présent règlement.

Art. 19.

(1)

Tout exploitant repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi est obligé de partager ses infrastructures, sauf lorsqu’un tel partage est déraisonnable ou techniquement impossible.

(2)

Les termes et conditions de tout accord de partage d’infrastructures sont négociés et conclus librement entre opérateurs. L’Institut est compétent pour trancher de toute contestation relative à la négociation, à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat de partage d’infrastructures.

(3)

L’Institut est habilité à préciser les cas où un partage est déraisonnable ou techniquement impossible.

Section VIII Equipement terminal

Art. 20.

(1)

Les services fournis par l’exploitant conformément au présent règlement doivent pouvoir être accessibles au moyen de tout équipement terminal dûment agréé pour ce service dans un Etat membre de la Communauté européenne et conformément au règlement grand-ducal adopté en vertu de l’article 28 de la loi.

(2)

Tout équipement terminal utilisé doit être dûment agréé.

(3)

L’exploitant veille à ce que les liaisons, les équipements de son ou ses réseaux n’enfreignent pas les exigences essentielles.

Section IX Secret des communications et sécurité publique

Art. 21.

(1)

L’exploitant assure le secret des communications échangées sur ses réseaux et la protection des informations et la collecte des données relatives à ses clients, notamment en ce qui concerne leur localisation.

(2)

L’exploitant est tenu d’imposer aux membres de son personnel, dans le cadre de leur contrat de travail, des dispositions tenant à l’obligation de confidentialité, entre autres dans la collecte et le traitement des informations et données à caractère personnel relatives aux usagers des réseaux.

(3)

A la demande des abonnés, l’exploitant et/ou le fournisseur de services ont l’obligation de les informer sur les catégories des données collectées et traitées, ainsi que sur leurs finalités et la durée de leur conservation.

(4)

L’exploitant doit veiller à ce que son ou ses fournisseurs de services, s’il y en a, respectent les dispositions du présent article.

Art. 22.

(1)

L’exploitant et le fournisseur de services sont tenus d’apporter leur concours à toutes autorités compétentes en la matière et de prendre les mesures nécessaires pour permettre à celles-ci l’accomplissement de leurs missions légales de surveillance et de contrôle des télécommunications.

(2)

L’exploitant supporte les frais d’aménagement du réseau destiné à assurer le respect des dispositions légales afférentes. Ces frais comprennent également les aménagements devant permettre que le contenu des messages interceptés soit effectivement délivré à l’autorité qui a ordonné la mesure de surveillance et de contrôle. Toutes les charges financières afférentes à la mise en oeuvre de ces contrôles sont mises à charge du requérant.

(3)

L’exploitant doit veiller à ce que son ou ses fournisseurs de services, s’il y en a, respectent les dispositions du présent article.

Art. 23.

Lorsque la sécurité publique ou la défense du Grand-Duché l’exige, le Gouvernement peut, pour une période limitée, réquisitionner tous les réseaux. Il peut en outre interdire en tout ou en partie la fourniture d’un service de télécommunications. Ces mesures ne donnent lieu à aucun dédommagement de la part des autorités compétentes.

Section X Contrôle

Art. 24.

(1)

Sans préjudice de toute autre information ou calendrier l’exploitant communique à l’Institut, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport relatif à la manière dont il a exécuté ses obligations énoncées dans ou en vertu du présent règlement, et plus particulièrement ses obligations en matière de liaisons fixes (lignes louées), sauf dispense expresse notifiée par l’Institut.

L’Institut détermine au préalable le type, les modalités et l’étendue des informations qui doivent lui être communiquées. L’Institut détermine, le cas échéant, la forme dans laquelle celles-ci doivent être fournies.

(2)

L’Institut peut faire usage public des informations qui lui sont communiquées par l’exploitant, à l’exception de celles identifiées par l’exploitant et acceptées par l’Institut comme confidentielles ou représentant des données commerciales sensibles.

(3)

L’Institut peut solliciter des exploitants repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe 1 de la loi, la vérification par un expert, désigné avec son accord, de toute information qui lui serait communiquée en vertu du présent article.

Art. 25.

Conformément à la procédure de conciliation prévue par l’article 27 de laloi, chaque partie concernée peut soumettre à l’Institut toute contestation relative à la négociation, la conclusion et l’exécution de conventions relatives à la mise à disposition de liaisons fixes ou l’accès aux réseaux. L’Institut émet alors un avis en vue de parvenir à un accord entre parties concernées.

Section XI Suspension et retrait d’une licence

Art. 26.

Le ministre peut retirer ou suspendre la licence si l’exploitant enfreint les obligations à lui imposées par ou en vertu de la loi, les règlements pris en son exécution, la licence qui lui a été attribuée ainsi que par les instructions de l’Institut, et qu’il n’y remédie pas dans les trente jours suivant l’envoi par l’Institut d’une lettre recommandée à la poste lui notifiant l’existence de la ou des infractions.

La décision de retrait ou de suspension doit être motivée et notifiée à l’exploitant.

Art. 27.

La suspension temporaire ou le retrait définitif d’une licence, décidé en application de l’article 67 de la loi, ne donne lieu ni au remboursement du droit unique de licence payé en vertu de l’article 6(1) du présent règlement, ni au remboursement des redevances acquittées en application de l’article 6(2) du présent règlement.

Section XIII Disposition finale

Art. 28.

Notre ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1997. Jean