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Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant

Texte en vigueur a fecha 2000-07-24

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant;

Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre des métiers et à la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Champ d’application et objectifs

Le présent règlement a pour objectif:

Art. 2. Définitions

1.

«air ambiant»: l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail;

2.

«polluant»: toute substance introduite directement ou indirectement par l’homme dans l’air ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement;

3.

«niveau»: concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;

4.

«évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d’un polluant dans l’air ambiant;

5.

«valeur limite» niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, en vue d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;

6.

«valeur cible»: un niveau fixé dans le but d’éviter davantage à long terme des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

7.

«seuil d’alerte»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine;

8.

«marge de dépassement»: le pourcentage de la valeur limite qui peut être dépassée dans les conditions fixées par le présent règlement;

9.

«zone»: partie délimitée du territoire luxembourgeois;

10.

«agglomération»: une zone caractérisée par une densité d’habitants au km2 qui justifie l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant;

11.

«oxydes d’azote»: la somme du monoxyde d’azote et du dioxyde d’azote, additionnés en parties par billion et exprimés en dioxyde d’azote en microgrammes par mètre cube;

12.

«PM10»: les particules passant dans un orifice d’entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm;

13.

«PM2,5»: les particules passant dans un orifice d’entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm;

14.

«seuil d’évaluation maximal»: un niveau spécifié à l’annexe V en dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l’air ambiant conformément à l’article 5, paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive 92/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant, dénommé ci-après «le règlement du 17 mars 1998 »;

15.

«seuil d’évaluation minimal»: un niveau spécifié à l’annexe V en dessous duquel seules les techniques de modélisation ou d’estimation objective peuvent être employées pour évaluer la qualité de l’air conformément à l’article 5 paragraphe 5 du règlement du 17 mars 1998;

16.

«mesures fixes»: des mesures prises conformément à l’article 5 paragraphe 6 du règlement du 17 mars 1998;

17.

«administration»: l’administration de l’Environnement;

18.

«ministre»: le membre du Gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions.

Art. 3. Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes :

Annexe I:

Valeurs limites et seuil d’alerte pour l’anhydride sulfureux

Annexe II:

Valeurs limites pour le dioxyde d’azote (NO2) et les oxydes d’azote (NOx) et seuil d’alerte pour le dioxyde d’azote

Annexe III:

Valeurs limites pour les particules (PM10)

Annexe IV:

Valeur limite pour le plomb

Annexe V:

Détermination des conditions nécessaires à l’évaluation des concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote (NO2) et d’oxydes d’azote (NOx), de particules (PM10) et de plomb dans l’air ambiant dans une zone ou agglomération

Annexe VI:

Emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules et de plomb dans l’air ambiant

Annexe VII:

Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations d’anhydride sulfureux (SO2), de dioxyde d’azote (NO2) et d’oxydes d’azote (NOx), de particules et de plomb dans l’air ambiant

Annexe VIII:

Objectifs de qualité des données et compilation des résultats de l’évaluation de la qualité de l’air

Annexe IX:

Méthodes de référence pour l’évaluation des concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5) et de plomb

Art. 4. Anhydride sulfureux

1.

Les concentrations d’anhydride sulfureux dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 8, ne doivent pas dépasser les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe I, à partir des dates y spécifiées.Les marges de dépassement indiquées au point I de l’annexe I s’appliquent conformément à l’article 7 du règlement du 17 mars 1998.

2.

Les seuils d’alerte relatifs aux concentrations d’anhydride sulfureux dans l’air ambiant sont indiqués au point II de l’annexe I.

3.

L’administration enregistre, lorsque cela est réalisable, jusqu’au 31 décembre 2003, les données relatives aux concentrations d’anhydride sulfureux relevées en moyenne sur dix minutes par certaines stations de mesure représentatives de la qualité de l’air dans des zones habitées proches des sources auprès desquelles des mesures de concentrations horaires sont effectuées.

Art. 5. Dioxyde d’azote et oxydes d’azote

1.

Les concentrations de dioxyde d’azote et, le cas échéant, d’oxydes d’azote, dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 8, ne doivent pas dépasser les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe II, à partir des dates y spécifiées.Les marges de dépassement indiquées au point I de l’annexe II s’appliquent conformément à l’article 7 du règlement du 17 mars 1998.

2.

Le seuil d’alerte de concentration de dioxyde d’azote dans l’air ambiant est fixé au point II de l’annexe II.

Art. 6. Particules

1.

Les concentrations de PM10 dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 8, ne doivent pas dépasser les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe III, à partir des dates y spécifiées.Les marges de dépassement indiquées au point I de l’annexe III s’appliquent conformément à l’article 7 du règlement du 17 mars 1998.

2.

Des stations de mesure fournissant des données sur les concentrations de PM2,5. doivent être installées et exploitées. Le nombre et l’emplacement des stations de mesures des PM2,5 est choisi de manière à ce qu’elles soient représentatives des concentrations de PM2,5 sur le territoire luxembourgeois. Si possible, les points de prélèvement seront situés aux mêmes endroits que les points de prélèvement des PM10.

3.

Les plans d’action concernant les PM10 qui sont établis en application de l’article 7 du règlement du 17 mars 1998, et les stratégies générales de réduction des concentrations de PM10 visent également à réduire les concentrations de PM2,5.

Art. 7. Plomb

Les concentrations de plomb dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 8, ne doivent pas dépasser les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe IV, à partir des dates y spécifiées.

Les marges de dépassement indiquées au point I de l’annexe IV s’appliquent conformément à l’article 7 du règlement du 17 mars 1998.

Art. 8. Evaluation des concentrations

1.

Les seuils d’évaluation minimaux et maximaux pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb aux fins de l’article 5 du règlement du 17 mars 1998 sont fixés au point I de l’annexe V.La classification de chaque zone ou agglomération aux fins dudit article 5 est revue tous les cinq ans au moins, selon la procédure définie au point II de l’annexe V. La classification est revue plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote ou, le cas échéant, d’oxydes d’azote, de particules ou de plomb.

2.

L’annexe VI définit les critères à prendre en considération pour déterminer l’emplacement des points de prélèvement en vue de la mesure de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules et de plomb dans l’air ambiant. L’annexe VII fixe le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes de concentrations de chaque polluant déterminé et ils sont installés dans chaque zone ou agglomération dans lesquelles les mesures sont nécessaires si les mesures fixes y constituent la seule source de données sur les concentrations.

3.

Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont complétés par des informations provenant d’autres sources, notamment des inventaires des émissions, des méthodes de mesure indicative et la modélisation de la qualité de l’air, le nombre de stations de mesure fixes à installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques conformément au point I de l’annexe VI et au point I de l’annexe VIII.

4.

Dans les zones et agglomérations où des mesures ne sont pas à effectuer, des techniques de modélisation ou d’estimation objective peuvent être utilisées.

5.

Les méthodes de référence pour l’analyse de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote et des oxydes d’azote, ainsi que pour l’échantillonnage et l’analyse du plomb sont définies aux points I à III de l’annexe IX.La méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure des PM10 est définie au point IV de l’annexe IX.La méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure des PM2,5 est définie au point V de l’annexe IX.Le point VI de l’annexe IX définit les techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l’air.

Art. 9. Information du public

1.

Des informations actualisées sur les concentrations ambiantes d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules et de plomb sont systématiquement communiquées au public ainsi qu’aux organismes appropriés, notamment les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés au moyen notamment des organismes de radiodiffusion, de la presse, d’écrans d’information ou de réseaux informatiques. Les informations sur les concentrations dans l’air ambiant d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et de particules sont mises à jour au moins quotidiennement, et, dans le cas des valeurs horaires d’anhydride sulfureux et de dioxyde d’azote, lorsque cela est réalisable, les informations sont mises à jour toutes les heures. Les informations sur les concentrations de plomb dans l’air ambiant sont mises à jour tous les trois mois. Ces informations indiquent au moins tous les dépassements, en matière de concentrations, des valeurs limites et des seuils d’alerte sur les périodes considérées visées aux annexes I à IV. Elles fournissent également une brève évaluation en ce qui concerne les valeurs limites et les seuils d’alerte et des informations appropriés relatives aux effets sur la santé.

2.

Les plans ou programmes visés à l’article 7. paragraphe 3. du règlement du 17 mars 1998 sont également communiqués aux organismes visés au paragraphe 1 du présent article.

3.

Lorsque le seuil d’alerte visé au point II des annexes I et II est dépassé, les informations communiquées au public sur les mesures prises en application de l’article 6 paragraphe 2. de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère comprennent au minimum les éléments énumérés au point III des annexes I et II.

4.

Les informations communiquées au public et aux organisations au titre des paragraphes 1 et 3 doivent être claires, compréhensibles et accessibles.

Art. 10. Abrogations et dispositions transitoires

1.

Le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant application de la directive 80/779/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l’anhydride sulfureux et les particules en suspension est abrogé le 19 juillet 2001, sauf l’article 1er, l’article 2 a), l’article 4 1er alinéa, 1 phrase, l’article 7 ainsi que l’annexe I et l’annexe III point B qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2005. Les dispositions pertinentes de l’article 3 relatives aux annexes sont abrogées mutatis mutandis.

2.

Le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 portant application de la directive 82/884/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l’atmosphère est abrogé le 19 juillet 2001, sauf les articles 1er, 2, 3 et 5 qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2005.

3.

Le règlement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l’air pour le dioxyde d’azote est abrogé le 19 juillet 2001, sauf l’article 1er, paragraphe 1, premier tiret et le paragraphe 2, l’article 2 a), l’article 4 premier alinéa 1ière phrase, l’article 7 et l’annexe I qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2010.Les dispositions pertinentes de l’article 3 relatives aux annexes sont abrogées mutatis mutandis.

4.

A partir du 19 juillet 2001, et jusqu’à ce que les valeurs limites prévues par les règlements mentionnés aux paragraphes 1 à 3 cessent d’être applicables, sont utilisées des stations de mesure et d’autres méthodes d’évaluation de la qualité de l’air conformes aux exigences du présent règlement pour évaluer les concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, et de plomb dans l’air ambiant aux fins d’obtenir les données permettant de démontrer le respect des valeurs limites en question.

5.

Pour ce qui est des zones pour lesquelles il est estimé nécessaire de limiter ou de prévenir une augmentation prévisible de la pollution par l'anhydride sulfureux, les oxydes d'azote ou les particules en suspension, l’utilisation des valeurs guides pour la protection des écosystèmes qui figurent à l’annexe II des règlements mentionnés respectivement aux points 1 et 3 est maintenue.

Art. 11. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juillet 2001.

Art. 12.- Exécution

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens

Palais de Luxembourg, le 24 juillet 2000.Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier