Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux;
Vu la directive 97/2/CE du Conseil du 20 janvier 1997 modifiant la directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux;
Vu la décision 97/182/CE de la Commission du 24 février 1997 modifiant l'annexe de la directive 91/629/CEE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis du Collège vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.-
A l'article 3 du règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
«Les exploitations neuves ou reconstruites doivent observer les dispositions suivantes:
aucun veau n'est enfermé dans une case individuelle après l'âge de huit semaines sauf si un vétérinaire certifie que son état de santé ou son comportement exige qu'il soit isolé en vue d'un traitement. La largeur de toute case individuelle est au moins égale à la taille du veau au garrot, mesurée en position debout, et la longueur est au moins égale à la longueur du veau mesurée entre la pointe du nez et la face caudale du tuber ischii (pointe des fesses), multipliée par 1.1.Chaque case individuelle pour veaux (à l'exception de celles destinées à l'isolement d'animaux malades) ne doit pas être pourvue de murs en dur mais de parois ajourées permettant un contact visuel et tactile direct entre les veaux;
pour les veaux élevés en groupe, l'espace libre prévu pour chaque veau est au moins égal à 1,5 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif inférieur à 150 kilogrammes, à au moins 1,7 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif supérieur à 150 kilogrammes mais inférieur à 220 kilogrammes et à au moins 1,8 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif supérieur à 220 kilogrammes.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas:
aux exploitations de moins de six veaux,
aux veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement.
A partir du 31 décembre 2006, les dispositions prévues ci-dessus s'appliquent à toutes les exploitations.»
Art. 2.-
A l'article 3, paragraphe 4, du règlement grand-ducal du 4 février 1994 précité le deuxième tiret est abrogé.
Art. 3.-
L'annexe du règlement grand-ducal du 4 février 1994 précité est abrogée et remplacée par l'annexe du présent règlement.
Art. 4.-
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier