Règlement grand-ducal du 9 juin 2000 portant application en droit luxembourgeois de la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et portant modification et correction au règlement grand-ducal du 2 février 1996 portant application en droit luxembourgeois de la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu'elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
TITRE I
Modifications à porter au chapitre 5 de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures:
Art. 1er.
Le paragraphe (25) de l'article XII de la loi modifiée du 4 avril 1974 précitée est remplacé par le texte suivant:
(25)
Le présent chapitre s'applique:
aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans le secteur des télécommunications lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés, égale ou dépasse:
600.000 Euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services; 5.000.000 Euros en ce qui concerne les marchés de travaux;
aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe I lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés, égale ou dépasse: l'équivalent en Euros de 400.000 droits de tirage spéciaux (DTS) en ce qui concerne les marchés de fournitures et les marchés de services figurant à l'annexe IIIA, à l'exception des services de recherche et de développement énumérés dans la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526; 400.000 Euros en ce qui concerne les marchés de services autres que ceux mentionnés au point i); l'équivalent en Euros de 5.000.000 DTS en ce qui concerne les marchés de travaux;
aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe I lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés, égale ou dépasse:
400.000 Euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services; 5.000.000 Euros en ce qui concerne les marchés de travaux.
Art. 2.
Le paragraphe (38) de l'article XII de la loi modifiée du 4 avril 1974 précitée est remplacé par le texte suivant:
(38)
La fixation par les organes communautaires de la valeur des seuils d'application visés au paragraphe (25) ainsi que les révisions des valeurs de ces seuils sont publiées au Mémorial.
Art. 3.
Le paragraphe (39) de l'article XII de la loi modifiée du 4 avril 1974 précitée est modifié comme suit:
(39)
Le présent chapitre ne s'applique pas aux services énumérés à l'annexe III B. Pour ces marchés égaux ou supérieurs au seuil indiqué au paragraphe (25) sub b) ii), seules les règles communes dans le domaine technique et l'obligation de l'information de la passation d'un marché de services, à déterminer par un cahier général des charges, sont applicables.
TITRE II
Modifications à porter au titre II du règlement grand-ducal du 2 février 1996 portant application en droit luxembourgeois de la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.
Art. 4.
A l'article 3, paragraphe (2), le point c) est remplacé par le texte suivant:
les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation. Les informations comprendront au moins les renseignements suivants:
nature et quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis de mise en concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché;
caractère de la procédure: restreinte ou négociée; le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services; adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation; adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents; conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services;
montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à la procédure de passation du marché et
forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes.
Art. 5.
A l'article 4, paragraphe (1), le point b) est remplacé par le texte suivant:
dans le cas des marchés de travaux, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles entendent passer et dont le montant estimé égale ou dépasse:
le seuil prévu au paragraphe (25), point a) ii), de l'article XII de la loi modifiée du 4 avril 1974 précitée, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans le secteur des télécommunications;
le seuil prévu au paragraphe (25) point b) iii) du même article XII, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe I au titre Iou
le seuil prévu au paragraphe (25) point c) ii) du même article XII, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe I au titre I .
Art. 6.
L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
Art. 7.
(1)
Dans les soumissions publiques, le délai de réception des offres est fixé par les entités adjudicatrices de façon à ne pas être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. Ce délai de réception des offres peut être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables, et qui, en règle générale ne sera pas inférieur à trente-six jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, si les entités adjudicatrices ont envoyé au Journal officiel des Communautés européennes un avis périodique indicatif conformément à l'article 4, paragraphe (1), dans la mesure où cet avis contient les informations exigées dans les parties II et III du modèle E de l'annexe, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis mentionné à l'article 4, paragraphe (1).
Cet avis périodique indicatif doit, en outre, avoir été envoyé au Journal officiel des Communautés européennes entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché prévu à l'article 3, paragraphe (1), point a).
(2)
Dans les soumissions restreintes avec présélection et dans les marchés négociés avec appel préalable à la concurrence, les dispositions suivantes s'appliquent:
le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 3, paragraphe (1) point a), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 3, paragraphe (2), point c), est fixé, en règle générale, à au moins trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, et ne peut en aucun cas être inférieur au délai exigé par l’Office des publications officielles des CE pour publier l’avis, plus dix jours; le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres; lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord sur le délai de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe, en règle générale, un délai d'au moins vingt-quatre jours, qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours, à compter de la date de l'invitation à présenter une offre; la durée du délai est suffisante pour tenir compte, notamment, des facteurs mentionnés à l'article 9, paragraphe (3).
Art. 7.
A l'article 9, le paragraphe (5) est remplacé par le texte suivant:
«(5)
Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possibles. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger qu'elles soient confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu à l'article 7 paragraphe (2)».
Art. 8.
A l'article 11, le paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant:
(1)
Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.
Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services puissent à tout moment demander à être qualifiés.
Art. 9.
A l'article 18, les paragraphes (1) et (2) sont remplacés par le texte suivant:
(1)
Le présent article s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse:
le seuil prévu au paragraphe (25), point a) i), de l'article XII de la loi modifiée du 4 avril 1974 précitée, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans le secteur des télécommunications; le seuil prévu au paragraphe (25) point b) i) ou ii) du même article XII, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe I au titre Iou
le seuil prévu au paragraphe (25) point c) i) du même article XII, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe I au titre I.
(2)
Le présent article s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse:
le seuil prévu au paragraphe (25), point a) i), de l'article XII de la loi modifiée du 4 avril 1974 précitée, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans le secteur des télécommunications; le seuil prévu au paragraphe (25) point b) i) ou ii) du même article XII, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe I au titre Iou
le seuil prévu au paragraphe (25) point c) i) du même article XII, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe I au titre I.
Art. 10.
L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
Art. 19.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs communiquent au Ministère des Travaux publics, sur sa demande, un état statistique annuel concernant la valeur totale, ventilée selon les catégories d'activités reprises à l'annexe I au titre I du présent règlement, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l'article XII (25) de la loi modifiée du 4 avril 1974, mais qui, s'ils ne l'étaient pas, seraient couverts par les dispositions du chapitre 5 de la prédite loi et du présent cahier général des charges.
(2)
Les pouvoirs adjudicateurs exerçant l'une des activités mentionnées aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe I au titre I sont tenus de fournir des données statistiques annuelles sur les marchés passés qui sont supérieurs aux seuils définis à l'article XII (25) de la loi modifiée du 4 avril 1974, suivant le schéma à arrêter par la Commission des CE et à leur communiquer par le Ministère des Travaux publics. Ces données contiennent les informations nécessaires à la vérification de la bonne application de l'accord sur les marchés publics.
Les informations demandées au présent paragraphe ne concernent pas les marchés ayant pour objet les services de la catégorie 8 de l'annexe III A, les services de télécommunications de la catégorie 5 dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, ou les services qui figurent à l'annexe III B.
Art. 11.
L'article 20 est remplacé par le texte suivant:
Art. 20.
(1)
Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de justifier ultérieurement les décisions concernant:
la qualification et la sélection des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et l'attribution des marchés, l'utilisation des dérogations à l'usage des spécifications européennes conformément à l'article 1er paragraphe (6), l'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l'article XIII paragraphe (6) de la loi modifiée du 4 avril 1974, la non-application des dispositions de l'article XIII de la loi modifiée du 4 avril 1974 et du présent cahier des charges en vertu des dérogations prévues à l'article XII de la prédite loi modifiée.
(2)
Les informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d'attribution du marché afin que l'entité adjudicatrice puisse fournir, pendant cette période, les renseignements nécessaires à la Commission des CE sur sa demande.
(3)
Les entités exerçant l'une des activités mentionnées aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe I au titre I informeront dans les meilleurs délais les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services participants, des décisions prises concernant l'adjudication du marché, par écrit si la demande leur est faite.
(4)
Les entités adjudicatrices exerçant l'une des activités mentionnées aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe I au titre I communiquent, dans les meilleurs délais à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, et à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire.
Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent décider que certains renseignements concernant l'attribution du marché, mentionnés dans le premier alinéa du présent paragraphe, ne sont pas communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, y compris ceux de l'entreprise à laquelle le marché a été attribué, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services.
Art. 12.
L’annexe (modèles d’avis) au titre II du règlement grand-ducal du 2 février 1996 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
TITRE III
Mise à jour de références à des textes réglementaires et correction d'erreurs matérielles à porter au règlement grand-ducal du 2 février 1996 portant application en droit luxembourgeois de la Directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.
Art. 13.
le paragraphe (2) de l'article 12 du règlement grand-ducal du 2 février 1996 est modifié comme suit:
(2)
Les critères utilisés peuvent inclure ceux d’exclusion énumérés à l’article 23 du titre II art. B du règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 portant application en droit luxembourgeois de la Directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993.
le paragraphe (4) de l’article 14 du règlement grand-ducal du 2 février 1996 est modifié comme suit:
(4)
Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter la soumission d’une variante pour la seule raison qu’elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des spécifications européennes ou encore par référence à des spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles dans le sens du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1992 concernant les produits de construction.
le paragraphe (2) de l’article 5 du règlement grand-ducal du 2 février 1996 est modifié comme suit:
(2)
Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l’annexe III A auxquels s’applique l’article XIII paragraphe (6) point b) peuvent, en ce qui concerne le point 3 du modèle F de l’annexe au titre II, ne mentionner que la désignation principale de l’objet du marché, au sens de la classification de l’annexe III A. Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l’annexe III A auxquels ne s’applique pas l’article XIII paragraphe (6) point b) peuvent limiter les informations fournies au point 3 du modèle F de l’annexe au titre II lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire. Toutefois, elles doivent veiller à ce que les informations publiées sous ce point soient au moins aussi détaillées que celles contenues dans l’avis de mise en concurrence publié conformément à l’article XIII paragraphe (5) ou, lorsqu’un système de qualification est utilisé, que ces informations soient au moins aussi détaillées que la catégorie visée à l’article 11 paragraphe (7). Dans les cas énumérés à l’annexe III B, les entités adjudicatrices indiquent dans l’avis si elles en acceptent la publication.
Art. 14.
Notre Ministre des Travaux publics, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Le Ministre de l’Economie, Ministre des Transports, Henri Grethen
Château de Fischbach, le 9 juin 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier