Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 modifiant l'annexe I du règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau et notamment son article 8;
Vu le règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Vu la directive 98/15/CE de la Commission du 27 février 1998 portant modification de la directive précitée en ce qui concerne certaines prescriptions fixées à son annexe I;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le tableau 2 de l’annexe I du règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires est remplacé comme suit:
«Tableau 2:
Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux résiduaires soumises aux dispositions de l’article 5 point 1 c) du présent règlement. En fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction seront appliqués.
Paramètres
Concentration
Pourcentage minimal de réduction (1)
Méthode de mesure de référence
Phosphore total
2 mg/l (EH compris entre 10.000 et 100.000) 1 mg/l (EH de plus de 100.000)
80
Spectrophotométrie par absorption moléculaire
Azote total (2)
15 mg/l (EH compris entre 10.000 et 100.000) (3) 10 mg/l (EH de plus de 100.000) (3)
70-80
Spectrophotométrie par absorption moléculaire
(1)
Réduction par rapport aux valeurs à l’entrée.
(2)
Azote total signifie le total de l’azote dosé selon la méthode de Kjeldahl (azote organique et ammoniacal), de l’azote contenu dans les nitrates et de l’azote contenu dans les nitrites.
(3)
Ces valeurs de la concentration sont des moyennes annuelles, selon l’annexe I, point D 4 c). Toutefois, les exigences pour l’azote peuvent être vérifiées en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé, conformément à l’annexe I, point D 1, que le même niveau de la protection est obtenu. Dans ce cas, la moyenne journalière ne peut pas dépasser 20 mg/l d’azote total pour tous les échantillons, quand la température de l’effluent dans le réacteur biologique est supérieur ou égale à 12° C. La condition concernant la température pourrait être remplacée par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales.»
Art. 2.
Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry
Palais de Luxembourg, le 5 octobre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier