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Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information

Texte en vigueur a fecha 2000-07-17

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, telle qu’elle a été modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998;

Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Au sens du présent règlement on entend par:

1)

«produit»: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;

2)

«service»: tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par:

Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l’annexe III.

Le présent règlement n’est pas applicable:

3)

«spécification technique»: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité;

Les termes «spécification technique» recouvrent également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles au titre de l’article 38, paragraphe 1, du traité, aux produits destinés à l’alimentation humaine et animale, ainsi qu’aux médicaments tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu’ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers;

4)

«autre exigence»: une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;

5)

«règle relative aux services»: une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services visées au point 2 et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services, et au destinataire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis au même point.

Le présent règlement ne s’applique pas aux services postaux tels que définis par la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications et régis par les règlements grand-ducaux du 3 août 1990 fixant les dispositions générales applicables aux services publics de télécommunications, du 8 août 1990 concernant le service public téléphonique, du 8 août 1990 concernant le service des voies louées de télécommunications et du 8 août 1990 concernant le service public LUXPAC.

Le présent règlement ne s’applique pas à des règles concernant des questions qui font l’objet d’une réglementation communautaire en matière de services financiers, tels qu’énumérés de manière non exhaustive à l’annexe IV du présent règlement.

A l’exception de l’article 6, paragraphe 3, le présent règlement ne s’applique pas aux règles édictées par ou pour les marchés réglementés au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou par ou pour d’autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.

Aux fins de la présente définition:

6)

«norme»: une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes:

7)

«programme de normalisation»: un plan de travail établi par un organisme reconnu à activité normative et dressant la liste des sujets qui font l’objet de travaux de normalisation;

8)

«projet de norme»: le document contenant le texte des spécifications techniques pour un sujet déterminé, pour lequel est envisagée l’adoption selon la procédure de normalisation nationale, tel que résultant des travaux préparatoires et diffusé pour commentaire ou enquête publique;

9)

«organisme européen de normalisation»: un organisme mentionné à l’annexe I;

10)

«organisme national de normalisation»: un organisme mentionné à l’annexe II;

11)

«règle technique»: une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 8, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de service.

Constituent notamment des règles techniques de facto:

Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par le SEE en tant qu’autorité désignée.

12)

«projet de règle technique»: le texte d’une spécification technique ou d’une autre exigence ou d’une règle relative aux services, y compris de dispositions administratives qui est élaboré dans le but de l’établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d’y apporter des amendements substantiels.

Le présent règlement ne s’applique pas aux mesures qui sont estimées nécessaires dans le cadre du traité pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l’utilisation de produits, pour autant que ces mesures n’affectent pas les produits.

13)

«SEE»: le Service de l’Energie de l’Etat en tant qu’autorité compétente dans le cadre du présent règlement et faisant fonction d’organisme luxembourgeois de normalisation;

14)

«Commission»: la Commission Européenne;

15)

«Conseil»: le Conseil de l’Union Européenne.

Art. 2.

1.

Le SEE informe la Commission et les organismes de normalisation figurant aux annexes I et Il des nouveaux sujets pour lesquels il a décidé, par inscription dans son programme de normalisation, d’établir une norme ou de la modifier, sauf s’il s’agit de la transposition identique ou équivalente d’une norme internationale ou européenne.

2.

Les informations visées au paragraphe 1 indiquent notamment si la norme en question:

ou

Art. 3.

Le SEE envoie aux organismes de normalisation figurant aux annexes I et II, ainsi qu’à la Commission, à leur demande, tout projet de norme. Ils sont tenus informés par le SEE des suites réservées aux éventuels commentaires formulés au sujet de ces projets.

Art. 4.

1.

Le SEE:

2.

Le SEE s’abstient en particulier de tout acte de reconnaissance, d’homologation ou d’utilisation par référence d’une norme nationale adoptée en violation des articles 2 et 3 et du paragraphe 1 du présent article.

Art. 5.

1.

Le SEE prend toutes les mesures utiles pour faire en sorte que, pendant l’élaboration d’une norme européenne ou après son approbation, aucune action ne soit entreprise qui puisse porter préjudice à l’harmonisation recherchée, dans le domaine en question, et, en particulier, qu’aucune norme nationale nouvelle ou révisée ne soit publiée qui ne soit entièrement conforme à une norme européenne existante.

2.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux travaux de normalisation qui sont entrepris à la demande des autorités publiques afin d’établir pour des produits déterminés des spécifications techniques ou une norme en vue de l’établissement d’une règle technique pour ces produits.

Le SEE communique à la Commission, conformément à l’article 6 paragraphe 1, toute demande visée au premier alinéa en tant que projet de règle technique et indique les motifs qui justifient son établissement.

Art. 6.

1.

Sous réserve de l’article 8, le SEE communique immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Il adresse également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

Le cas échéant, et à moins qu’il n’ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, le SEE communique en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l’appréciation de la portée du projet de règle technique. Le SEE procède à une nouvelle communication dans les conditions énoncées ci-dessus s’il apporte au projet de règle technique, d’une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d’application, d’en raccourcir le calendrier d’application initialement prévu, d’ajouter des spécifications ou exigences ou de rendre celles-ci plus strictes.

Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l’utilisation d’une substance, d’une préparation ou d’un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l’environnement, le SEE communique également soit un résumé, soit les références des données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements seront disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l’environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes généraux d’évaluation des risques des produits chimiques tels que visés à l’article 10 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil dans le cas d’une substance existante ou, dans le cas d’une nouvelle substance, à la loi du 14 mars 1979 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, à la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, au règlement grand-ducal du 15 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement des substances notifiées conformément à la législation en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses.

En ce qui concerne des spécifications techniques ou d’autres exigences ou des règles relatives aux services, visées à l’article 1er, point 11), deuxième alinéa, troisième tiret, les observations ou les avis circonstanciés de la Commission ou des Etats membres ne peuvent porter que sur les aspects éventuellement entravants pour les échanges ou, en ce qui concerne les règles relatives aux services, pour la libre circulation des services ou pour la liberté d’établissement des opérateurs de services, et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.

2.

Le SEE, qui a fait part d’un projet de règle technique à la Commission et aux Etats membres, tiendra compte dans la mesure du possible, lors de la mise au point ultérieure de la règle technique, de leurs observations.

3.

Le SEE communique sans délai à la Commission le texte définitif d’une règle technique.

4.

Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si le SEE, auteur de la notification, demande expressément qu’elles le soient. Toute demande de ce type doit être motivée.

5.

Lorsqu’un projet de règle technique fait partie d’une mesure dont la communication à l’état de projet est prévue par d’autres actes communautaires, le SEE peut effectuer la communication prévue au paragraphe 1 au titre de cet autre acte, sous réserve d’indiquer formellement qu’elle vaut aussi au titre du présent règlement.

Art. 7.

1.

L’adoption d’un projet de règle technique est reportée de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l’article 6 paragraphe 1.

2.

Est reportée:

à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l’article 6, paragraphe 1, si la Commission ou un autre Etat membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur.

à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l’article 6, paragraphe 1, si la Commission ou un autre Etat membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des services ou à la liberté d’établissement des opérateurs de services dans le cadre du marché intérieur. En ce qui concerne les projets de règles relatives aux services, les avis circonstanciés du SEE ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, qui pourraient être adoptées, conformément au droit communautaire, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales, ainsi que de leurs patrimoines culturels.

En ce qui concerne les règles relatives aux services, le SEE indique, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles les avis circonstanciés ne peuvent être pris en compte.

3.

L’adoption d’un projet de règle technique, à l’exclusion des projets de règles relatives aux services, est reporté de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l’article 6, paragraphe 1, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part de son intention de proposer ou d’arrêter une directive, un règlement ou une décision conformément à l’article 189 du traité sur ce sujet.

4.

L’adoption d’un projet de règle technique est reportée de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l’article 6 paragraphe 1, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part du constat que le projet de règle technique porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision, présentée au Conseil conformément à l’article 189 du traité.

5.

Si le Conseil arrête une position commune durant la période de statu quo visée aux paragraphes 3 et 4, cette période est, sous réserve du paragraphe 6, étendue à dix-huit mois.

6.

Les obligations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 cessent:

ou

7.

Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables lorsque:

ou

Le SEE indique dans la communication prévue à l’article 6 les motifs qui justifient l’urgence des mesures en question.

Art. 8.

1.

Les articles 6 et 7 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou aux accords volontaires par lesquels les instances concernées

2.

L’article 7 ne s’applique pas aux dispositions législatives réglementaires et administratives visant l’interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n’entravent pas la libre circulation des produits.

3.

L’article 7, paragraphes 3 à 6, ne s’applique pas aux accords volontaires visés à l’article 1er, point 11, deuxième alinéa, deuxième tiret.

4.

L’article 7 ne s’applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou aux règles relatives aux services visées à l’article 1er point 11, deuxième alinéa, troisième tiret.

Art. 9.

Lorsqu’une règle technique est adoptée, celle-ci contient une référence au présent règlement lors de sa publication au Mémorial.

Art. 10.

En vue de répondre aux obligations découlant des directives communautaires en matière de normalisation énoncées à l’article 1er du présent règlement et aux engagements résultant d’un accord international ayant pour effet l’adoption de spécifications techniques uniformes dans l’Union européenne, le SEE, étant le membre luxembourgeois du Comité européen de normalisation (CEN) et du Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) ainsi que de l’Institut de normalisation des télécommunications européennes (ETSI), est chargé des missions spécifiées à l’article 11.

La liste des administration et organismes internationaux de normalisation précédente peut être complétée ou modifiée par règlement grand-ducal.

Art. 11.

Le SEE a pour mission de participer aux travaux des organismes internationaux de normalisation.

A cet effet, il peut s’entourer d’experts des administrations, des services publics, de l’enseignement, des organismes professionnels, des groupements, des associations ou des institutions intéressés à la normalisation, ainsi que de toutes personnes physiques ou morales intéressées à l’oeuvre de la normalisation.

Dans le cadre de l’exécution de sa mission, le SEE fait fonction d’organisme luxembourgeois de normalisation.

Il est chargé de la coordination de la circulation des informations vers la Commission et les administrations nationales.

Art. 12.

Le SEE a pour mission de publier les normes européennes élaborées par le CEN, le CENELEC et l’ETSI.

Art. 13.

Une norme publiée par le SEE devient une norme nationale.

Art. 14.

La publication est faite au Mémorial, soit par la reproduction du texte de la norme, soit sous forme d’avis avec indication des dates et références de la norme.

Art. 15.

Le SEE centralise les normes européennes devenues normes nationales. Il tient un registre dans lequel les normes enregistrées sont inscrites dans l’ordre numérique. Y sont mentionnés le numéro d’enregistrement ainsi que l’indicatif et la dénomination de la norme. Les normes ainsi publiées et enregistrées peuvent être consultées par tout intéressé dans la bibliothèque du Service de l’énergie de l’Etat ou être obtenues par son intermédiaire.

Art. 16.

Le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 17 juin 1994, du 18 août 1995 et du 30 juin 1997, est abrogé.

Art. 17.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen

Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier