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Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives

Texte en vigueur a fecha 1997-12-24

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 12, II de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives;

L'avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 86 du règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives est remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 86.

Taux du prélèvement. Le tarif du prélèvement opéré sur le produit brut des jeux s'établit comme suit:

10% jusqu'à 1.800.000 LUF

20% de 1.800.000

à 3.600.000 LUF

30% de 3.600.001

à 10.800.000 LUF

40% de 10.800.001

à 21.600.000 LUF

45% de 21.600.001

à 43.200.000 LUF

50% de 43.200.001

à 108.000.000 LUF

55% de 108.000.001

à 180.000.000 LUF

65% de 180.000.001

à 252.000.000 LUF

75% de 252.000.001

à 324.000.000 LUF

80% au-dessus de 324.000.000 LUF.

Art. 2.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1998.

Le Ministre des Finances,Jean-Claude JunckerLe Ministre de la Justice,Marc Fischbach

Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1997.Jean