Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide Haff Réimech englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Remerschen et de la commune de Wellenstein
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et notamment ses articles 27 à 32;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée «Déclaration d’intention générale»;
Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global «Haff Réimech»;
Vu le dossier établi par l’administration des eaux et forêts;
Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu l’avis émis par les conseils communaux de Remerschen et de Wellenstein après enquête publique;
Vu les observations du commissaire de district à Grevenmacher;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée la zone humide «Haff Réimech» se trouvant sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein.
La zone protégée se compose des deux réserves naturelles «Baggerweieren» et «Taupeschwues» et des deux zones tampon A et B définies par le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global «Haff Réimech».
Art. 2.
- La réserve naturelle «Baggerweieren» est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Remerschen, section A de Wintrange, et de la commune de Wellenstein, section C de Schwebsange, sous les numéros: Commune de Remerschen, section A de Wintrange:
1127/4810, 1127/4811, 1128/4079, 1128/4812, 1129/4082, 1130/4813, 1132/5506, 1140/7053, 1142/7054, 1143/4103, 1165/7055, 1167/3742, 1167/3743, 1168/167, 1168/168, 1169, 1170 partie, 1187/7056, 1187/7058, 1210/7057 partie, 1241/7059, 1252/4402, 1254/7060, 1260/7061, 1266/7062, 1268/4414, 1272/7063, 1275/4019, 1275/4020, 1276/7064, 1279/4142, 1279/4417, 1280, 1281, 1282/666, 1284/2, 1284/4143, 1285, 1286/667, 1287/3640, 1287/5048, 1287/5049, 1288/4419, 1290/4420, 1290/4421, 1291/4422, 1294/4423, 1296/4424, 1301/4425, 1303/4426, 1304/4427, 1308/4436, 1312/7065, 1326/4894, 1326/4895, 1327/4448, 1334/4449, 1336/2166, 1336/2167, 1349/4459, 1350/4460, 1350/7066, 1352/7067, 1354/7068, 1359/7069, 1367/7070, 1376/4482, 1382/7071, 1400/7072, 1405/7073, 1424/506, 1424/507, 1425/4506, 1427/4507, 1430/3037, 1432/3039, 1433/3417, 1433/4508, 1433/4509, 1433/4510, 1434/4147, 1438/4511, 1439, 1440/2021, 1440/2022, 1442, 1443/2508, 1443/2509, 1446/6739, 1447/6740, 1449/2134, 1449/2135, 1450, 1453/3747, 1456/4512, 1457/4513, 1460/1419, 1461/4514, 1462/1276, 1463/2023, 1463/3914, 1464, 1465, 1466/4515, 1467/4516, 1467/4517, 1468/4518, 1468/4519, 1469/4520, 1469/4521, 1470/4522, 1470/4523, 1472/4524, 1472/4525, 1473/4526, 1473/4527, 1474/4528, 1475/4529, 1477/4530, 1477/4531, 1477/4532, 1477/4533, 1477/4534, 1478/4535, 1478/6741, 1483/4537, 1485/7074, 1509/7075, 1523/7076, 1551/4563, 1553/4564, 1554/4565, 1556/4566, 1558, 1558/4568, 1559/4569, 1561/4570, 1587/2220, 1587/4587, 1587/5138, 1587/5139, 1588, 1588/7077, 1594/7078, 1613/7079, 1622/7080, 1636/7081, 1639/7082, 1650/7083, 1663/2, 1664/5261, 1674/5200, 1674/5262, 1723/6822 partie, 1734/7027, 1739/6937 partie, 1739/7028, 1739/7029, 1739/7030 partie, 1739/7031, 1739/7032, 1739/7033, 1750/3865, 1754/7084, 1774/7085, 1845/7086, 1849/4651, 1853/4652, 1853/4653, 1854/4654, 1854/4655, 1855/4937, 1855/4938, 1855/4939, 1856/2247, 1856/2248, 1857, 1857/4650, 1868, 1872/726, 1881/4663, 1906/4685, 1907/4686, 1912/735, 1916/7087, 1923/3255, 1924, 1925/5499, 1926/7088, 1928 partie, 1936/6782, 1937/6859, 1945/7089, 1962/4345, 1962/4691, 1963/1301, 1963/1302, 1964/6785, 1965/6786, 1967/4693, 1968/6860, 1969/6787, 1970, 1971, 1972/6861, 1973/6788, 1977/6791, 1977/7090, 1977/7091, 1984/7092, 1994/7094, 1996/7093, 2000/4714, 2000/4715, 2000/4716, 2000/4717, 2001/4719, 2001/7095, 2003/4720, 2004/4723, 2008/4724, 2009/4725, 2010/4726, 2010/4727, 2011/4728, 2012/4729, 2014/4730, 2015/4731, 2017/4732, 2018/4733, 2018/4734, 2019/4902, 2019/4903, 2019/4904, 2019/4905, 2022/7034, 2026/4740, 2027/4741, 2034/7096, 2037/4750, 2041/7097, 2042/4753, 2042/4754, 2043/4755, 2043/4756, 2044/4757, 2047/4758, 2047/6960, 2048/4759, 2054/7035, 2062/4927, 2064/4771, 2065/4772, 2066/4773, 2067/4819, 2067/4820, 2069/4775 partie, 2070/4776 partie, 2071/4777 partie, 2075/6895 partie.
Commune de Wellenstein, section C de Schwebsange:
493/9, 494, 495, 497/1654, 497/1655, 498, 499, 500/818, 502, 503/3962, 504/99, 505/100, 506, 508/3843, 638/4116 partie, 640/4122, 640/4123, 640/4124, 640/4125, 641/1008, 641/1009, 641/1010, 641/1011, 641/4126. - La réserve naturelle "Taupeschwues" est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Wellenstein, section B de Bech, section C de Schwebsange, sous les numéros: Commune de Wellenstein, section B de Bech:
1669/4182, 1669/4184, 1675/4186, 1676/3255 partie, 1677/4188, 1680/4190, 1684/4192, 1685/4194, 1686/4199, 1687/4201, 1689/4203, 1732/3853 partie, 1732/4240, 1732/4241.
Commune de Wellenstein, section C de Schwebsange:
753/4232, 753/4303, 755/4042, 756/4041, 759/4302, 762/4039, 762/4040, 763/4038, 765/4301, 767/4300, 770/4037. - La zone tampon A est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Remerschen, section A de Wintrange, section C de Flur, sous les numéros: Commune de Remerschen, section A de Wintrange:
1210/7057 partie.
Commune de Remerschen, section C de Flur:
21/1217, 21/1493, 21/1494, 23/990, 25, 26/2072, 26/2171, 26/2172, 29/2962, 32/4551, 33/4553, 34/3064, 39/4554, 45/4555, 46/4556, 47/4557, 48/3068, 48/3069, 49/3070, 49/4558, 49/4559, 54/4, 54/5, 54/1875, 54/4621, 222 partie, 223, 224/3125, 225 partie, 226/1715 partie, 228/3126, 230/2 partie, 230/2300 partie, 231/3127, 232/3129, 232/3130, 233/1218 partie, 233/1219 partie, 234/660 partie, 236/3131, 238/2216 partie, 242/2650 partie, 243/2651, 244, 245 partie, 247 partie, 248, 251/1000 partie, 252/1001, 252/1002, 253/1576, 256/1577, 258, 259 partie, 260/2077 partie, 261/205, 266, 267, 268, 269, 270/1996, 270/1997, 271/1998, 271/1999, 274/2000, 275/2001, 277/3140, 277/3142, 278/3143, 279, 280/4239, 283/4240, 284/3147, 286/4241, 289/3136, 290/3137, 291, 292, 298/3010, 298/3138, 299/3011, 299/3013, 300/3014, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312/3015, 313, 324/4649, 324/4650, 328/3148, 328/4651, 328/4652, 329/1847, 331, 332/1341, 334/1848, 351/4096, 353, 353/672, 353/673, 354, 357/4097, 360/2217, 360/2218, 360/2219, 360/2220, 362/2827, 364/321, 365/2653 partie, 366/2654 partie, 424/4564 parties. - La zone tampon B est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Wellenstein, section B de Bech, section C de Schwebsange, sous les numéros: Commune de Wellenstein, section B de Bech:
1509/3896, 1510/3897, 1512/3898, 1512/3899, 1516/3900, 1516/3901, 1518/3902, 1518/3903, 1521/2, 1521/3, 1521/856, 1521/857, 1523/4131, 1523/4132, 1524/4130, 1525/972, 1525/1485, 1526/1964, 1531/2445, 1532/2446, 1533/1292, 1533/2716, 1533/2717, 1533/2756, 1533/2757, 1654/4175, 1660/4177, 1663/4179, 1664/1629, 1665/4180, 1732/3853 partie.
Commune de Wellenstein, section C de Schwebsange:
671/4293, 675/3887 partie, 680/4294, 685/4295, 694/4296, 700/513, 700/3896, 701, 702/2109, 702/2110, 703, 704, 705, 705/2, 706, 708/3974, 709/4231, 712/4230, 714/1712, 716, 717, 718/694, 718/695, 719, 720/696, 722, 723, 726/1183, 726/1184, 729/350, 730/2722, 732/2342, 735/2343, 738, 739/514, 739/515, 740/1480, 740/1481, 741, 742/1924, 743, 744, 745/1809, 747, 748, 750/242, 751/571, 777/4036, 781/4035, 786/4325, 788/4034, 791/4033, 792/4032, 795/4298, 796/4031, 799/4326, 803/4297, 827/4299.
La délimitation de ces zones est indiquée sur les plans annexés qui font partie intégrante du présent règlement.
Art. 3.
