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Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients

Texte en vigueur a fecha 1998-10-31

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau.

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive 97/60 CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1997, portant troisième modification de la directive 88/344/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’annexe du règlement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients est modifiée comme suit:

a)

PARTIE I

La substance Acétate de butyle est supprimée.

b)

PARTIE II

La rubrique relative à la substance «Hexane» est remplacée par le texte suivant:

Nom

Conditions d’utilisation (description succinte de l’extraction)

Résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits

Hexane (1) (*)

Production ou fractionnement de graisses et d’huiles et production de beurre de cacao

1 mg/kg dans la graisse ou l’huile ou le beurre de cacao

Préparation de produits à base de protéines dégraissés et de farines dégraissées

10 mg/kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines dégraissées et les farines dégraissées

30 mg/kg dans les produits dégraissés de soja tels que vendus au consommateur final

Préparation de germes de céréales dégraissées

5 mg/kg dans les germes de céréales degraissées

(*) Le texte de la note de bas de page à laquelle renvoie l’appel de note (1) reste inchangé.

c)

PARTIE III

Nom

Teneurs maximales en résidus dans

la denrée alimentaire dus à l’utilisation de

solvants d’extraction dans la préparation

des arômes, à partir d’aromates naturels

1,1,1,2 -tétrafluoroéthane

0.02 mg/kg

Art. 2.

Les solvants d’extraction non conformes ainsi que les denrées alimentaires ou les ingrédients contenant des solvants d’extraction non conformes aux prescriptions du présent règlement peuvent encore être mis dans le commerce jusqu’au 27 avril 1999, à condition d’être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 3 septembre 1993 actuellement encore en vigueur en la matière.

Art. 3.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart

Château de Fischbach, le 31 octobre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier