Règlement grand-ducal du 2 juillet 1998 fixant les critères et les procédures d’octroi de licences de télécommunications sur demande du requérant
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation
- de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994,
- du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, à la Convention de l'Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992,
- des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);
Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;
Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
Vu la directive modifiée 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications;
Vu la directive modifiée 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) aux lignes louées;
Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;
Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité par l’application des principes de fourniture d’un réseau ouvert (ONP);
Vu la décision 97/568/CE de la Commission du 14 mai 1997 concernant l’octroi au Luxembourg de délais supplémentaires pour la mise en oeuvre de la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la pleine concurrence dans les marchés de télécommunications;
Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Définitions.
(1)
Aux termes du présent règlement, on entend par:
1° Licence: autorisation d’établir et d’exploiter un réseau fixe de télécommunications et/ou un service de téléphonie dont l’exploitation est prévue par l’article 7 (2) a), b) et c) de la loi.
2° Loi: la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.
(2)
Les définitions figurant dans la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications sont, le cas échéant, applicables au présent règlement.
Art. 2. La demande de licence.
(1)
Toute personne désireuse d’obtenir une licence est tenue d’en faire la demande à l’aide d’un formulaire délivré par l’Institut conformément aux dispositions du présent règlement. La demande doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
(2)
La demande de licence doit être formulée par ou pour le compte d’une personne physique ou morale.
(3)
La demande de licence doit être datée et signée par la personne qui souhaite exploiter le service ou par son mandataire.
(4)
La demande de licence, accompagnée de quatre copies, est envoyée à l’Institut par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande avec ses annexes restent acquis à l’Institut.
Art. 3. Informations à fournir par le demandeur.
Pour être considérée comme complète, la demande doit contenir les informations suivantes:
les noms et adresses du demandeur et, le cas échéant, de l’exploitant du service si les deux ne sont pas identiques et éventuellement l’adresse d’un siège d’exploitation au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’une copie récente et certifiée conforme des inscriptions au registre de commerce et des sociétés, si les personnes concernées y sont inscrites;
l’indication de la catégorie de licence demandée;
la description fonctionnelle et technique des réseaux et/ou services dont l’exploitation est prévue.
Le demandeur énumère notamment les moyens qu’il entend mettre en oeuvre pour satisfaire à ses obligations légales et réglementaires en matière d’interconnexion et de qualité des services. Il indique également les mesures qu’il envisage de prendre pour assurer le respect des exigences essentielles définies par l’article 2 (9) de la loi pour autant que ces exigences concernent le service qu’il entend fournir.
Le demandeur indique, s’il y a lieu:
- la manière selon laquelle il respectera les obligations en matière de fourniture d’un service de liaison fixe et plus particulièrement les obligations qui résultent, selon la catégorie de licence demandée, soit des articles 7 à 10 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie, soit des articles 7 à 10 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de télécommunications;
- son intention d’exploiter un service d’annuaires, un service de renseignements téléphoniques et/ou de postes téléphoniques publics ainsi que les modalités de fourniture de tels services;
- lesquels parmi les services suivants il entend offrir aux utilisateurs:
- la sélection directe à l’arrivée,
- le renvoi automatique d’appels,
- l’identification de la ligne d’appel,
- la portabilité des numéros,
- l’accès au service des numéros verts/gratuits,
- la facturation de type kiosque,
- le transfert d’appel,
- la taxation automatique à l’arrivée,
- l’accès aux services d’assistance et d’annuaires;
l’étendue géographique des réseaux et/ou services qu’il entend exploiter;
la manière dont il conçoit la gestion commerciale de son entreprise et notamment la commercialisation des services qu’il entend offrir, le segment de clientèle visé et son intention d’avoir, le cas échéant, recours à des entreprises de commercialisation de services;
des prévisions économiques et financières permettant à l’Institut d’apprécier la capacité économique du demandeur et de vérifier si ce dernier pourra mettre en oeuvre son projet, se conformer aux obligations qu’il aura à assumer et s’acquitter des droits de licence. Si le demandeur est une personne morale, il joint à sa demande un exemplaire des statuts de la société, il indique la structure et la composition du capital et il fait, le cas échéant, état de l’existence et du contenu de tout accord pouvant affecter la structure et la composition du capital. Si le demandeur est une société en formation, il joint à sa demande des indications concernant le projet à réaliser;
la preuve que le requérant présente la qualification professionnelle requise par la législation luxembourgeoise en vue de l’attribution d’une autorisation d’établissement et la preuve d’une expérience dans le domaine des services de télécommunications ou dans un autre secteur de services présentant un rapport avec l’exploitation de la licence dont l’octroi a été demandé;
le cas échéant, la description d’activités, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, pour lesquelles le demandeur jouit de droits exclusifs ou spéciaux. Le demandeur indique la manière selon laquelle il assurera la séparation comptable claire entre ses différentes branches d’activité lorsqu’il dispose de droits spéciaux ou exclusifs, ou lorsqu’il figurera, pour la fourniture de certains services de télécommunications, sur la liste établie en vertu de l’article 21 (1) de la loi;
toutes les informations techniques pertinentes sur les liaisons et les équipements utilisés, en particulier les spécifications du réseau. En outre, le demandeur s’engage, dans sa demande de licence, à utiliser et/ou à permettre l’utilisation d’équipements terminaux agréés, conformément à la loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci;
le mode de transmission et/ou de commutation avec mention des normes éventuelles utilisées;
la nécessité de disposer de ses propres numéros et l’engagement du demandeur de respecter les règles en matière de numérotation;
la preuve du paiement des frais de dossier tels que déterminés par règlement grand-ducal conformément à l’article 65 de la loi.
Art. 4. Instruction de la demande de licence.
(1)
La demande de licence est instruite par l’Institut. L’Institut ne commence l’instruction d’une demande qu’après réception du paiement des frais de dossier.
(2)
L’Institut informe le demandeur du caractère complet ou incomplet de la demande. Pour ce faire, il dispose d’un délai de quinze jours de calendrier.
(3)
Au cas où la demande est incomplète, l’Institut signale les lacunes au demandeur et fixe un délai dans lequel les éléments faisant défaut doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à vingt jours de calendrier. A défaut de réponse du demandeur dans le délai fixé par l’Institut, la demande de licence est considérée comme nulle et non avenue.
(4)
Lorsque la demande est complète, l’Institut dispose d’un délai de six semaines pour préparer et adresser au demandeur un projet de licence ou de décision de refus. Ce délai pourra être porté à un maximum de quatre mois dans le seul cas d’une demande de licence prévue par l’article 7(2) a) de la loi.
(5)
Le demandeur formule ses observations relatives au projet, qui doivent être envoyées à l’Institut dans un délai de trente jours de calendrier suivant la date d’envoi du projet de licence ou de décision négative.
(6)
Toutes communications écrites, échangées en vertu du présent article, doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. Les délais prévus par le présent article se calculent à partir de la date de l’accusé de réception des communications qui y sont prévues.
Art. 5. Octroi d’une licence.
(1)
L’Institut soumet au ministre un projet de licence ou de décision négative dans un délai de quinze jours de calendrier suivant la date de l’accusé de réception des observations présentées par le demandeur conformément au paragraphe (5) de l’article 4 du présent règlement.
(2)
Le ministre, après avoir demandé l’avis de l’Institut, attribue une licence à tout requérant répondant aux conditions fixées conformément à l’article 10(3) de la loi. La licence peut en outre faire état et approuver des engagements supplémentaires que le requérant a déclaré vouloir respecter en présentant sa demande.
(3)
Le refus du ministre d’octroyer une licence doit être motivé.
(4)
Pour prendre sa décision, le ministre dispose d’un délai de quinze jours de calendrier.
Art. 6. Modifications à la licence.
(1)
L’opérateur informe l’Institut de tout projet de modifications relatif à l’établissement et/ou l’exploitation de ses réseaux et/ou services de nature à affecter le respect des obligations imposées par la licence. L’opérateur ne peut mettre en oeuvre la modification qu’il entend apporter à ses réseaux et/ou services tant que sa licence n’a pas été modifiée. La licence est modifiée en suivant la même procédure que celle appliquée pour son adoption.
(2)
Le ministre peut, sur proposition de l’Institut, imposer une modification à la licence, lorsque cette modification est rendue nécessaire par l’évolution du cadre légal et réglementaire.
Art. 7. Disposition exécutoire.
Notre ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres
Palais de Luxembourg, le 2 juillet 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier