Règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel qu’il a été modifié par la suite et notamment par le règlement (CE) n° 1256/1999 du Conseil du 17 mai 1999;
Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, institué par le règlement modifié (CEE) n° 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, est appliqué au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du règlement précité, aux modalités d’application adoptées par la Communauté européenne ainsi qu’aux modalités prévues aux articles 2 et suivants du présent règlement.
Art. 2.
Au sens du présent règlement, on entend par:
quantité de référence individuelle de lait: une quantité déterminée de lait qu’un producteur est autorisé à commercialiser sans qu’un prélèvement supplémentaire ne lui soit appliqué;
quantité de référence de base: la partie de la quantité de référence telle qu’elle a été allouée en vertu de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, et adaptée en fonction des ajustements apportés aux quantités de référence en application de la réglementation communautaire et des quantités de référence supplémentaires allouées depuis au moins dix, sinon quinze périodes consécutives de douze mois suivant le titre auquel cette quantité a été attribuée;
quantité de référence supplémentaire de lait: la partie de la quantité de référence dont le producteur dispose en vertu d’une décision du Ministre de l’Agriculture et qui provient de l’attribution de quantités supplémentaires en provenance:de la réserve nationale et allouées dans le cadre du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et du présent règlement au titre de la réalisation d’un plan d’amélioration matérielle, au titre de l’installation d’un jeune exploitant ou au titre d’une situation exceptionnelle du point de vue social, depuis moins de quinze périodes consécutives de douze mois;du pool national visé à l’article 12 du présent règlement et allouées depuis moins de dix périodes consécutives de douze mois;
producteur: l’exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg:qui vend du lait ou d’autres produits laitiers directement au consommateur,et/ou qui livre du lait à un acheteur;
association de producteurs: la fusion totale de plusieurs exploitations agricoles, qui répond aux conditions suivantes:elle est constituée par acte notarié sous la forme d’une société civile, d’une société commerciale ou d’une association agricole,la durée de l’association ne peut être inférieure à 15 ans,chacun des exploitants membres doit, au moment de la conclusion du contrat, avoir été chef d’exploitation, depuis trois ans au moins, sur l’exploitation faisant l’objet de l’association,chacun des exploitants membres doit faire des apports en capital qui doivent porter sur l’ensemble du cheptel mort et vif, les terres agricoles exploitées par les associés, les quantités de référence de lait ainsi que les bâtiments d’exploitation existants au moment de la conclusion du contrat d’association doivent, à défaut d’un transfert de propriété, être mis à la disposition de celle-ci sous forme de contrat de location,tous les exploitants membres de l’association doivent exercer l’activité agricole à titre principal et doivent participer effectivement et régulièrement aux travaux de gestion de l’association par un apport réel en travail qui doit être d’au moins une unité de travail humaine,l’association doit tenir une comptabilité portant sur toute l’exploitation fusionnée et comportant au moinsl’enregistrement des recettes et des dépenses, avec pièces justificatives à l’appui et la détermination des pertes et profits,l’établissement d’un bilan annuel concernant l’état des actifs et passifs de l’association,les associés ne doivent pas, au moment de la constitution de l’association, être bénéficiaires d’une pension de vieillesse,les exploitations des associés doivent, au moment de la constitution de l’association, ne pas être distantes de plus de 25 km du lieu d’établissement des bâtiments d’exploitation de l’association;
exploitant agricole à titre principal: l’exploitant agricole qui répond aux conditions suivantes: la part du revenu provenant de l’exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu global de l’exploitant,la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant, l’exploitant est affilié à la Caisse de maladie agricole;
exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le producteur et réunissant tous les facteurs nécessaires à la production laitière, dont notamment la main-d’œuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance;
acheteur: une entreprise ou un groupement qui achète du lait ou d’autres produits laitiers auprès du producteurpour les traiter ou les transformer,pour les céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d’autres produits laitiers;
le Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions le Département de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural;
autorité compétente: le service visé à l’article 21 du présent règlement.
Art. 3.
(1)
L’article 2, points d) et g), du présent règlement ne s’oppose pas à l’utilisation commune d’une étable, si les conditions suivantes sont remplies:
- l’étable à utiliser en commun se situe dans la même localité que le siège de l’exploitation du producteur qui souhaite y transférer sa production laitière ou dans une localité limitrophe. Le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, accorder une dérogation à cette condition;
- chaque producteur intéressé doit pouvoir prouver, au moyen d’un titre de propriété ou d’un contrat de bail, qu’il dispose du droit d’usage des unités de production nécessaires à la production laitière, notamment d’un nombre d’emplacements au moins équivalent au nombre de vaches laitières nécessaires à l’utilisation de sa quantité de référence individuelle;
- chaque producteur prouve à la satisfaction de l’autorité compétente que les unités de production situées dans l’étable commune sont gérées de manière autonome et permettent une production laitière distincte de celle des autres producteurs qui utilisent l’étable, notamment en ce qui concerne la main-d’œuvre nécessaire à la traite et à l’entretien des unités de production, la comptabilisation de la production laitière au moment de la traite, le stockage et la livraison de lait;
- le producteur qui transfère sa production dans l’étable à utiliser en commun prouve à la satisfaction de l’autorité compétente que celle-ci comporte des unités plus modernes que celle utilisée au moment de l’introduction de la demande visée au paragraphe 2 et tend à améliorer la compétitivité et la qualité de la production laitière. A cette fin, il doit notamment être établi que le producteur en question n’a réalisé ni de plan d’amélioration matérielle ni des investissements substantiels dans le secteur de la production laitière au cours des dix années précédant l’introduction de la demande précitée;
- aucun des producteurs intéressés n’a effectué de transfert total ou partiel de la quantité de référence individuelle disponible sur son exploitation.
(2)
L’utilisation commune d’une étable est soumise à une autorisation à accorder par le Ministre après que les producteurs intéressés en aient adressé la demande à l’autorité compétente. La demande n’est recevable que si elle est accompagnée de toutes les pièces nécessaires à la vérification des conditions visées au paragraphe (1).
Le Ministre peut retirer à tout moment l’autorisation accordée, lorsque les conditions d’attribution de celle-ci ne sont plus remplies.
Art. 4.
L’acheteur communique à chaque producteur lui livrant du lait la quantité de référence à laquelle il a droit en application de l’article 4 du règlement modifié (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Art. 5.
La réserve nationale est alimentée par les quantités transférées à la réserve nationale notamment en application des articles 7, 8, 11, 12, 13 et 14 du présent règlement.
Art. 6.
(1)
La réserve nationale est utilisée, dans la limite des quantités qui y sont disponibles, pour l’allocation d’une quantité de référence supplémentaire
aux jeunes producteurs nouvellement installés:sur une exploitation sur laquelle une quantité de référence individuelle était déjà disponible au cours de la période de douze mois précédant celle au titre de laquelle la demande en obtention de la quantité de référence supplémentaire est introduite,qui ont bénéficié de la prime d’installation au cours d’une des deux années précédant la fin de la période de douze mois au titre de laquelle la demande en obtention d’une quantité de référence supplémentaire est introduite,qui ne bénéficient pas de droits à la prime à la vache allaitante obtenus gratuitement en provenance de la réserve nationale au titre de leur installation, ni n’introduisent une demande en obtention de tels droits à ce titre.La quantité de référence supplémentaire à allouer en vertu du présent point est fixée à 23800 kg par exploitation.Toutefois cette quantité peut être doublée lors de l’installation de deux ou plusieurs frères ou soeurs sur une même exploitation; par dérogation au 2ème tiret ci-dessus, cette disposition peut s’appliquer dans tous les cas où les frères ou soeurs intéressés n’ont pas atteint l’âge de quarante ans au 1er avril qui suit la présentation de la demande en obtention de cette quantité de référence supplémentaire.
aux producteurs qui, dans le passé, se sont vu allouer une quantité de référence supplémentaire inférieure à 23.000 kg au titre de l’installation d’un jeune producteur ou qui, le cas échéant, n’ont pu en bénéficier, puisque l’exploitation disposait déjà d’une quantité de référence supplémentaire allouée au titre de l’installation d’un jeune producteur ou disposait d’une quantité de référence individuelle supérieure à 250.000 kg. Les intéressés peuvent, dans la limite du plafond de 23800 kg, bénéficier d’une majoration de la quantité de référence supplémentaire initialement allouée ou, le cas échéant, d’une allocation d’une telle quantité de référence supplémentaire, à condition que:le producteur bénéficiaire de la quantité de référence supplémentaire ait été installé sur l’exploitation après le 31 décembre 1980;il réponde toujours à la définition de producteur au sens de l’article 2, point d, et n’ait pas atteint l’âge de 55 ans au 1er avril qui suit la présentation de la demande;les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées au cours de la dernière période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, pour laquelle il existe des résultats définitifs, n’aient pas été inférieures à 90 % de la quantité de référence individuelle de lait disponible sur l’exploitation, ni inférieures de plus de 25.000 kg à ladite quantité de référence;tout ou partie de la quantité de référence individuelle du producteur n’a pas été transférée à un autre producteur et n’a pas été cédée au pool national.
aux producteurs qui disposent d’une quantité de référence individuelle inférieure aux livraisons de lait effectuées à un acheteur au cours de l’année 1983 ou, le cas échéant, à l’objectif du plan de développement. La quantité de référence supplémentaire qui peut être allouée à ce titre est au maximum égale à la moitié de la différence entre respectivement les livraisons effectuées en 1983 ou l’objectif du plan de développement et la quantité de référence individuelle dont les producteurs concernés disposent au 31 mars 2000. Par dérogation aux dispositions de l’article 2, point a), du présent règlement, on entend par quantité de référence individuelle au sens du présent alinéa, la quantité de référence disponible sur l’exploitation à l’exclusion des quantités de référence ayant fait l’objet d’un transfert et des quantités de référence supplémentaires en provenance du pool national. La quantité de référence supplémentaire est allouée sous réserve que:le producteur n’ait pas atteint l’âge de 55 ans au 1er avril qui suit la présentation de la demande, à moins que la succession ne soit assurée par un descendant avec lequel un contrat d’association a été conclu. Le Ministre peut dispenser de l’exigence d’un contrat d’association, si le descendant en question poursuit ses études dans le domaine agricole après l’obtention du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un diplôme reconnu comme équivalent; les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées au cours de la dernière période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, pour laquelle il existe des résultats définitifs, n’aient pas été inférieures à 90 % de la quantité de référence individuelle de lait disponible sur l’exploitation, ni inférieures de plus de 25.000 kg à ladite quantité de référence;tout ou partie de la quantité de référence individuelle du producteur n’a pas été transférée à un autre producteur et n’a pas été cédée au pool national.
(2)
Au cas où les quantités disponibles à la réserve nationale seraient insuffisantes pour satisfaire, pour la période de douze mois concernée, l’ensemble des demandes introduites au titre du paragraphe (1) du présent article, les demandes en obtention d’une quantité de référence supplémentaire sont prises en considération comme suit:
Sont satisfaites en premier lieu les demandes présentées au titre du paragraphe (1), point a), du présent article.
Sont satisfaites en deuxième lieu les demandes présentées au titre du paragraphe (1), point b), du présent article.
Sont satisfaites en troisième lieu les demandes présentées au titre du paragraphe (1), point c), du présent article.
Si les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour satisfaire pleinement toutes les demandes visées au point a), celles-ci sont prises en compte par ordre chronologique en fonction de la date d’allocation de la prime d’installation. Les demandes visées aux points b) et c) ne donnent pas lieu à l’allocation d’une quantité de référence supplémentaire.
Si les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour satisfaire pleinement toutes les demandes visées au point b), l’allocation de la quantité de référence supplémentaire se fait proportionnellement aux disponibilités de la réserve nationale et aux quantités demandées. Les demandes visées au point c) ne donnent pas lieu à l’allocation d’une quantité de référence supplémentaire.
Si les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour satisfaire pleinement toutes les demandes visées au point c), l’allocation de la quantité de référence supplémentaire se fait proportionnellement aux quantités demandées.
La prise en considération des demandes qui n’auront pas pu être satisfaites en application du présent article est reportée en attendant que la réserve nationale aura pu être complétée, pour autant que les conditions d’allocation prévues respectivement aux points a, b ou c, du paragraphe (1) du présent article soient toujours remplies au moment de la prise en considération de la demande.
(3)
La demande en obtention d’une quantité de référence supplémentaire doit être introduite avant le 15 janvier de la période de douze mois concernée auprès de l’autorité compétente au moyen d’un formulaire mis à disposition par celle-ci.
Le Ministre décide de l’allocation des quantités de référence supplémentaires conformément au présent règlement. Sauf avis contraire du Ministre, la décision d’allocation sort ses effets au 1er avril précédant la date où elle est prise.
Art. 7.
Sauf dérogation à accorder par le Ministre dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, les quantités de référence supplémentaires accordées en application du présent règlement, du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987, du règlement grand-ducal du 30 mars 1993 ou du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 précités sont rapportées à la réserve nationale:
- si les conditions d’attribution de ces quantités ne sont plus respectées, ou
- si le bénéficiaire n’exerce plus l’activité agricole à titre principal, ou
- si le producteur bénéficie d’une pension de vieillesse, ou
- en cas de transfert de tout ou partie de la quantité de référence de base selon les conditions prévues à l’article 11 du présent règlement.
Art. 8.
Lorsqu’un producteur n’a pas commercialisé de lait ou d’autres produits laitiers pendant une période de douze mois, la quantité de référence individuelle dont dispose ledit producteur est affectée à la réserve nationale à partir du 1er avril qui suit la période de non-commercialisation.
Au cas où le producteur voudrait reprendre la production laitière, il doit, à l’avance, en adresser la demande à l’autorité compétente. Dans ce cas, la quantité de référence est réallouée provisoirement au producteur à partir du 1er avril qui suit la date d’introduction de sa demande, sous réserve que:
- l’intéressé établisse à l’appui de sa demande qu’il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu’à hauteur de sa quantité de référence individuelle initiale,
- la reprise de la production laitière intervienne dans un délai de trois ans à compter du premier avril de la période de la cession de la quantité de référence individuelle à la réserve nationale,
- l’intéressé s’engage à ne pas entrer, pendant une période de trois ans à compter de la date d’allocation de la quantité de référence individuelle, dans une association de producteurs.
Si, dans un délai de deux ans à compter de la reprise de la production laitière, le producteur peut prouver que ses livraisons et/ou ses ventes directes ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 % de la quantité de référence individuelle provisoirement restituée, la quantité de référence individuelle initiale lui est réallouée définitivement. Dans le cas contraire, la quantité de référence individuelle définitivement attribuée est égale à la quantité de lait effectivement livrée, compte tenu de leur teneur en matières grasses, et/ou vendue directement et le solde est affecté définitivement à la réserve nationale.
Au cas où la reprise de la production laitière n’interviendrait pas dans le délai de trois ans précité, la quantité de référence individuelle reste définitivement affectée à la réserve nationale. Toutefois, le Ministre peut prolonger ce délai dans des cas particuliers et notamment si la situation familiale du producteur rend nécessaire un délai plus long.
Art. 9.
Lorsque deux ou plusieurs producteurs s’associent, l’association créée à cet effet dispose de l’ensemble des quantités de référence individuelles attribuées à chacun des associés à condition que l’association réponde à la définition prévue à l’article 2, point e), du présent règlement.
Art. 10.
En application de l’article 8 bis du règlement modifié (CEE) n° 3950/92, le transfert des quantités de référence est régi par les dispositions prévues à l’article 11 du présent règlement.
Art. 11.
(1)
A partir du 1er avril 2000, tout ou partie de la quantité de référence individuelle disponible sur l’exploitation d’un producteur peut être transférée par voie de cession définitive à d’autres producteurs sans transfert simultané de tout ou partie de l’exploitation. Dans ce cas, une part respectivement de 10 %, jusqu’à la période de douze mois 2001/2002 incluse, ou de 15 % de la quantité de référence individuelle transférée, à partir de la période de douze mois 2002/2003, est cédée, sans compensation, à la réserve nationale. L’écrêtement prévu à la phrase précédente ne s’applique toutefois pas au cas où le transfert serait effectué entre producteurs apparentés au premier degré ou unis par alliance. La quantité de référence restante, suite à l’éventuel écrêtement, ne peut être transférée au producteur repreneur que dans la mesure où la quantité de référence individuelle ne provient pas de l’allocation antérieure de quantités de référence supplémentaires telles que définies à l’article 2, point c), du présent règlement.
Lorsqu’un producteur transfère son exploitation, la totalité de sa quantité de référence individuelle, à l’exclusion de la quantité de référence supplémentaire allouée au titre de l’installation d’un jeune producteur, peut être transférée au producteur qui reprend cette exploitation, pour autant que l’exploitation transférée continue à subsister. Au cas où le transfert de l’exploitation serait effectué par un contrat de bail à ferme, la totalité de la quantité de référence initialement transférée fait l’objet d’un transfert en sens inverse, sauf stipulation contraire des parties contractantes.
(2)
Le producteur qui souhaite transférer et celui qui souhaite recevoir la quantité de référence individuelle notifient une demande conjointe à l’autorité compétente au plus tard le 31 mars précédant la période de douze mois à partir de laquelle le transfert doit prendre effet, au moyen d’un formulaire mis à disposition par celle-ci. Au cours de la première période de douze mois d’application du présent règlement ainsi que dans les cas visés à l’article 13, paragraphe 1, dernier alinéa, et paragraphe 4, et à l’article 14, dernier alinéa, du présent règlement, la demande est cependant recevable jusqu’au 30 avril. Dans le cas d’un héritage, le producteur qui est censé recevoir la quantité de référence individuelle disponible sur l’exploitation du producteur décédé, peut introduire la demande de transfert à tout moment, à condition de prouver qu’il est l’ayant droit de celui-ci.
La quantité de référence individuelle ne peut être transférée au producteur repreneur que dans la mesure où
- celui-ci n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse au moment où le transfert est censé prendre effet;
- celui-ci ne dispose pas, suite au transfert, d’une quantité de référence individuelle supérieure à 12.000 kg par hectare de surface fourragère utilisée. La surface fourragère utilisée pour la production laitière comprend, au sens du présent article, les prairies permanentes, les prairies temporaires mixtes, les surfaces de graminées et de légumineuses fourragères ainsi que les surfaces utilisées pour la culture de maïs et de betteraves fourragères figurant dans la déclaration des surfaces agricoles utilisées, prévue à l’article 4 du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires et déposée pour l’année de récolte précédant le transfert.
Le transfert ne devient effectif qu’après confirmation et communication par le Ministre de la quantité de référence disponible sur l’exploitation de chaque producteur concerné. Sauf dérogation à accorder par le Ministre dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, les transferts de quantités de référence s’effectuent chaque fois avec effet au 1er avril suivant l’introduction de la demande de transfert. Toutefois, au cours de la période de douze mois 2000/2001, le transfert peut s’effectuer avec effet au 1er mai 2000.
(3)
Dans le cas où la demande de transfert, visée au paragraphe 2, serait présentée par une association de producteurs la quantité de référence à transférer est établie en fonction de la quantité de référence individuelle dont chacun des associés dispose au moment de la présentation de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.
Dans le cas où la demande de transfert, visée au paragraphe 2, serait présentée par un des associés, la quantité de référence à transférer est établie en fonction de la quantité de référence individuelle dont cet associé dispose au moment de la présentation de la demande en question.
(4)
Si une quantité de référence est transférée de quelque façon que ce soit à une personne autre qu’un producteur au sens de l’article 2, point d), elle est affectée à la réserve nationale.
Si, dans un délai d’un an à compter de l’affectation de la quantité de référence à la réserve nationale, la personne en question veut reprendre la production laitière, elle doit, à l’avance, en adresser la demande à l’autorité compétente. Dans ce cas et sans préjudice du pourcentage prévu au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, la quantité de référence lui est allouée provisoirement à partir du 1er avril qui suit la date d’introduction de sa demande, sous réserve que:
- l’intéressée établisse à l’appui de sa demande qu’elle est en mesure de produire sur son exploitation jusqu’à hauteur de la quantité de référence allouée provisoirement,
- la reprise de la production laitière intervienne dans un délai d’un an à compter du premier avril de la période de la cession de la quantité de référence individuelle à la réserve nationale,
- l’intéressée s’engage à ne pas entrer, pendant une période de trois ans à compter de la date d’allocation de la quantité de référence individuelle, dans une association de producteurs.
Si, dans un délai de deux ans à compter de la reprise de la production laitière, la personne concernée peut prouver que ses livraisons et/ou ses ventes directes ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 % de la quantité de référence individuelle provisoirement restituée, cette quantité lui est allouée définitivement. Dans le cas contraire, la quantité de référence individuelle définitivement attribuée est égale à la quantité de lait effectivement livrée, compte tenu de sa teneur en matières grasses, et/ou vendue directement et le solde est affecté définitivement à la réserve nationale.
Dans le cas où la reprise de la production laitière n’interviendrait pas dans le délai d’un an précité, la quantité de référence est définitivement affectée à la réserve nationale.
Dans le cas où une quantité de référence individuelle serait transférée, en même temps que l’exploitation sur laquelle elle est disponible, à une personne autre qu’un producteur au sens de l’article 2, point d), elle n’est pas affectée à la réserve nationale, si la personne reprend elle-même la production laitière selon les conditions prévues aux alinéas 2 à 4 du présent paragraphe ou si un transfert simultané de l’exploitation et de la quantité de référence correspondante est, selon les conditions visées aux paragraphes précédents, effectué au profit d’un autre producteur, et sous réserve que l’exploitation continue à subsister.
Art. 12.
(1)
Il est créé un pool national de quantités de référence, alimenté par les quantités libérées définitivement selon les conditions prévues aux articles 13 et 14 du présent règlement.
(2)
Selon les conditions prévues aux articles 13 et 14 du présent règlement, les producteurs qui en font la demande peuvent obtenir l’allocation de quantités de référence supplémentaires en provenance du pool national contre paiement d’un montant qui est déterminé sur la base d’un nombre dégressif d’annuités identiques réparties sur les années 2000 à 2006 et qui est équivalent à l’indemnité allouée aux producteurs ayant, au cours de la période de douze mois précédente, cédé leur quantité de référence individuelle au pool national conformément aux articles 13 et 14 précités. Les producteurs peuvent décider de payer le montant visé à la phrase précédente en un ou plusieurs versements, sans que leur nombre ne puisse être supérieur au nombre des annuités déterminant ce montant. A partir de l’année 2006, le montant en question est déterminé sur la base d’une seule annuité.
(3)
L’indemnité visée au paragraphe (2) ne peut dépasser le montant de 5 euros par an et par 100 kg de quantité de référence libérée définitivement au profit du pool national.
(4)
Les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires présentées dans le cadre du présent article sont adressées à l’autorité compétente sur un formulaire mis à disposition par celle-ci. Le Ministre fixe les quantités de référence à allouer en vertu des articles 13 et 14 du présent règlement.
(5)
Au cas où un producteur ayant bénéficié de l’allocation d’une quantité de référence supplémentaire en application des articles 13 ou 14 du présent règlement ou en application de l’article 16, 25 ou 26 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait abandonne la production laitière avant l’échéance finale des engagements financiers souscrits ou ne respecte plus les obligations résultant desdits engagements, la quantité de référence supplémentaire allouée en vertu des articles précités est rétrocédée sans indemnisation au pool national à partir du 1er avril qui suit la cessation des paiements.
(6)
Les quantités de référence, disponibles au pool national ou rétrocédées au pool national en cas d’inexécution des engagements financiers, peuvent être affectées à la réserve nationale.
(7)
Au cas où un producteur ayant bénéficié de l’allocation d’une quantité de référence supplémentaire en application des articles 13 ou 14 du présent règlement ou en application de l’article 16, 25 ou 26 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 précité abandonne la production laitière après l’échéance finale des engagements financiers souscrits, la quantité de référence supplémentaire allouée en vertu des articles précités est, sans préjudice de l’article 2, point c), du présent règlement, rétrocédée sans indemnisation à la réserve nationale à partir du 1er avril qui suit l’abandon de la production laitière.
(8)
La Chambre d’Agriculture est désignée comme organisme compétent pour assurer la gestion financière du pool.
Toutes les opérations financières en relation avec la gestion du pool doivent être comptabilisées sur un compte spécial instauré auprès dudit organisme.
Pour chaque période de douze mois concernée, la Chambre d’Agriculture doit rendre compte au Ministre de la gestion financière du pool. A cet effet, elle lui transmet avant le 31 décembre de chaque année
- un état financier consignant les recettes et les dépenses effectuées en rapport avec le pool,
- un relevé renseignant les mouvements de quantités de référence opérés à partir du pool pour la période de douze mois concernée.
Un contrôle de la gestion du pool est effectué annuellement par des fonctionnaires habilités à cet effet par le Ministre. La Chambre d’Agriculture tient à la disposition toutes pièces justificatives nécessaires audit contrôle.
(9)
Les engagements financiers contractés en application de l’article 16, 25 ou 26 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 précité continuent à être exécutés dans le cadre du pool national visé au présent article.
Art. 13.
(1)
Dans le cas d’un bail à ferme de parcelles ou d’une exploitation entière, prenant fin soit du commun accord des parties contractantes, soit en raison de la résiliation du contrat ou dans le cas d’un contrat de location conclu en vertu de l’article 13, paragraphe 9, du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, prenant fin soit du commun accord des parties contractantes, soit en raison de l’arrivée du terme, soit en raison de sa résiliation, l’ancien locataire dispose du droit de se voir allouer prioritairement la quantité de référence correspondant au contrat, s’il continue la production laitière.
L’ancien locataire qui souhaite se prévaloir du droit visé à l’alinéa qui précède, doit en faire la demande au plus tard le 31 mars qui respectivement suit la fin du contrat de bail à ferme ou correspond à la fin du contrat de location, visés à l’alinéa précédent. Au cours de la première période de douze mois d’application du présent règlement, la demande introduite à la fin d’un contrat de bail ou d’un contrat de location est cependant recevable jusqu’au 15 avril. La demande doit faire mention de l’accord ou, le cas échéant, du désaccord du bailleur et doit être accompagnée d’une pièce documentant la fin du contrat.
L’ancien locataire ne peut toutefois se prévaloir du droit visé au premier alinéa, s’il est constaté, le cas échéant par un jugement passé en force de chose jugée, qu’il est l’auteur d’une résiliation abusive du contrat ou que le bailleur a résilié le contrat de bail à ferme selon les conditions prévues à l’article 20 de la loi du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme.
A défaut de recours de l’ancien locataire au droit visé au premier alinéa, le bailleur peut transférer la quantité de référence à un autre producteur, selon les conditions visées à l’article 11 du présent règlement.
(2)
En cas d’accord du bailleur à l’exercice du droit visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, par l’ancien locataire et suite à l’acceptation de la demande par le Ministre, la quantité de référence est cédée au pool national en contrepartie d’une indemnité fixée du commun accord des parties dans la limite du montant maximal visé à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement. La quantité ainsi cédée au pool est allouée à l’ancien locataire contre paiement de l’indemnité précitée.
(3)
Si le bailleur refuse de donner son accord à l’exercice du droit visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, par l’ancien locataire, puisqu’il veut reprendre la production laitière, il doit, à l’avance, en adresser la demande à l’autorité compétente. Dans ce cas, la quantité de référence lui est réallouée provisoirement à partir du 1er avril qui suit la fin du bail à ferme ou du contrat de location, sous réserve que:
- l’intéressé établisse à l’appui de sa demande qu’il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu’à hauteur de la quantité de référence individuelle réallouée,
- la reprise de la production laitière intervienne dans un délai de six mois à compter du 1er avril de la période de la réallocation provisoire de la quantité de référence individuelle,
- l’intéressé s’engage à ne pas entrer, pendant une période de trois ans à compter de la date d’allocation de la quantité de référence individuelle, dans une association de producteurs.
