← Texte en vigueur · Historique

Règlement grand-ducal du 11 février 1998 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Sierra Leone

Texte en vigueur a fecha 1998-02-11

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu le Règlement (CE) n¡ 2216/97 du Conseil du 3 novembre 1997, modifiant le Règlement (CE) n¡ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun;

Vu le Règlement (CE) n¡ 2465/97 du Conseil du 8 décembre 1997, concernant l'interruption de certaines relations économiques avec la Sierra Leone;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Considérant qu'il y a lieu de mettre sous licence l'exportation et le transit à destination de la Sierra Leone de tout équipement destiné à un usage paramilitaire et policier, de pétrole et de produits pétroliers, afin d'assurer l'application des mesures prévues par le Règlement (CE) n¡ 2465/97 précité et par la Résolution 1132 (1997) du Conseil de Sécurité des Nations Unies;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de la Sierra Leone des marchandises suivantes:

Art. 2.

Sont également subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de la Sierra Leone des marchandises suivantes:

Art. 3.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Jean-Claude JunckerLe Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,Jacques F. Poos

Nagano, le 11 février 1998.Jean