Règlement grand-ducal du 17 juin 1998 déterminant les modalités d'organisation de la formation en cours d'emploi préparant les détenteurs d'un diplôme en pédagogie spéciale au certificat d'études pédagogiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 août 1997 fixant les modalités de nomination des maîtresses de jardin d'enfants aux fonctions d'instituteur de l'éducation préscolaire et des maîtresses d'enseignement ménager aux fonctions d'instituteur familiale;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La formation en cours d'emploi, préparant au certificat d'études pédagogiques option enseignement primaire, mentionnée à l'article 5 de la loi du 17 août 1997 fixant les modalités de nomination des maîtresses de jardin d'enfants aux fonctions d'instituteur de l'éducation préscolaire et des maîtresses d'enseignement ménager aux fonctions d'instituteur familiale, est organisée par l'Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques.
Art. 2.
La formation mentionnée à l'article 1er porte sur une durée de 120 heures et comporte des cours et des activités portant sur les domaines ci-après:
- Apprentissage de la lecture et de l'écriture
- Didactique de l'allemand
- Didactique des mathématiques
- Didactique du français
- Didactique des sciences
- Didactique des branches d'expression
- Didactique générale préparation de l'enseignement évaluation gestion de la classe
Les cours et les activités sont organisés sous forme de modules.
Art. 3.
Le calendrier des cours et des activités est fixé par le directeur de l'Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques en accord avec le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Art. 4.
Peuvent être inscrits aux cours et activités les candidats détenteurs d'un diplôme en pédagogie spéciale, délivré sur base d'études universitaires ou supérieures d'une durée de 4 ans et d'une attestation délivrée par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle concernant la reconnaissance des études en vue de l'admission à la formation mentionnée à l'article 1er.
Art. 5.
Chaque module est certifié aux candidats qui ont participé aux cours et activités correspondants offerts par l'Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques ainsi qu'aux épreuves ou travaux prévus dans le cadre des modules respectifs.
Art. 6.
Le certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire est délivré aux candidats qui peuvent se prévaloir des modules mentionnés à l'article 2 et dûment attestés par le titulaire du cours ou de l'activité et le directeur de l'Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques et qui ont obtenu une note suffisante dans une épreuve pratique organisée par l'Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques.
Les épreuves de pédagogie pratique se font dans des classes choisies par le jury.
Chaque épreuve est évaluée par un jury d'au moins 3 correcteurs.
Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par les jurys en accord avec le président du jury d'examen visé à l'article 9.
Les sujets sont communiqués aux candidats vingt-quatre heures au moins avant l'épreuve.
Art. 7.
Les candidats qui n'ont pas obtenu les modules spécifiques mentionnés à l'article 2 sont obligés de compléter leur formation dans le courant de l'année académique qui suit et d'acquérir ces modules au plus tard à la fin de cette même année. Les modules réussis sont mis en compte pour l'obtention du certificat d'études pédagogiques.
Le candidat qui échoue dans le cadre de cette formation complémentaire est exclu de la formation.
Art. 8.
Le candidat dont la note dans l'épreuve pratique est insuffisante pourra se présenter à une épreuve supplémentaire après avoir effectué un stage intensif dans le courant du premier trimestre de l'année scolaire qui suit son examen. La durée ainsi que les conditions de ce stage sont fixées par le jury chargé d'évaluer l'épreuve pratique.
L'épreuve supplémentaire se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6. Le stage est apprécié par deux correcteurs.
Si cette note est insuffisante, le candidat est exclu de la formation.
Art. 9.
Les modules sont examinés par un jury d'examen nommé par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Le jury d'examen comprend le directeur de l'Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques, président, l'inspecteur général de l'enseignement primaire et les titulaires des cours et des activités. Le directeur désigne le secrétaire du jury.
Art. 10.
Sur proposition du jury mentionné à l'article 9, le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle délivre le certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire.
Art. 11.
Le certificat d'études pédagogiques, mention «satisfaction» est délivré aux candidats ayant obtenu 50% du total des points.
Le certificat d'études pédagogiques, mention «bien» est délivré aux candidats ayant obtenu 75% du total des points.
Le certificat d'études pédagogiques, mention «distinction» est délivré aux candidats ayant obtenu 80% du total des points.
Le certificat d'études pédagogiques, mention «grande distinction» est délivré aux candidats ayant obtenu 90% du total des points.
Art. 12.
Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 17 juin 1998.
Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier
La Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,Erna Hennicot-Schoepges