Si, dans un délai de deux ans à compter de la reprise de la production laitière, le producteur peut prouver que ses livraisons et/ou ventes directes ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 % de la quantité de référence individuelle provisoirement restituée, la quantité de référence individuelle lui est réallouée définitivement. Dans le cas contraire, la quantité de référence individuelle définitivement attribuée est égale à la quantité de lait effectivement livrée, compte tenu de leur teneur en matière grasse, et/ou vendue directement et le solde est affecté définitivement à la réserve nationale.
Dans le cas où une ou plusieurs des conditions visées aux deux alinéas qui précèdent ne seraient pas respectées, la quantité de référence individuelle ou, le cas échéant, le solde de celle-ci est cédée, sans compensation, à la réserve nationale et l’ancien locataire qui continue la production laitière peut bénéficier d’une allocation prioritaire d’une part de 50 % de la quantité en question, s’il en fait la demande dans le délai d’un mois à compter du jour où il en a été informé par l’autorité compétente.
Le Ministre peut prolonger le délai de six mois ci-dessus dans des cas particuliers où la situation familiale du producteur rendrait nécessaire un délai plus long.
(4)
Si le bailleur refuse de donner son accord à l’exercice du droit visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, par l’ancien locataire, sans vouloir reprendre la production laitière, la quantité de référence individuelle correspondant au contrat peut, sans préjudice de l’article 11 du présent règlement, être transférée à raison de 50 % à un autre producteur. La quantité de référence non transférée est cédée, sans compensation, à la réserve nationale et l’ancien locataire qui continue la production laitière peut bénéficier d’une allocation prioritaire d’une part de 50 % de la quantité de référence individuelle correspondant au contrat, s’il en fait la demande dans un délai d’un mois à compter du jour où il en a été informé par l’autorité compétente.
(5)
Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1, le contrat de location conclu en vertu de l’article 13, paragraphe 9, du règlement grand-ducal du 30 mars 1993 précité, qui arrive à terme, peut être prorogé du commun accord des parties. En cas de prorogation, le contrat est reconduit d’année en année, à moins qu’il ne soit résilié par l’une des parties au plus tard trois mois avant la fin de l’année en cours.
Art. 14.
(1)
Dans le cas où un contrat d’association expirerait ou serait résilié du commun accord des parties associées, le/les ancien(s) associé(s) qui continue(nt) la production laitière soit individuellement, soit en association, disposent du droit de se voir allouer prioritairement la quantité de référence individuelle de leur ancien associé, à condition que celui-ci abandonne la production laitière.
Le/les ancien(s) associé(s) qui souhaite(nt) se prévaloir du droit visé à l’alinéa qui précède, doivent en faire la demande au plus tard le 31 mars correspondant à la fin du contrat d’association. Au cours de la première période de douze mois d’application du présent règlement, la demande introduite à la fin d’un contrat d’association est cependant recevable jusqu’au 15 avril. La demande doit faire mention de l’accord de l’ancien associé et être accompagnée d’une pièce documentant la fin du contrat.
Suite à l’acceptation de la demande par le Ministre, la quantité de référence individuelle de l’ancien associé est cédée au pool national en contrepartie d’une indemnité fixée du commun accord des parties dans la limite du montant maximal visé à l’article 12, paragraphe (3), du présent règlement, dans la mesure où cette quantité ne provient pas de l’allocation antérieure de quantités de référence supplémentaires telles que définies à l’article 2, point c), du présent règlement. La quantité cédée au pool est allouée à l’ancien/aux anciens associé(s) contre paiement de l’indemnité précitée.
(2)
Si l’ancien associé refuse de donner son accord à l’exercice du droit visé au paragraphe 1, premier alinéa, sans vouloir reprendre la production laitière, la quantité de référence individuelle peut, sans préjudice de l’article 11 du présent règlement, être transférée à raison de 50 % à un autre producteur. La quantité de référence non transférée est cédée, sans compensation, à la réserve nationale et le/les ancien(s) associé(s) qui continue(nt) la production laitière peut (peuvent) bénéficier d’une allocation prioritaire de cette quantité de référence, s’il(s) en fait (font) la demande dans un délai d’un mois à compter du jour où il(s) en a (ont) été informé(s) par l’autorité compétente.
Lorsque cette allocation se fait au profit de deux ou de plusieurs anciens associés, cette allocation se fait proportionnellement à la quantité de référence individuelle de chacun des anciens associés.
(3)
Au cas où le droit visé au paragraphe 1 ne serait pas exercé, l’ancien associé peut transférer sa quantité de référence individuelle à un autre producteur, selon les conditions visées à l’article 11 du présent règlement.
Art. 15.
En application de l’article 6 paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité, les cessions temporaires de la quantité de référence individuelle ne sont pas autorisées.
Art. 16.
Au cas où l’acheteur retiendrait, conformément à l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa du règlement (CEE) n° 3950/92, un montant du prix du lait à titre d’avance sur le prélèvement dû, le montant ainsi retenu ne peut être supérieur à 50 % du prix du lait, ni porter sur une quantité de lait supérieure aux quantités livrées en dépassement de la quantité de référence dont dispose le fournisseur.
L’acheteur comptabilise les avances perçues sur un compte spécial.
Au cas où l’avance perçue dépasserait le prélèvement supplémentaire effectivement dû par le fournisseur à l’issue de la période concernée de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, l’acheteur procède au remboursement du trop perçu dans les 30 jours suivant fixation définitive du prélèvement supplémentaire dû.
Art. 17.
La contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie, après réallocation des quantités de référence inutilisées, au niveau de l’acheteur en fonction du dépassement subsistant après avoir réparti, proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose, les quantités de référence inutilisées.
Art. 18.
Lorsque le prélèvement est dû au niveau national et que le montant du prélèvement perçu dépasse le montant du prédit prélèvement, le trop perçu est remboursé, après restitution du prélèvement, le cas échéant, perçu indûment, aux catégories prioritaires de producteurs visés ci-après et pris par ordre de priorité:
- les producteurs disposant d’une quantité de référence ne dépassant pas 150.000 kg bénéficient d’un remboursement pour une quantité ne dépassant pas 5.000 kg ou 5 % de leur quantité de référence;
- les producteurs dont la quantité de référence est supérieure à 150.000 kg sans dépasser 250.000 kg bénéficient au maximum d’un remboursement pour une quantité de référence ne dépassant pas 4 % de leur quantité de référence.
Dans le cas où l’application des dispositions prévues à l’alinéa qui précède n’épuiserait pas le financement disponible pour une période donnée, des critères objectifs supplémentaires peuvent être établis, par voie de règlement grand-ducal, en accord avec la Commission européenne.
Art. 19.
Les acheteurs redevables du prélèvement supplémentaire versent le montant dû sur le compte bancaire qui leur sera indiqué par l’autorité compétente, avant le 1er septembre de chaque année, en inscrivant sur le talon du bordereau de versement la mention “prélèvement supplémentaire sur le lait période .../...”.
En cas de non-respect du délai de paiement, les sommes dues portent un intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal.
Art. 20.
(1)
Les producteurs, qui souhaitent pratiquer la commercialisation directe de lait ou de produits laitiers, doivent introduire une demande auprès de l’autorité compétente sur un formulaire mis à disposition par celle-ci.
(2)
L’octroi d’une quantité de référence “ventes directes” est subordonné à la présentation de l’autorisation du Ministre de la Santé établie en application de l’article 8 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 relatif à la production et à la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait.
(3)
Pour l’établissement des décomptes annuels, les quantités de fromages et de produits laitiers sont converties en équivalent lait moyennant la prise en compte des équivalences figurant à l’annexe du présent règlement.
(4)
Lorsque le prélèvement supplémentaire est dû, ledit montant est établi en fonction du dépassement de la quantité de référence “ventes directes” dont chacun de ces producteurs dispose.
(5)
Les vendeurs directs redevables du prélèvement supplémentaire payent le montant dû sur le compte bancaire qui leur sera indiqué par l’autorité compétente, au plus tard le 31 août de chaque année, en inscrivant sur le talon du bordereau de versement la mention “prélèvement supplémentaire sur le lait période .../...”.
En cas de non-respect du délai de paiement, les sommes dues portent un intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal.
Art. 21.
Le Service d’Economie rurale est désigné comme autorité compétente au sens de la réglementation communautaire relative à l’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
L’autorité compétente est chargée de la gestion administrative du régime visé ainsi que du contrôle de l’application sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg du présent règlement ainsi que des règlements communautaires en la matière.
Art. 22.
Le règlement grand-ducal du 14 mars 1996 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est abrogé. Toutefois, il reste applicable pour assurer l’exécution des obligations relatives à la mise en œuvre dudit régime de prélèvement supplémentaire sur le lait pour les périodes de douze mois antérieures au 1er avril 2000.
Le règlement grand-ducal du 7 janvier 2000 fixant, pour la seizième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires, pris sur base du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 précité reste en vigueur.
Art. 23.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Villars-sur-Ollon, le 1er mars 2000.Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier