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Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 concernant l'étiquetage et l'emballage des produits consistant en organismes génétiquement modifiés ou en contenant

Texte en vigueur a fecha 1998-06-12

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, et notamment son article 22;

Vu l'avis du comité interministériel prévu à l'article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

L'emballage extérieur des produits mis sur le marché consistant en OGM ou en contenant doit porter un étiquetage comportant au moins les mentions reprises au paragraphe (3), outre l'indication très apparente que le produit se compose d'organismes génétiquement modifiés ou en contient.

(2)

L'emballage extérieur des produits mis sur le marché constitués d'un mélange d'OGM et d'organismes non génétiquement modifiés doit porter un étiquetage comportant au moins les mentions reprises au paragraphe (3), outre l'indication mentionnant une éventuelle présence d'organismes génétiquement modifiés.

(3)

Mentions obligatoires:

Art. 2.

En cas de mise sur le marché de produits qui ne sont pas mis sous emballage, ceux-ci ne peuvent être importés ou distribués au Luxembourg qu'à condition qu'ils soient accompagnés d'un document comportant au moins les mentions prévues à l'article 1er et précisant que le produit se compose d'organismes génétiquement modifiés ou en contient.

Art. 3.

Les mentions prévues à l'article 1er doivent être inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles. Elles doivent être rédigées au moins dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise.

Art. 4.

L'emballage extérieur doit être conçu de manière à empêcher toute dissémination involontaire des organismes génétiquement modifiés pendant le transport, l'entreposage ou à un stade ultérieur.

Art. 5.

Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas

Art. 6.

Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 12 juin 1998.

Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier

Le Ministre de la Santé,Georges Wohlfart

Le Ministre de l'Environnement,Alex Bodry

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Fernand Boden