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Règlement grand-ducal du 8 août 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législaton sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière

Texte en vigueur a fecha 2000-08-08

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière;

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article 1er

Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est complété par un chapitre H. nouveau, libellé comme suit:

«H.

règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs

1

Fait d’enseigner l’art de conduire sans agrément du ministre des Transports

3.000

5

- 01

Défaut de faire modifier sans délai l’agrément ministériel en cas de changement d’employeur

1.000

Défaut de restituer sans délai l’agrément ministériel en cas de cessation des fonctions d’instructeur

1.000

6

Fait pour un apprenti-instructeur de dispenser l’enseignement théorique des catégories B, B+E et F ou des sous-catégories A2 et A3 du permis de conduire sans que le maître-instructeur soit présent dans la salle d‘instruction

3.000

Fait pour un patron-instructeur de laisser dispenser l’enseignement théorique des catégories B, B+E et F ou des sous-catégories A2 et A3 du permis de conduire par un apprenti-instructeur sans qu’un maître-instructeur soit présent dans la salle d’instruction

3.000

Fait pour un apprenti-instructeur de dispenser l’enseignement théorique des catégories ou sous-catégories du permis de conduire autres que les catégories B, B+E et F ou les sous-catégories A2 et A3

3.000

Fait pour un patron-instructeur de laisser dispenser l’enseignement théorique des catégories ou sous-catégories du permis de conduire autres que les catégories B, B+E et F ou les sous-catégories A2 et A3 par un apprenti-instructeur

3.000

8

-01

Défaut pour le patron-instructeur de surveiller le travail des instructeurs occupés à son service

3.000

Défaut d’indiquer par écrit au ministre des Transports la personne chargée de la direction effective d’une société ou d’une association dispensant l’enseignement préparatoire aux examens du permis de conduire

1.000

10

Fait d’enseigner l’art de conduire sans être titulaire du permis de conduire ˂instructeur˃ ou ˂apprenti-instructeur˃ valable pour la conduite du véhicule servant à l’apprentissage et à la réception de l’épreuve pratique de l’examen de conduire

3.000

17

Fait pour un patron-instructeur de dispenser ou de faire dispenser l’enseignement théorique sans disposer du matériel d’instruction réglementaire prescrit

3.000

Fait pour un patron-instructeur de dispenser ou de faire dispenser l’enseignement pratique sur des véhicules ne répondant pas aux conditions réglementaires prescrites

3.000

Défaut de convention écrite autorisée par le ministre des Transports en cas d’utilisation en commun de véhicules d’instruction par plusieurs auto-écoles

1.000

Fait pour le candidat au permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 de transporter sur le motocycle conduit une deuxième personne, autre que l‘instructeur

3.000

Fait pour un patron-instructeur de ne pas disposer d’une salle d’instruction réglementaire

3.000

18

Admission d’un ensemble de candidats dans la salle d’instruction supérieur à 25 personnes

3.000

Admission d’un nombre de candidats dans la salle d’instruction dépassant le nombre des places assises

3.000

Défaut de présenter au ministre des Transports une convention écrite entre parties en cas d’utilisation commune des salles d’instruction par plusieurs auto-écoles

1.000

Défaut d’autorisation individuelle du ministre des Transports au cas où l’instruction théorique n’est pas enseignée dans la salle d’instruction prescrite

3.000

20

Fait de dispenser l’enseignement pratique simultanément à deux ou plusieurs candidats

3.000

21

Défaut pour l’instructeur ou le candidat d’attester les jour et heure d’une leçon théorique ou pratique sur le certificat d’apprentissage

1.000

23

Défaut de respecter les prix maxima réglementaires des leçons d’instruction

3.000

Article 2

A la rubrique 79, du chapitre A «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques» l’infraction 01 est supprimée. Les infractions 02 et 03 sont renumérotées 01 et 02.

A la rubrique 80 du même chapitre A., l‘infraction 03 est supprimée. Les infractions 04 à 11 sont renumérotées 03 à 10.

Article 3

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er septembre 2000.

Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter

Genève, le 8 août 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier