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Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 portant modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet les élections pour la Chambre des employés privés et la Chambre de travail

Texte en vigueur a fecha 1998-07-03

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu l'avis de la Chambre des employés privés;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le paragraphe (1) de l'article 2 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet les élections pour la Chambre des employes privés et la Chambre de travail est modifié comme suit:

(1) La Chambre des employés privés se compose de 38 membres effectifs et de 38 membres suppléants à savoir:

Groupe 1: Employés appartenant au secteur «industrie» et affiliés à la caisse de maladie des employés privés: 4 sièges

Groupe 2: Employés affiliés à la caisse de maladie des employés de l'ARBED: 3 sièges

Groupe 3: Employés appartenant au secteur des banques et assurances: 8 sièges

Groupe 4: Employés appartenant au secteur «commerce» ainsi qu'aux autres branches non spécialement dénommées: 13 sièges

Groupe 5: Employés appartenant au secteur «santé et actions sociales»: 4 sièges

Groupe 6: Agents et employés de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois: 6 sièges

Art. 2.

Notre Ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 3 juillet 1998.

Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc Héritier

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,Jean-Claude Juncker