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Règlement grand-ducal du 26 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 370 entre Pafebierg et Herborn

Texte en vigueur a fecha 1998-05-26

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pendant la phase d'exécution des travaux de renforcement et d'élargissement du CR 370, l'accès au CR 370 entre Pafebierg et Herborn, points kilométriques 8,517 - 10,680, est interdit à la circulation dans les deux sens.

Cette prescription sera indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place.

Art. 2.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l'article 102 3) modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Après l'achèvement des travaux le tronçon de route précité sera rouvert à la circulation. Toutefois jusqu'à l'application d'un marquage horizontal la vitesse de circulation sur le tronçon de route renouvelé est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux routes sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70», et C,13aa.

Art. 4.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 5.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 mai 1998.

Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier

Le Ministre des Travaux Publics,Robert Goebbels