Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d'un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 21 décembre 1998 portant modification et refonte de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel et de la loi du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons ordonné et ordonnons :
ARTICLE I :
Le règlement grand-ducal du 13 février 1991 déterminant l'intervention financière du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle a dorénavant la teneur suivante :
Article 1er:
Champ d'application
Le présent règlement détermine les conditions et les modalités d'intervention du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, désigné ci-après par le «Fonds», en exécution des dispositions de la loi modifiée du 11 avril 1990 ayant créé une aide financière sélective à la production audiovisuelle destinée à promouvoir la création cinématographique et audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg et à encourager le développement de la production, la coproduction et la distribution d'oeuvres dans ce domaine, ci-après désignée par la «Loi».
Les oeuvres et projets susceptibles d'être pris en considération pour l'octroi d'une aide financière sélective créée par la Loi doivent être des oeuvres de fiction ou d'animation ou des documentaires de création, de nature cinématographique ou audiovisuelle, sans destination ni utilisation publicitaire.
*Article 2:*
Conditions d'éligibilité
1.
Peuvent bénéficier d'une aide à l'écriture et au développement, les projets de scénarios :
qui font l'objet d'un intérêt manifesté par un producteur luxembourgeois envisageant une réalisation cinématographique ou audiovisuelle ultérieure du scénario en projet, ou qui font ou ont fait l'objet d'un concours public.
Outre les frais d’écriture proprement dits, l’aide à l'écriture et au développement peut comprendre, en une ou plusieurs langues, des frais de traduction de la version finale d'un scénario présenté au Fonds, ainsi que des frais de tentatives de montage financier, préparatoires à la production cinématographique ou audiovisuelle effective d'un scénario présenté au Fonds. En cas de film d’animation, il peut également comprendre la réalisation d’un pilote.
2.
Peuvent bénéficier d'une aide à la production ou à la coproduction, les scénarios d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles à produire ou à coproduire par des producteurs luxembourgeois.
Sans préjudice des dispositions du droit international et des réglementations nationales applicables dans le ou les Etats dont relèvent le ou les coproducteurs éventuels, les coproductions doivent, pour pouvoir bénéficier de l'aide à la production ou à la coproduction créée par la Loi, remplir notamment les conditions cumulatives suivantes:
la part du ou des coproducteurs luxembourgeois ne peut en principe être inférieure à dix pour cent (10 %) du coût total de la production de l'oeuvre concernée, et celle d’un éventuel coproducteur minoritaire étranger ne peut, en principe, être inférieure à ce même montant, la propriété du négatif original image et son de l’oeuvre coproduite ou du support de fixation originale de l'oeuvre coproduite, permettant d'en reproduire des exemplaires d'exploitation, doit être la propriété indivise des coproducteurs. Les droits appartenant au coproducteur luxembourgeois dans la répartition des droits d’exploitation sur l'oeuvre doivent, au moins, être proportionnels à sa contribution dans le financement de l'oeuvre concernée, la participation du coproducteur luxembourgeois doit être effective, sur les plans artistique et technique, lors de la réalisation de l'oeuvre coproduite.
3.
Peuvent bénéficier d'une aide à la distribution, les producteurs ou distributeurs luxembourgeois qui ont produit, coproduit ou souhaitent distribuer une ou plusieurs oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, reconnues de nationalité luxembourgeoise.
Sans préjudice des dispositions du droit international et des réglementations nationales applicables dans le ou les Etats de distribution, les producteurs, coproducteurs et distributeurs sollicitant l'aide à la distribution doivent justifier qu'ils sont en mesure de financer par eux-mêmes une proportion raisonnable des frais de distribution pour lesquels ils sollicitent cette aide.
4.
Peuvent bénéficier d’une des aides énumérées ci-avant, les œuvres de création audiovisuelle pour l’exécution desquelles le Fonds a passé une commande ou conclu un partenariat avec des personnes physiques ou morales, conformément à l’article 4 de la loi.
Article 3:
Présentation des demandes d'aide
Les demandes d'aide sont à adresser au Fonds dans les formes et délais à arrêter par le Conseil et qui sont portés de façon appropriée à la connaissance des requérants. Toute omission ou fausse indication volontaire dans les formulaires, informations ou pièces justificatives fournis par le requérant entraîne le rejet de la demande, sans préjudice de l'application éventuelle des sanctions de droit commun.
En cas de coproduction ou de codistribution luxembourgeoise, la demande est à adresser par le partenaire luxembourgeois disposant de la part luxembourgeoise de production ou de distribution la plus importante par rapport à l'ensemble de l'oeuvre objet de la demande et qui est délégué à cet effet par les autres partenaires concernés.
Article 4:
Instruction des demandes d'aide
1.
Après avoir constaté la recevabilité « prima facie » de la demande d'aide au regard des dispositions de la Loi, du présent règlement et des autres mesures d'exécution qu'ils permettent, le Conseil la transmet à un ou plusieurs comités de lecture et au comité d'analyse économique et financière institués auprès du Fonds, pour avis conformément à la Loi.
Ces comités rendent, dans les limites de leurs compétences, leur avis écrit et motivé au Conseil, dans les formes et délais fixés par celui-ci.
2.
Sur base des avis des comités sus-visés, le Conseil décide de l'octroi ou du refus de l'aide sollicitée et, en cas d'octroi, en détermine le montant, les modalités de versement et de remboursement, ainsi que toutes autres modalités et conditions qu'il juge appropriées, en tenant compte notamment:
de la nature des oeuvres concernées et de la qualité artistique et technique de leur exécution, des conditions et des coûts de production ou de distribution des oeuvres objet de la demande, des disponibilités financières du Fonds.
3.
Les décisions du Conseil sont consignées dans un procès-verbal transmis au chargé de direction du Fonds pour exécution.
Article 5:
Conventions
Sauf décision contraire du Conseil, les aides accordées font l'objet de conventions à conclure entre le Fonds et le ou les bénéficiaires de ces aides. Le chargé de direction du Fonds dresse ces conventions en exécution des décisions afférentes du Conseil et des dispositions légales et réglementaires applicables, et signe ces conventions pour compte du Fonds.
Article 6:
Modalités de versement des aides
Les aides accordées sont versées en plusieurs tranches fixées par le Conseil.
Les versements sont effectués sur base et en proportion du décaissement effectif des charges du requérant, figurant dans la comptabilité de celui-ci en tant que frais réels, indiqués par nature de charge et par activité pour laquelle ils sont engagés, dont l'affectation au développement, à la production ou à la distribution de l'oeuvre objet de la demande ainsi que le décaissement effectif sont dûment justifiés par le requérant. Ce principe s'applique également aux «sociétés liées», au sens de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois et notamment son article 109, dont le requérant utilise le cas échéant les biens ou services pour les besoins de l'objet de sa demande.
La dernière tranche de l'aide, qui ne peut être inférieure à vingt pour cent (20 %) du montant total de l'aide accordée par le Conseil en faveur de l'oeuvre objet de la demande, est liquidée sur présentation du décompte final des charges payées pour l’écriture et le développement, ou pour la production ou pour la distribution de l'oeuvre concernée. Le Conseil fixe les définitions et les modalités de la structure budgétaire et du décompte des charges à prendre en considération pour l'octroi des aides créées par la Loi, et peut exiger la remise, de la part et aux frais du bénéficiaire de l'aide, d'un rapport de vérification des comptes de celui-ci, établi par un réviseur d'entreprises agréé au Grand-Duché de Luxembourg.
Lors du décompte final, au cas où il s'avère que les charges effectives de l’écriture et du développement, de la production ou de la distribution de l'oeuvre, objet de la demande, sont inférieures aux charges estimatives ayant servi à la fixation du montant originaire de l'aide octroyée par le Conseil, le montant total de l’aide fixé à l’origine sera réduit dans les mêmes proportions.
Article 7:
Modalités de remboursement des aides
Sauf décision contraire, les aides accordées sont en principe intégralement remboursables. Le Conseil peut cependant moduler la somme à rembourser, en différer ou suspendre les échéances, y adjoindre des intérêts de retards, voire y renoncer en tout ou en partie, avec ou sans condition.
En principe, les remboursements sont à effectuer par prélèvement « pari passu » sur les recettes nettes générées par l'oeuvre, en fonction d’un pourcentage ne pouvant être, ni inférieur à 0,5 fois, ni supérieur à 1,5 fois le pourcentage de la part proportionnelle que représente l'aide du Fonds dans le financement de l'ensemble des charges de production ou de distribution de cette œuvre. On entend par recettes nettes celles revenant au producteur, après déduction des taxes et frais de commercialisation de l'oeuvre concernée.
Les recettes nettes à prendre en considération aux fins du présent article, qui peuvent être plus amplement définies par le Conseil, sont portées par les bénéficiaires des aides sur des états récapitulatifs transmis régulièrement au Fonds, aux échéances décidées par le Conseil, le cas échéant ensemble avec les versements conséquents des parts de remboursement des aides revenant au Fonds sur base de ces recettes.
Le Fonds est habilité à se faire consentir notamment des gages sur les droits et/ou supports matériels du bénéficiaire d'une aide, en garantie du remboursement de l'aide accordée.
Article 8:
Caducité et restitution des aides
Sauf dérogation totale ou partielle accordée par le Conseil, les aides du Fonds sont caduques si l'acte d'écriture, de développement, de production ou de distribution qui en a motivé l'octroi n’intervient pas effectivement endéans le délai fixé par le Conseil au moment de l'octroi de l'aide. Il en est de même au cas où une des conditions liées à l'octroi de l'aide n'était plus remplie.
Sauf décision contraire du Conseil, le montant d'une aide caduque est à restituer intégralement au Fonds à la première demande de celui-ci.
Article 9:
Monnaie de compte
Les comptes du Fonds, y compris ceux relatifs aux différents types d'aides, sont tenus en monnaie ayant cours légal au Grand-Duché de Luxembourg. Sauf décision contraire du Conseil, le versement, le remboursement et le cas échéant la restitution des aides accordées sont liquidés en cette même monnaie.
Article 10:
Obligation particulière
Le générique et le matériel de promotion de l'oeuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une des aides créées par la loi doivent comporter, sur tout support de reproduction et lors de toute communication publique, une mention indiquant l'obtention du bénéfice de ce régime, suivant un énoncé et des modalités à définir par le Fonds, sans frais pour celui-ci.
Article 11:
Contrôle
Dans le cadre de sa mission, le Fonds est habilité à demander aux requérants et aux bénéficiaires d'une aide créée par la Loi, tous documents et renseignements utiles à l'appréciation du financement, de l'exécution et de l'exploitation de l'écriture, du développement, de la production, de la coproduction, de la distribution ou de la codistribution de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, objet de l'aide. Cette demande de communication et de vérification peut porter notamment sur la comptabilité et les contrats conclus par le requérant ou le bénéficiaire en relation avec l'objet de l'aide. Le Fonds est par ailleurs autorisé à accéder aux locaux de travail des requérants ou bénéficiaires et ceci dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle.
ARTICLE II :
Le règlement grand-ducal du 13 février 1991 portant organisation du secrétariat du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et le règlement grand-ducal du 13 février 1991 déterminant le contrôle du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle par la Chambre des Comptes, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement sont abrogés.
ARTICLE III :
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et Notre Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre, Ministre d’Etat Jean-Claude Juncker
La Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges
Palais de Luxembourg, le 16 mars 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier