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Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d’impôt sur les salaires)

Texte en vigueur a fecha 1997-12-24

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

L’avis des Chambres professionnelles ayant été demandé;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par le texte ci-après:

«Art. 1er.

Sans préjudice des dispositions de l’article 3 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l’énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1998, tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins, aux taux suivants:

entretien complet:cinq mille neuf cent soixante-seize francs (5.976) par mois

ou deux cents francs (200) par journée;

pension complète:cinq mille deux cent soixante-neuf francs (5.269) par mois ou cent soixante-quinze francs (175) par journée;

pension partielle:deux mille huit cent trente-trois francs (2.833) par mois ou quatre-vingt-quatorze francs (94) par journée; La pension partielle consiste dans la prestation d’un seul repas principal; la simple prestation d’une collation n’est pas prise en considération;

logement:sept cent quatre-vingt-treize francs (793) par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;

au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits: pour le conjoint à quatre-vingts pour cent, pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent, pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.»

Art. 2.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1998. A partir de la même année d’imposition l’article 1er du règlement grand-ducal prévisé du 28 décembre 1990 est abrogé.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1997. Jean