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Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 concernant les conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons

Texte en vigueur a fecha 1998-03-17

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal du 10 novembre 1994 concernant l'organisation de l'élevage des animaux de race;

Vu le règlement grand-ducal du 12 juillet 1990 concernant l'organisation de l'élevage bovin et porcin;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l'organisation de l'élevage et des concours pour équidés;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l'organisation de l'élevage ovin et caprin;

Vu la directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 concernant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Le présent règlement fixe les conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons relevant:

(2)

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des règles de police sanitaire applicables aux importations en provenance de pays tiers des animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons.

Art. 2.

(1)

Au sens du présent règlement, on entend par « instance » toute organisation, organisation d'élevages, association d'éleveur ou entreprise privée ou tout service officiel reconnus, en ce qui concerne l'espèce et/ou la race concernée, pour la tenue d'un livre généalogique ou d'un registre conformément aux dispositions pertinentes des règlements grand-ducaux cités à l'article 1er, paragraphe 1.

Art. 3.

Pour être importés, les animaux visés à l'article 1er doivent:

Art. 4.

Pour être importés, les spermes visés à l'article 1er doivent:

Art. 5.

Pour être importés, les ovules visés à l'article 1er doivent:

Art. 6.

Pour être importés, les embryons visés à l'article 1er doivent:

Art. 7.

Les infractions au dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.

En outre, la confiscation des animaux et produits ayant fait l'objet de l'infraction peut être prononcée par les tribunaux.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi modifiée du 13 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.

Art. 8.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc Héritier

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,Luc Frieden