Dans les deux réserves naturelles «Baggerweieren» et «Taupeschwues» sont interdits:
- la chasse aux oiseaux-gibier;
- la chasse à l’affût et à l’approche pendant la période du 1er mars au 1er août et, pendant le reste de l’année, entre 09.00 heures et 18.00 heures;
- la chasse en battue, à l’exception de celle sur le sanglier et le renard qui pourra s’exercer, une fois par an, pendant la période du 15 octobre au 31 janvier;
- le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;
- la pêche à l’exception de celle réglementée par des conventions qui sont établies entre l’État et les propriétaires privés;
- la capture ou la destruction d’animaux sauvages non classés comme gibier;
- l’effarouchement des étourneaux sans autorisation préalable du ministre ayant dans ses attributions l’administration des eaux et forêts, désigné dans le présent règlement par les termes «le ministre»;
- l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages;
- les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblayage, le remblayage, l’extraction de matériaux, les fouilles, les sondages;
- le dépôt de déchets et de matériaux;
- les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que la modification des plans d’eau existants, le drainage et le rejet d’eaux usées;
- la circulation à cheval;
- la circulation à l’aide de véhicules motorisés ou non, à l’exception de celle nécessaire à des travaux d’entretien qui restent cependant soumis à l’autorisation du ministre, de celle prévue dans les conventions qui sont établies entre l’État et les propriétaires privés et, en ce qui concerne la réserve naturelle «Taupeschwues», celle sur le chemin d’accès vers le centre de sports et de loisirs situé à l’extrémité septentrionale de la zone;
- la circulation à pied en dehors des sentiers aménagés et balisés à cet effet, à l’exception de celle réglementée dans les conventions qui sont établies entre l’État et les propriétaires privés;
- les visites guidées en dehors des sentiers, à l’exception de celles autorisées par le ministre dans un but scientifique;
- la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien, à l’exception de celle avec chien tenu en laisse sur les chemins balisés à cet effet;
- la construction;
- l’emploi de pesticides et d’engrais;
- le changement d’affectation du sol, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines ainsi que le défrichement;
- la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restant soumises à l’autorisation du ministre;
- l’exercice d’activités sportives et de loisir telles que la baignade, la natation, l’utilisation d’embarcations, le pique-nique, à l’exception de celles prévues dans les conventions qui sont établies entre l’État et les propriétaires privés.
Art. 4.
Dans la zone tampon A sont interdits:
- la chasse aux oiseaux-gibier;
- la chasse à l’affût et à l’approche pendant la période du 1er mars au 1er août et, pendant le reste de l’année, entre 09.00 heures et 18.00 heures;
- la chasse en battue, à l’exception de celle sur le sanglier et le renard qui pourra s’exercer, une fois par an, pendant la période du 15 octobre au 31 janvier;
- le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;
- la pêche sur les terrains appartenant à l’État, où elle reste cependant autorisée sur les pontons aménagés à cet effet;
- l’effarouchement des étourneaux sans autorisation préalable du ministre;
- les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblayage, le remblayage, l’extraction de matériaux, les fouilles, les sondages;
- le dépôt de déchets et de matériaux;
- les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que la modification des plans d’eau existants, le drainage et le rejet d’eaux usées;
- la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains et leurs ayants droit;
- la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien, à l’exception de celle avec chien tenu en laisse sur les chemins balisés à cet effet;
- la construction;
- le changement d’affectation du sol, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines ainsi que le défrichement;
- la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restant soumises à l’autorisation du ministre;
- l’exercice d’activités sportives et de loisir, à l’exception de celles actuellement pratiquées par les propriétaires privés.
Art. 5.
Dans la zone tampon B sont interdits:
- la chasse aux oiseaux-gibier;
- la chasse à l’affût et à l’approche pendant la période du 1er mars au 1er août et, pendant le reste de l’année, entre 09.00 heures et 18.00 heures;
- la chasse en battue, à l’exception de celle sur le sanglier et le renard qui pourra s’exercer, une fois par an, pendant la période du 15 octobre au 31 janvier;
- le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;
- la pêche dans l’ancien bras de la Moselle;
- l’effarouchement des étourneaux sans autorisation préalable du ministre;
- les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblayage, le remblayage, l’extraction de matériaux, les fouilles, les sondages;
- le dépôt de déchets et de matériaux;
- les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que la modification des plans d’eau existants, le drainage et le rejet d’eaux usées;
- la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit, ni à l’entretien des berges de la Moselle, ni au chemin d’accès vers le centre de sports et de loisirs situé à l’extrémité septentrionale de la zone, ni au chemin d’entrée situé dans la partie méridionale;
- la nouvelle construction et la reconstruction, les travaux d’entretien aux bâtiments existants restant soumis à l’autorisation du ministre;
- le changement d’affectation du sol, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines ainsi que le défrichement;
- la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restant soumises à l’autorisation du ministre;
- l’exercice d’activités sportives et de loisir à l’exception de celles actuellement pratiquées.
Art. 6.
Les dispositions énumérées aux articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation de zone protégée, de sa gestion et de son équilibre ainsi que dans l’intérêt de la protection des cultures agricoles et viticoles environnantes. Ces mesures restent toutefois soumises à l’autorisation du ministre.
Art. 7.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 44 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Art. 8.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des eaux et forêts est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry
Palais de Luxembourg, le 23 mars 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier