Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la forme et le contenu des mesures visées à l’article 3 paragraphes (2) et (3) de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 3 paragraphes (2) et (3) de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, tel qu’il a été modifié par la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la forme et le contenu des mesures visées à l’article 3 paragraphes (2) et (3) de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés est libellé comme suit:«Art. 3.Prise en charge des frais relatifs à l’aménagement des postes de travail et des accès au travail ainsi que des frais de transport.Pour assurer le succès de tout reclassement professionnel, l’Administration de l’Emploi peut prendre en charge, en tout ou en partie, sur avis de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel, notamment:- l’aménagement des postes de travail et des accès au travail;- l’acquisition d’équipement professionnel et de matériel didactique;- l’acquisition de prothèses et de matériel orthopédique et ergothérapeutique dans la mesure où il n’est pas pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compétent;- le remboursement des frais de transport vers le lieu de travail.Pour le suivi de ces mesures, un représentant du service des travailleurs handicapés ou d’un autre service concerné s’assurera sur place des mesures à prendre et aura le contrôle du déroulement technique en collaboration avec l’employeur.»
Art. 2.
Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Famille, de la Solidarité, sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Le Ministre du Travail et de l’Emploi,François BiltgenLe Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2000.Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier