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Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissions et les préparations de suite

Texte en vigueur a fecha 2000-08-08

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive 1999/50/CE de la Commission du 25 mai 1999 modifiant la directive 91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. A.

Le règlement grand-ducal modifié du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite est modifié comme suit:

1.

A l'article 2, le point 5 suivant est ajouté:

«résidus de pesticides», les résidus d'un produit phytopharmaceutique, tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, y compris ses métabolites et les produits de sa dégradation ou de sa réaction, présents dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

2.

L'article 8 est modifié comme suit:

le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant:

Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 milligrammes par kilogramme du produit à consommer tel quel ou tel que reconstitué selon les instructions du fabricant.

Les proportions de résidus de pesticides sont déterminées à l'aide des méthodes d'analyse normalisées généralement acceptées.

le paragraphe suivant est inséré:

3.

Le cas échéant, des critères microbiologiques fixés par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.

3.

L'annexe IX suivante est ajoutée:

ANNEXE IX

Pesticides ne devant pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations pour nourrissons et de préparations de suite

Dénomination chimique de la substance

….

Art. B.

Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Genève, le 8 août 2000.

Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner