Règlement grand-ducal du 6 février 1998 relatif au timbre
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'administration de l'enregistrement et des domaines est autorisée à faire installer et à exploiter des distributeurs automatiques de timbres.
Art. 2.
Pour les besoins des distributeurs, il est créé une vignette de format 26 x 32 mm portant au milieu, les armes du Grand-Duché surmontées de la couronne grand-ducale et entourée de la légende «Droit de chancellerie». Cette vignette sera en continu sur rouleau, sera autocollante et infalsifiable, le tout d'après un modèle à arrêter par le Ministre des Finances. La valeur ou la catégorie du timbre sera imprimée par l'appareil sur la vignette d'après le tableau repris à l'article 4, moyennant paiement de la somme correspondante. Les vignettes sont dispensées de l'oblitération prévue par l'arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949.
Art. 3.
Il est créé un timbre mobile «Droit de chancellerie» de 1.000,- francs du modèle arrêté par l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949 portant nouvelle fixation de certaines taxes.
Art. 4.
Il est créé des catégories de taxe pour certains modèles de timbres de chancellerie:
Valeur
Catégorie
Couleur
1000
A
vert
800
B
gris bleu
600
C
violet
500
D
gris
400
E
bleu turquoise
350
F
bleu violet
300
G
brun
200
H
orange
150
I
olive
100
J
bleu foncé
50
K
rouge foncé
La valeur du timbre en monnaie nationale ou en euros pourra être remplacée par la seule indication de la catégorie sur le timbre ou sur la vignette autocollante.
Art. 5.
Tous les timbres de l'administration de l'enregistrement et des domaines peuvent être débités sous forme de vignettes autocollantes infalsifiables. L'administration fera déposer aux greffes de la cour et des tribunaux un spécimen de tout modèle de timbre ou de vignette nouvellement créé en vertu du présent règlement. Il sera dressé procès-verbal de chaque dépôt.
Art. 6.
Les dispositions réglementaires concernant le timbre sont abrogées en ce qu'elles sont contraires au présent règlement grand-ducal.
Art. 7.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des FinancesJean-Claude Juncker
Nagano, le 6 février 1998.Jean