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Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier

Texte en vigueur a fecha 1998-01-21

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis du Conseil Supérieur de certaines professions de santé;

Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché la profession d’infirmier telle que visée par l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Art. 2.

Les professionnels de santé dont question à l’article 1er ci-avant portent le titre d’infirmier.

Art. 3.

L’infirmier preste des soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs qui sont de nature relationnelle, technique ou éducative.

En outre, dans le cadre de l’exercice de sa profession, il peut:

Il exerce sa profession conformément aux règles de l’exercice de certaines professions de santé.

Art. 4.

Les soins infirmiers aux bénéficiaires tiennent compte d'une approche personnalisée, qui inclut notamment les composantes psychologique, sociale, économique et culturelle, les acquis de la science et une exécution conforme à l’évolution des techniques.

Ces soins ont pour objet:

Art. 5.

L’exercice de la profession d’infirmier est caractérisée par des attributions spécifiques que l’infirmier est autorisé à accomplir ou à faire accomplir sous certaines conditions.

Les attributions dont question comportent des soins et actes techniques qui sont énumérés à l’annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.

L’exercice professionnel de ces attributions est réservé à la profession d’infirmier sans préjudice d’attributions conférées par la loi et ses règlements d’exécution à d’autres professionnels de santé.

Les soins et actes énumérés à cette annexe sont mis en oeuvre par l’infirmier soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale, soit dans le cadre d’interventions en situation d'urgence.

Art. 6.

Le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d’infirmier est abrogé.

Art. 7.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,Johny Lahure

Château de Berg, le 21 janvier 1998.Jean