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Règlement grand-ducal du 25 février 1998 prorogeant les articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat

Texte en vigueur a fecha 1998-02-25

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 10 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat, modifiée par celle du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

Vu les règlements grand-ducaux des 22 juin 1973, 27 juillet 1978, 29 octobre 1983, 13 décembre 1988 et 8 janvier 1993 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat;

La Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce consultées pour avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les mesures gouvernementales sous forme de subvention en capital, de bonification d'intérêts, de garantie de l'Etat, d'assistance technique et de prime d'épargne de premier établissement, prévues respectivement aux articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968, sont prorogées au profit des opérations visées par les articles 1er et 2 de la même loi pour une nouvelle période de cinq ans.

Art. 2.

Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 février 1998.

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, JeanFernand Boden

Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker