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Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés

Texte en vigueur a fecha 1999-07-26

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 4;

Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1er. Objet et compétences.

1.

Le présent règlement a pour objet d’arrêter les conditions d’aménagement et d’exploitation auxquelles sont soumis les établissements nouveaux du secteur agricole, relevant de la classe 4 conformément au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

2.

Les administrations chargées de surveiller l’application des dispositions du présent règlement sont l’Administration de l’Environnement et l’Inspection du Travail et des Mines, conformément à leurs attributions légales respectives.

Art. 2. Déclaration des établissements nouvellement mis en place et exploités ou faisant l’objet d’une modification substantielle.

Les établissements concernés par le présent règlement qui sont nouvellement mis en place et exploités doivent être déclarés à l’Administration de l’Environnement avant leur première exploitation. Cette déclaration doit comprendre toutes les informations et plans repris en annexe du présent règlement. Les dispositions du présent règlement s’appliquent également en cas de modification substantielle de l’exploitation.

Art. 3. Concernant la protection de l’environnement.

I. Prescriptions générales

1.

Les établissements seront construits et entretenus selon les règles de l'art.

2.

Il est interdit de laisser s’écouler des déjections liquides, des eaux de lavage des pulvérisateurs de produits phytosanitaires ou tout autre liquide polluant directement ou indirectement sur la voie publique, dans un cours d’eau, dans la nappe phréatique, dans la canalisation publique ou dans le milieu ambiant. Les eaux de lavage précitées sont à déverser dans un réservoir à purin et/ou lisier répondant aux exigences du présent règlement.

3.

Les eaux captées par des sources ou forages privés ne peuvent pas être considérées comme eaux potables et de ce fait, un système de distribution indépendant de la distribution d’eau publique doit être installé. Un soin particulier doit être pris pour éviter que les eaux exploitées puissent entrer en contact avec les eaux potables ou s’introduire dans le réseau de distribution publique. Les eaux précitées, de même que les eaux de pluies collectées sur les toitures ne peuvent pas servir au nettoyage des installations de traite ou autres installations servant au conditionnement d’aliments destinés à la consommation humaine. Les eaux de pluie collectées sur les toitures ne peuvent pas servir à l’abreuvage du bétail.

4.

L’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour éviter dans la mesure du possible l’émanation de mauvaises odeurs.

5.

L’établissement et les abords placés sous le contrôle de l’exploitant doivent être entretenus dans un état de propreté adéquat.

6.

Les émissions sonores doivent respecter les niveaux prévus à l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers. Les mesures acoustiques sont à effectuer selon les exigences de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 13 février 1979 précité.

7.

Les établissements seront construits, équipés et exploités de façon à ce que le fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou vibrations susceptibles de constituer une gêne anormale pour la tranquillité du voisinage.

8.

Il est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d'un véhicule immobilisé pendant un temps prolongé, même pour le faire chauffer ou pour faire chauffer l'habitacle du véhicule.

9.

Toute construction quelconque située en dehors des agglomérations est soumise à l’autorisation préalable du Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des Eaux et Forêts.

II. Prescriptions spécifiques

A. Concernant le stockage de déjections animales (fumier, purin et/ou lisier)

AA. Fumier
1.

Le fumier doit, soit être stocké dans l’étable ou sur une dalle en béton aménagée en cuve telle à ce que toutes les eaux de suintement puissent être collectées en un point bas à raccorder à un réservoir étanche répondant aux exigences du sous chapitre AB. du présent article, soit être transporté directement sur les champs et entreposé en vue d’assurer la décomposition ou épandu sur les terres agricoles en ne dépassant pas la dose de fumure normale concernant le fumier.

2.

Des mesures appropriées doivent être prises afin d’éviter que les eaux pluviales externes à l'aire de stockage du fumier ne s’écoulent sur l’aire de stockage construite en dur.

3.

L’aménagement d’aires de fumier construites en dur et situées à l’extérieur ainsi que l’entreposage de fumier sur des terres agricoles sont interdits:

à moins de 20 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 m du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées; à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau; à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits et des réservoirs d'eau destinés à la alimentation en eau potable.

En outre, l’entreposage de fumier est interdit sur des terres agricoles situées dans une zone de protection immédiate ou rapprochée des sources captées pour l’alimentation en eau potable.
4.

La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement. Après l’enlèvement du fumier, l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt pendant la période végétale subséquente.

AB. Purin et lisier

1. Le purin et/ou lisier doit être recueilli dans des réservoirs étanches sans trop-plein. La capacité totale de stockage disponible dans chaque exploitation agricole doit être suffisante pour garantir le respect des exigences de la réglementation applicable en matière de durée de stockage pour le purin et/ou lisier.

2.

Le remplissage et la vidange de réservoirs et de pré-fosses dépourvus d'un couvercle devra se faire par en-dessous de la surface du liquide.

3.

Toute tuyauterie située en dessous du niveau de remplissage maximal d’un réservoir doit être munie de deux (2) vannes, une vanne à couteau (Schneidschieber) et une vanne de secours. Ces vannes sont à munir d’une sécurité afin de parer leur ouverture accidentelle.

4.

Il est interdit d’ériger des réservoirs construits hors du sol (silos verticaux) qui ne disposent pas d’un couvercle à moins de 50 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public.

B. Concernant l’épandage de fertilisants organiques (fumier, purin et lisier)

1. Les matières fécales, les purins, les lisiers et le fumier ne peuvent être épandus que sur des sols servant aux cultures agricoles, viticoles et horticoles ainsi que dans le cadre de projets de renaturation sous condition qu’ils n'excèdent pas les besoins de la fumure usuelle. Plus particulièrement, les interdictions et restrictions de la réglementation relative à l’utilisation de fertilisants organiques dans l’agriculture sont à respecter.

2.

L’épandage de purin ou lisier ne pourra pas se faire sur des terrains situés à moins de 20 m des parties agglomérées d’une localité.

3.

Si l'exploitant n'a pas à sa disposition suffisamment de terrains où l'épandage est permis, il devra s'assurer la disponibilité de champs appartenant à d'autres exploitants, à condition que ces champs se prêtent à l'épandage.

4.

D’une manière générale, l’exploitant doit prendre, lors de l’épandage de fertilisants organiques, les précautions nécessaires pour limiter les incommodations pour le voisinage au strict minimum. Il conviendra d'enfouir dans les meilleurs délais le purin ou lisier épandu sur les terres labourées.

5.

L'épandage des déjections liquides est interdit les dimanches et les jours de grande chaleur.

6.

Le transport des déjections liquides doit se faire en containers étanches.

C. Concernant les écuries, étables et les établissements de cuniculiculture

1. Sauf accord écrit entre les parties concernées, ces établissements seront distants d’au moins 10 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 m du terrain voisin.

2.

Tous les sols des établissements visés (y compris les aires d’exercice extérieures) seront imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.

3.

A l’exception des logements sur litière accumulée, les établissements visés seront à munir d’installations de collecte et de transport de déjections conçues de façon à pouvoir en assurer leur collecte sur des dépôts ou dans des réservoirs répondant aux prescriptions du présent règlement.

4.

Lorsqu’un établissement sera équipé avec un système d'aération disposant de ventilateurs débitant horizontalement, ceux-ci ne pourront être installés à moins de 20 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public. D'une façon générale, l'évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incommoder les voisins ni constituer un risque pour leur santé.

5.

La gestion des établissements visés est à réaliser de sorte à éviter autant que possible l'incommodation des voisins par le bruit des machines et installations fixes ou des animaux, ces derniers devant être alimentés à volonté ou à des heures régulières.

6.

Les fourrages et autres produits utilisés pour l'alimentation des animaux ne doivent pas dégager d'odeurs pouvant incommoder sérieusement le voisinage.

7.

Les eaux usées provenant du premier flot de rinçage de la conduite de lait, du plateau supérieur de la salle de traite et, le cas échéant, les résidus de liquide désinfectant du pédiluve doivent être recueillis dans un réservoir à lisier et/ou purin répondant aux prescriptions du présent règlement.

8.

Les eaux usées originaires du nettoyage de la chambre à lait et des ses installations y incluses les eaux usées du plateau inférieur de la salle de traite sont à déverser dans un regard d’une capacité minimale de 1 m3 permettant la neutralisation des eaux en question avant rejet. L’effluent du regard de neutralisation doit être raccordé, soit à un réservoir à purin et/ou lisier répondant aux exigences du présent règlement, soit au réseau d’égout public pour eaux usées, sous condition que celui-ci soit raccordé à une station d’épuration communale, et en observant les dispositions du règlement communal sur la canalisation.

9.

Les eaux usées en provenance d’installations sanitaires faisant partie intégrante d’un établissement visé par le présent règlement sont à raccorder au réseau d’égout public pour eaux usées. Au cas où un tel raccordement n’est pas possible ces eaux sont à raccorder à un réservoir à purin et/ou lisier répondant aux exigences du présent règlement.

D. Concernant les silos à fourrages verts

DA. Généralités

1. D’une manière générale, les silos à fourrages verts seront établis de manière à empêcher l'incommodation du voisinage par les mauvaises odeurs ainsi que la pollution de l'environnement.
2.

Afin de garantir la réalisation d'un ensilage de qualité, les silos devront être bien tassés et hermétiquement clos.

3.

Après chaque enlèvement de fourrages, le silo renfermant un ensilage mal réussi est à refermer soigneusement.

4.

Les fourrages putréfiés doivent être enlevés et, soit épandus sur les terres agricoles, soit être transportés vers une décharge autorisée à cet effet.

5.

Les matériaux de couverture seront à recycler dans la mesure du possible ou à éliminer conformément à la législation relative à l'élimination des déchets. Tout brûlage des matériaux en question est interdit.

DB. Conditions spécifiques concernant les silos construits en dur (silos verticaux et horizontaux)

1. L'installation des silos à fourrages verts est interdite:

à moins de 20 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 m du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées; à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau; à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits et des réservoirs d'eau destinés à la alimentation en eau potable.

2.

Le sol et les parois intérieures du silo seront imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.

3.

Il est interdit de laisser s'écouler ou de déverser le jus d'ensilage directement ou indirectement dans un cours d'eau, dans la canalisation publique ou dans le milieu ambiant.

4.

La construction des silos se fera de manière à ce que le jus d'ensilage éventuellement produit puisse être collecté. Ce liquide est à déverser de préférence dans une citerne à purin ou à lisier. Dans le cas où cela n'est pas possible, le jus d'ensilage devra être recueilli dans un réservoir spécial dont la capacité sera de l'ordre de 10 litres par m3 de capacité de silo, et revêtu d’un enduit protecteur contre la corrosion. Ce réservoir, muni d'un couvercle, doit être parfaitement étanche et dépourvu d’un trop-plein. Le réservoir doit être vidé en temps utile et ne doit en aucun cas déborder.

5.

Le jus d'ensilage pourra être épandu sur les champs. L'épandage est interdit à proximité des habitations et sur les terrains situés dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée des sources et des captages d'eau, à moins de 10 mètres des cours d'eau et à moins de 50 mètres des puits et des réservoirs d'eau potable.

DC. Conditions spécifiques concernant les silos taupinières réalisés à même le sol

1. L'aménagement de silos taupinières est interdit:

à l'intérieur des périmètres de protection immédiate, rapprochés et éloignés des sources et des captages d'eau potable; à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinée à la alimentation en eau potable; à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public.

2.

La mise en place d’un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après l'enlèvement du silo, l'exploitant doit recultiver l'aire concernée pendant la période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d’un silo taupinière.

E. Conditions spécifiques concernant les ruchers d’abeilles dans les parties agglomérées des communes

1. Toutes les mesures appropriées (p. ex. emplacement des ouvertures des ruchers, écrans de verdure, etc. ) doivent être prises pour éviter des nuisances anormales pour le voisinage immédiat.

Art. 4. Concernant la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements.

A. Conditions concernant les étables, les écuries, les établissements de cuniculiculture, les dépôts de fumier ainsi que les réservoirs à purin et/ou lisier

1. L'établissement doit être construit suivant les règles de l'art et en respect avec les normes de sécurité régissant la matière.

2.

Tous les sols de l'établissement (couloirs de circulation, aires de repos des animaux, etc.) toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, à purin, etc.) ou de stockage doivent être imperméables et doivent être maintenus en parfait état d'étanchéité.

3.

Les sols doivent avoir une résistance suffisante et présenter une surface suffisamment continue et suffisamment unie pour qu'on puisse en toute sécurité y circuler et au besoin, y transporter des charges.

4.

Les lieux de travail, passages, planchers, escaliers, etc., doivent être de construction présentant toute sécurité; ils doivent être maintenus dans un état offrant toute sécurité.

5.

L'éclairage doit être suffisant et adéquat pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.

6.

Les lieux de travail doivent être maintenus en parfait état de propreté et d'entretien.

7.

L'installation électrique ainsi que ses annexes doivent être conçues, réalisées et exploitées conformément aux normes, prescriptions et directives de sécurité de même qu'aux règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène normalement applicables dans le Grand-Duché de Luxembourg, dont notamment:

les prescriptions allemandes afférentes VDE/DIN; les normes européennes CENELEC au fur et à mesure que celles-ci paraissent et remplacent les prescriptions VDE/DIN précitées; le règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux réseaux de distribution de l'énergie électrique à basse tension au Grand-Duché de Luxembourg.

8.

Nul n'est autorisé à pénétrer dans une fosse d'ensilage ou dans tout autre endroit où une personne risque d'être intoxiquée ou de s'évanouir par asphyxie, que si:

l'endroit est convenablement aéré au moyen d'une soufflerie ou par tout autre moyen efficace; l'on peut y pénétrer sans danger après s'être assuré par un moyen approprié que l'endroit ne contient pas d'air vicié; la personne qui pénètre dans l'endroit en question est: munie d'une ceinture de sécurité avec une corde d'assurance qui doit être solidement attachée à un objet fixe; surveillée par une autre personne en mesure de lui porter secours en cas de besoin; équipée, s'il y a lieu, d'un appareil respiratoire approprié.

