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Règlement grand-ducal du 22 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire à allouer aux exploitants agricoles

Texte en vigueur a fecha 2000-06-22

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et notamment son article 33:

Vu la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 et les crédits inscrits à l’article 19.1.31.051 de cette loi:

Vu le règlement (CE) no 2603/1999 de la Commission du 9 décembre 1999 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil;

Vu le règlement modifié (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;

Vu le règlement modifié (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’indemnité compensatoire visée à l’article 33 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et liée aux demandes de paiement introduites par les exploitants agricoles dans le cadre de la déclaration des surfaces agricoles utilisées, prévue à l’article 4 du règlement modifié (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires et déposée pour l’année de récolte 1999, est accordée dans les limites et selon les modalités de calcul fixées aux articles suivants.

Art. 2.

Au sens du présent règlement, il faut entendre par:

1.

exploitant agricole à titre principal: l’exploitant agricole qui répond aux conditions suivantes:

la part du revenu provenant de l’exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu global de l’exploitant, la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant, l’exploitant est affilié à la Caisse de maladie agricole;

2.

association de producteurs: la fusion de plusieurs exploitations agricoles qui répond aux conditions suivantes:

elle est constituée par acte notarié sous la forme d’une société civile, d’une société commerciale ou d’une association agricole, la durée de l’association ne peut être inférieure à 15 ans, chacun des exploitants membres doit, au moment de la conclusion du contrat, avoir été chef d’exploitation, depuis trois ans au moins, sur l’exploitation faisant l’objet de l’association. Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut déroger à cette condition dans des cas particuliers et notamment en cas d’installation sur l’exploitation familiale suite à la reprise de celle-ci, chacun des exploitants membres doit faire des apports en capital qui doivent porter sur l’ensemble du cheptel mort et du cheptel vif en rapport avec l’objet de l’association; si la fusion porte sur une spéculation bovine (lait ou viande), les apports en capital doivent porter sur l’ensemble du cheptel bovin concerné par l’association et un seul registre de bétail y relatif doit être tenu par l’association, les terres agricoles exploitées par les associés, y compris les droits de production ainsi que les bâtiments d’exploitation existants au moment de la conclusion du contrat d’association doivent, à défaut d’un transfert de propriété, être mis à la disposition de celle-ci sous forme de contrat de location, tous les exploitants membres de l’association doivent exercer l’activité agricole à titre principal et doivent participer effectivement et régulièrement aux travaux de gestion de l’association par un apport réel en travail qui doit être d’au moins une unité de travail humaine en cas de fusion totale, l’association doit tenir une comptabilité portant, en cas de fusion totale, sur toute l’exploitation fusionnée et, en cas de fusion partielle, sur le ou les secteurs de production fusionnée, et comportant au moins l’enregistrement des recettes et des dépenses, avec pièces justificatives à l’appui et la détermination des pertes et profits, l’établissement d’un bilan annuel concernant l’état des actifs et passifs de l’association,

les associés ne doivent pas, au moment de la constitution de l’association, être bénéficiaires d’une pension de vieillesse,

les exploitations des associés doivent, au moment de la constitution de l’association, ne pas être distantes de plus de 25 km du lieu d’établissement des bâtiments d’exploitation de l’association, les investissements en biens immeubles et meubles à réaliser par l’association doivent faire partie du capital de l’association;

3.

exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par l’exploitant agricole et réunissant tous les facteurs de production nécessaires, dont notamment la main-d’œuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance.

Art. 3.

(1)

Il ne peut être alloué qu’une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est gérée par plusieurs exploitants.

Si deux conjoints exploitent chacun séparément une exploitation agricole, ces exploitations sont considérées comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande pour le calcul de l’indemnité compensatoire.

(2)

En cas de fusion totale ou partielle de plusieurs exploitations distinctes et autonomes au sens de l’article 2, point b), du présent règlement, l’exploitation fusionnée est considérée comme une unité technico-économique distincte et autonome et elle est à réunir dans une seule demande.

(3)

En cas d’association, documentée par un acte juridique, de deux ou plusieurs exploitations distinctes et autonomes en vue d’une exploitation en commun d’une ou de plusieurs de leurs spéculations et qui ne répondent pas aux conditions visées à l’article 2, point b), les exploitations associées continuent à être considérées comme des unités technico-économiques distinctes et autonomes, sous réserve des dispositions suivantes.

Chaque participant à l’association doit présenter une demande individuelle dans laquelle il déclare les cultures et le cheptel qu’il exploite encore à son propre compte. Le participant à l’association qui a mis à la disposition de l’association les bâtiments nécessaires à la réalisation de l’objectif de celle-ci doit également déclarer dans sa demande individuelle la ou les spéculations faisant l’objet de l’association.

Art. 4.

L’indemnité compensatoire est allouée aux exploitants agricoles qui ont, suivant les résultats des contrôles administratif et sur place effectués en application du règlement modifié (CE) no 3887/92, respecté en 1999 les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 mai 1997 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire à allouer aux exploitants agricoles.

Art. 5.

Les crédits budgétaires se rapportant à l'indemnité compensatoire sont répartis entre les exploitants exerçant l'activité agricole à titre principal et les exploitants exerçant l'activité agricole à titre accessoire en fonction du nombre d'unités de gros bétail (U.G.B.) détenues et/ou du nombre d'hectares de superficie agricole exploitée.

Lorsque la répartition susvisée se fait sur base du nombre d'hectares de superficie agricole exploités, il est fait déduction de la superficie consacrée à l'alimentation du bétail et à la production de froment et de la superficie constituée de plantations en plein de pommiers, poiriers ou pêchers excédant 0,5 hectare par exploitation.

Le nombre d'hectares de surface fourragère à déduire est égal au nombre effectif d'U.G.B. détenues sur l'exploitation.

Art. 6.

Pour le calcul de l'indemnité compensatoire, les vaches laitières sont prises en considération avec un maximum de vingt vaches par exploitation, chaque vache retenue étant comptée pour une U.G.B. Toutefois, en cas d’association de producteurs au sens de l'article 2, point b), du présent règlement, le maximum ci-avant est multiplié par le nombre des exploitations membres.

Art. 7.

(1)

L'indemnité revenant à chaque exploitant est calculée comme suit:

1.

En ce qui concerne les exploitants agricoles à titre principal:

pour les soixante premières unités, l'indemnité est fixée à 6.050 LUF par unité; pour les unités subséquentes, l'indemnité est fixée à 3.025 LUF par unité.Le nombre maximal d'unités éligibles par exploitation est fixé à 90 unités. La limite des soixante premières unités et le nombre maximal d'unités éligibles s'appliquent également à chacun des exploitants associés. Toutefois, en cas d’association de producteurs au sens de l'article 2, point b), du présent règlement, la limite des soixante premières unités et le nombre maximal d'unités éligibles par exploitation sont multipliés par le nombre des exploitations membres.

2.

En ce qui concerne les exploitants agricoles à titre accessoire: Pour les quinze premières unités, l'indemnité est fixée à 4.000 LUF par unité. Pour les unités subséquentes, l'indemnité par unité est fixée à 2.500 LUF par unité.

Le nombre maximal d'unités éligibles par exploitation agricole est fixé à 25 unités.

(2)

Au sens du présent article, il faut entendre par unité soit une U.G.B., soit un hectare de surface agricole. Le montant total de l'indemnité allouée à l’exploitant agricole ne peut dépasser 150 euros par hectare de superficie fourragère totale de l'exploitation.

Art. 8.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 22 juin 2000.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant Henri

Grand-Duc héritier