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Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois

Texte en vigueur a fecha 1998-10-31

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu’elle a été complétée par la loi du 4 avril 1964;

Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964, 24 octobre 1978, 23 avril 1979, 26 avril 1987, 4 décembre 1987, 13 juin 1989, 29 novembre 1991, 29 novembre 1994 et 24 mai 1995;

Vu la loi du 28 mars 1997

La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons :

Article I

Les articles 171, 172 et 18 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, sont remplacés par un nouvel article 18 libellé comme suit:

Art. 18.

1.

La représentation du personnel consiste dans une délégation centrale et des délégations de service.

2.

La délégation centrale représente la totalité des agents auprès du directeur.

La délégation centrale comprend dix membres. Ils sont élus directement par tout le personnel constitué en un collège électoral unique qui élit en même temps un nombre égal de délégués suppléants.

Les membres de la délégation centrale désignent parmi eux un président et se réunissent sur sa convocation.

3.

Les délégations de service sont au nombre de six:

La délégation des services centraux; La délégation du Service Transport Rail (TR); La délégation du Service Matériel (MA); La délégation du Service Installations Fixes (IF); La délégation des Services Gestion Réseau et Activités Voyageurs (GR et AV); La délégation du Service Bus CFL (BU).

La délégation des services centraux représente, auprès du directeur ou de son délégué, le personnel des Services Communs, le personnel des Services GR, TR, IF, MA, BU et AV attaché au bâtiment de la Direction Générale, le personnel des grades de nomination S/6 et S/7 des services locaux et le personnel affecté à une filiale des CFL.

Les délégations des Services IF, MA, TR et BU représentent auprès du Chef du Service respectif le personnel non représenté par la délégation des services centraux. La délégation des Services GR et AV représente le personnel non représenté par la délégation des services centraux auprès des Chefs des deux Services ayant faculté de suppléer l’un l’autre.

Article II

L’article 19 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant:

*Art. 19.*

Les membres de chaque délégation de service sont élus directement par le personnel que la délégation représente, constitué en un collège électoral unique. Il élit parmi ses membres:

des délégués titulaires, à raison d'un délégué pour chaque groupe ou fraction de groupe de cent cinquante électeurs inscrits, avec un minimum de quatre délégués pour la délégation des services centraux, de cinq délégués pour la délégation du service IF, de quatre délégués pour la délégation du service MA, de six délégués pour la délégation du Service TR, de quatre délégués pour la délégation du service BU et de 5 délégués par la délégation des Services GR et AV. un nombre égal de délégués suppléants.

Par personnel au sens du présent Titre, il y a lieu d’entendre le personnel tombant sous les dispositions du présent statut.

Article III

Au premier alinéa de l’article 21 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité, la mention chef de service compétent> est remplacée par au(x) chef(s) de service compétent(s).

Aux deuxième et quatrième alinéas du même article 21, la mention chef de service compétent est remplacée par du/des chef(s) de service compétent(s).

Article IV

Au deuxième alinéa, dernière phrase de l’article 22.2 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité, la mention l’effectif approuvé de l’année civile est remplacée par la mention l’effectif sur place au 31 décembre de l’année civile;

La première et la deuxième phrase du cinquième alinéa du même article 22.2 sont remplacées par le texte suivant:

Toutefois, pour l'attribution individuelle des mandats aux élections pour les délégations du Service TR, du Service IF, du Service MA, du Service BU et des Services GR et AV les agents sont répartis en catégories, dont chacune a droit à un mandat au moins. Si l'application du mode d'attribution indiqué à l'alinéa 4 a pour effet de priver une catégorie d'agents du mandat auquel elle a droit, le candidat de cette catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu, ceci en sus du nombre de mandats calculé suivant les modalités de l'article 19.

Article V

La première phrase du deuxième alinéa de l’article 22.3 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacée par le texte suivant:

Tout délégué titulaire ou suppléant qui vient à quitter le Réseau pour une raison quelconque ou qui, du fait d’un changement de service ou de fonction, perd l’appartenance à la catégorie pour laquelle il a été élu, perd de plein droit sa qualité de délégué. Il en est de même s’il bénéficie d’un congé sans traitement visé à l’article 12 du présent règlement grand-ducal.

Article VI

L’annexe au Titre II de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacée par le texte suivant:

Tableau des catégories d'agents ayant droit à au moins un mandat

A. Service TR

1re catégorie:

Personnel affecté aux fonctions «chef de surveillance» et autre personnel, à l'exception du personnel rentrant dans les 2e, 3e et 4e catégories;

2e catégorie:

Personnel du service des manoeuvres;

3e catégorie:

Personnel d'accompagnement des trains;

4e catégorie:

Personnel de conduite sur rail.

B. Service MA

5e catégorie:

Personnel des Ateliers de Luxembourg;

6e catégorie:

Personnel des Ateliers de Pétange.

C. Service IF

7e catégorie:

Personnel du Groupe STC;

8e catégorie:

Personnel du Groupe VT.

D. Services GR et AV

9e catégorie

Personnel du Service AV;

10e catégorie:

Personnel affecté aux fonctions «circulation» et autre personnel à l'exception du personnel rentrant dans les 9e et 11e catégories;

11e catégorie:

Personnel Visiteur.

E. Service BU

12e catégorie:

Personnel de conduite sur route;

13e catégorie:

Personnel sédentaire.

Article VII

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres

Château de Fischbach, le 31 octobre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier