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Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires

Texte en vigueur a fecha 1997-12-24

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive 96/83/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 décembre 1996 modifiant la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires est modifié comme suit:

1.

A l’article 1er, le paragraphe 5 suivant est inséré:

«5.

Le présent règlement s’applique également aux denrées alimentaires correspondantes destinées à une alimentation particulière, au sens du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.»

2.

L’article 2 est modifié comme suit:

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les édulcorants ne peuvent pas être employés dans les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge mentionnés au règlement grand-ducal du 8 avril 1991 précité, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé, sauf dispositions contraires prévues en la matière.»

le paragraphe 5 suivant est inséré:

«5.

A l’annexe, l’expression quantum satis indique qu’aucune quantité maximale n’est spécifiée. Toutefois, les matières édulcorantes sont employées conformément aux bonnes pratiques de fabrication, la dose utilisée ne dépassant pas la quantité nécessaire pour obtenir l’effet désiré et à condition de ne pas induire le consommateur en erreur.»

3.

L’article 2bis suivant est inséré:

«Art. 2bis -

Sans préjudice d’autres dispositions réglementaires, la présence d’un édulcorant dans une denrée alimentaire est autorisée:

s’il s’agit d’une denrée alimentaire composée sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, de denrées composées diététiques destinées à un régime hypocalorique ou de denrées composées à durée de conservation prolongée, autres que celles qui sont visées à l’article 2 paragraphe 3, pour autant que cet édulcorant est autorisé dans l’un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composéeou

si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d’une denrée alimentaire composée conforme au présent règlement.»

4.

A l’annexe, le libellé de la catégorie «vitamines et préparations diététiques» est remplacé par le libellé suivant: compléments alimentaires/intégrateurs de régimes diététiques à base de vitamines et/ou éléments minéraux sous forme de sirop ou à mâcher.

5.

Le tableau de l’annexe est complété par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Art. 2.

Le commerce de produits non conformes aux dispositions du présent règlement, mais conformes à celles qui existaient en la matière avant son entrée en vigueur, reste autorisé jusqu’au 18 juin 1998. Après cette date le commerce de ces produits est interdit. Toutefois les produits en question, mis sur le marché ou étiquetés à cette date peuvent encore être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 3.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé, Johny Lahure

Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1997. Jean