9.

En raison du risque d'explosion qui existe dans les fosses à purin ou à lisier:

l'atmosphère ne doit pas être contrôlée au moyen d'une flamme, et il doit être interdit de fumer dans une fosse ouverte ou à proximité, ou d'y faire usage de flammes nues.

10.

Les bâtiments présentant un danger particulier d’incendie doivent être construits en matériaux résistant au feu.

11.

Des moyens de lutte contre le feu appropriés doivent être disposés aux endroits présentant un danger d'incendie particulier ou à proximité de ces endroits. Ce matériel doit être bien entretenu et contrôlé à des intervalles appropriés.

B. Conditions concernant les silos à fourrages

1. Les silos construits en dur (silos-tours, silos horizontaux, silos taupinières sur aire bétonnée) doivent être réalisés selon les règles de l'art et en respect avec les normes de sécurité en la matière.

2.

Les silos-tours doivent être installés sur des fondations appropriées et présenter toutes les garanties de solidité et de stabilité. Ils doivent être assez solides pour résister à l'action normale de la neige, de la glace et du vent.

3.

Les silos-tours doivent être pourvus au sommet de garde-corps appropriés et de moyens d'accès sûrs.

4.

Les silos à fourrages verts doivent être maintenus en bon état d'entretien. Les éléments de construction métalliques éventuels sont à protéger contre la corrosion.

5.

Le sol entourant les silos construits en dur doit être maintenu dans un état offrant toute sécurité.

6.

L'éclairage doit être suffisant et adéquat pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.

7.

Les installations de distribution et de transport d'énergie électrique ainsi que leurs annexes doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes, prescriptions et directives de sécurité, de même qu'aux règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène normalement applicables dans le Grand-Duché de Luxembourg dont notamment:

les prescriptions allemandes afférentes VDE/DIN; les normes européennes CENELEC au fur et à mesure que celles-ci paraissent et remplacent les prescriptions VDE/DIN précitées; le règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux réseaux de distribution de l'énergie électrique à basse tension au Grand-Duché de Luxembourg.

8.

L'exploitant est tenu de maintenir l'installation et ses alentours dans un état de propreté adéquat.

9.

Nul n'est autorisé à pénétrer dans un silo-tour où une personne risque d'être intoxiquée ou de s'évanouir par asphyxie, que si:

l'endroit est convenablement aéré au moyen d'une soufflerie ou par tout autre moyen efficace; l'on peut y pénétrer sans danger après s'être assuré par un moyen approprié que l'endroit ne contient pas d'air vicié; la personne qui pénètre dans l'endroit en question est: munie d'une ceinture de sécurité avec une corde d'assurance qui doit être solidement attachée à un objet fixe; surveillée par une autre personne en mesure de lui porter secours en cas de besoin; équipée, s'il y a lieu, d'un appareil respiratoire approprié.

10.

Un écriteau d'avertissement contre les risques d'exposition à des gaz ou à une atmosphère déficiente en oxygène doit être apposé bien en évidence sur les silos-tours.

C. Conditions concernant les ruchers d’abeilles dans les parties agglomérées des communes

1. Les ruchers doivent être installés de manière que le proche voisinage n’est pas incommodé et au moins à une distance de 10 mètres de la limite du terrain voisinant.

2.

Les ruches sont à placer de telle manière que la direction d'envol des abeilles soit dirigée dans le sens opposé des maisons d'habitation.

3.

La voie d'approche des abeilles est à dévier à la hauteur des ruches par exemple par un rideau de haies ou par une palissade ayant une hauteur minimale de deux mètres (2 m) aux fins d'empêcher les abeilles à continuer leur trajectoire jusqu'aux alentours immédiats des habitations.

4.

Les ruchers de transhumances ainsi que les ruchers fixes situés en dehors des agglomérations doivent être dûment signalés par un panneau comportant le nom, le numéro de téléphone et l'adresse exacte de leur propriétaire.

5.

L'apiculteur exploitant un rucher doit être détenteur d'une assurance à responsabilité civile.

Art. 5. Sanctions.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Art. 6. Entrée en vigueur.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999.

Art. 7. Dispositions transitoires.

Les établissements qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui sont dûment autorisés en vertu de la législation relative aux établissements classés et dont l’autorisation vient à échéance, doivent être rendus conformes aux dispositions du présent règlement avant l’échéance de l’autorisation et déclarés avant cette date suivant les dispositions de l’article 2 du présent règlement.

Art. 8. Exécution.

Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

Paray-le-Monial, le 26 juillet 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier