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Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Texte en vigueur a fecha 2000-08-08

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive 1999/39/CE de la Commission du 6 mai 1999 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge est modifié comme suit:

1.

A l'article 1er, point 2, le tiret suivant est ajouté:

- résidus de pesticides : les résidus d'un produit phytopharmaceutique, tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, y compris ses métabolites et les produits de sa dégradation ou de sa réaction, présents dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés.

2.

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

Art. 5.

Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne contiennent aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. Les concentrations maximales nécessaires sont fixées sans délai.

Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 milligramme par kilogramme, sauf en ce qui concerne les substances pour lesquelles des valeurs limites particulières sont fixées à l'annexe VI, auquel cas ce sont ces valeurs qui s'appliquent.Les valeurs susmentionnées s'appliquent aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés offerts tels quels à la consommation ou tels que reconstitués selon les instructions du fabricant. Les méthodes d'analyse pour déterminer les pesticides seront les méthodes d'analyse normalisées généralement acceptées.

Les pesticides énumérés à l'annexe VII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés. Le cas échéant, des critères microbiologiques sont fixés.

3.

Les annexes VI et VII suivantes sont ajoutées:

ANNEXE VI

Limites maximales spécifiques de résidus de pesticides dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés.

Dénomination Chimique de la substance

Limite maximale de résidus (*)

La méthode d'analyse utilisée doit être validée et sa limite de détection doit permettre de détecter la substance présentée à la concentration correspondant à la limite maximale de résidus.

ANNEXE VII

Pesticides ne devant pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations à base de céréales et d'aliments pour bébés.

Dénomination chimique de la substance

Art. 2.

Les produits non conformes aux prescriptions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu'au 30 juin 2002, à condition toutefois d'être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 précité.

Art. 3.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner

Genève, le 8 août 2000. Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier