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Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 déclarant zone protégée la zone humide Stréissel englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bettembourg

Texte en vigueur a fecha 1999-05-08

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 27 à 32 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 24 avril 1981 relative au plan d'aménagement partiel concernant l'environnement naturel et ayant trait à sa première parte intitulée “Déclaration d'intention générale”;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 12 mai 1993 concernant l'élaboration d'un plan d'aménagement partiel “Réserves naturelles à protéger prioritairement”;

Vu l'avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu le dossier établi par l'administration des eaux et forêts;

Vu l'avis émis par le conseil communal de Bettembourg après enquête publique;

Vu les observations du commissaire de district à Luxembourg;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée la zone humide "Stréissel" se trouvant sur le territoire de la commune de Bettembourg.

Art. 2.

La zone protégée "Stréissel" est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Bettembourg, section A de Bettembourg, sous les numéros:

119/3427, 529/6339, 529/6340, 529/8093, 532, 533, 534, 535, 536, 539/1982, 540, 543, 544, 551/3999, 552, 555, 556, 559/614, 563, 564, 567, 568, 571/312, 571/314, 572/2483, 572/2484, 575, 576, 579, 580, 583, 587/1805, 590/6713, 599/1983, 601, 602, 602/1598, 602/1599, 604/747, 606/748, 607/749, 610/1876, 611/1877, 616/6222, 617/6223, 618, 621/3432, 623, 624, 626/756, 627/1444, 628, 629, 630/2442, 632, 632/2, 632/3, 633/1878, 633/1879, 634/2823 (partie), 637/5841, 643, 644, 645/3527, 648/3876, 649/4000, 650/7514, 652/3042, 652/3043, 657/5753, 658, 659, 660/7515, 662/8094, 663/315, 833/8890, 839/8098, 840/8099, 843/2409, 844, 845/3044, 846/320, 1054/8462 partie.

La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement

Art. 3.

Dans la zone protégée sont interdits:

Art. 4.

Les dispositions énumérées à l'article 3 ne s'appliquent pas aux mesures prises dans l'intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 5.

Notre ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry

Palais de Luxembourg, le 8 mai 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier