Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 12, II de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives;
L'avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 86 du règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 86.
Taux du prélèvement. Le tarif du prélèvement opéré sur le produit brut des jeux s'établit comme suit:
10% jusqu'à 1.800.000 LUF
20% de 1.800.000
à 3.600.000 LUF
30% de 3.600.001
à 10.800.000 LUF
40% de 10.800.001
à 21.600.000 LUF
45% de 21.600.001
à 43.200.000 LUF
50% de 43.200.001
à 108.000.000 LUF
55% de 108.000.001
à 180.000.000 LUF
65% de 180.000.001
à 252.000.000 LUF
75% de 252.000.001
à 324.000.000 LUF
80% au-dessus de 324.000.000 LUF.
Art. 2.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1998.
Le Ministre des Finances,Jean-Claude JunckerLe Ministre de la Justice,Marc Fischbach
Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1997.Jean