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Règlement grand-ducal du 29 septembre 2000 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de la Direction de l’Aviation Civile les conditions d’admission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique

Texte en vigueur a fecha 2000-09-29

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 mai 1999 ayant pour objet

Vu la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Dispositions générales

Art. 1er.

Pour être admis au cadre du personnel de la Direction de l’Aviation Civile, les candidats doivent satisfaire aux conditions d’études et de formation requises.

Art. 2.

Dès l’admission au stage, le stagiaire aux fonctions prévues à l’article 3 doit régulièrement fréquenter à l’Institut national d’administration publique les cours de formation prévus pour la partie de la formation générale, et se présenter à l’examen de fin de stage afférent.

Art. 3.

Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et par la loi du 19 mai 1999 portant création de la Direction de l’Aviation Civile, nul ne pourra être nommé aux fonctions d’attaché de Gouvernement à la Direction de l’Aviation Civile s’il n’a

1.

accompli le stage légalement prescrit ;

2.

passé avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut national d’administration publique ;

3.

passé avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès de la Direction de l’Aviation Civile.

Art. 4.

L’examen de fin de stage portant sur la formation spéciale, désigné dans la suite par «l’examen», est organisé auprès de la Direction de l’Aviation Civile et se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

Art. 5.

L’examen comporte une partie générale, identique pour tous les stagiaires et une partie spéciale, déterminée en fonction des attributions spécifiques du stagiaire.

1.

La partie générale comprend les épreuves écrites portant sur les matières suivantes:Le pouvoir exécutifSa place dans l’Etat, son fonctionnement, ses relations avec les autres institutions, ses moyens d’action.Les procéduresProcédure d’élaboration des lois et règlements, procédure administrative contentieuse et non contentieuse, procédure budgétaire, procédure en matière de marchés publics. L’Union EuropéenneSon fonctionnement, ses organes, leurs compétences respectives.A chacune des épreuves de la partie générale est attribué un maximum de vingt points, soit au total un maximum de soixante points.

2.

La partie spéciale comprend l’élaboration d’un mémoire en relation avec les attributions de la Direction de l’Aviation Civile.

3.

Au mémoire est attribué un maximum de soixante points.

Art. 6.

L’examen a lieu devant une commission composée de trois membres au moins et de cinq membres au plus, nommés par le Ministre des Transports.

Art. 7.

1.

La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats.

2.

Le candidat qui a obtenu au moins 3/5 du total des points pouvant être obtenus dans la partie générale et dans la partie spéciale de l'examen réunies et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chacune de ces parties a réussi à l'examen.

3.

Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus, et qui n'a pas obtenu la moitié des points soit dans la partie générale, soit dans la partie spéciale, est ajourné dans cette partie.

4.

Le candidat qui n'a pas obtenu les 3/5 des points visés ci-dessus et/ou qui n'a pas obtenu la moitié des points dans les deux parties de l'examen a échoué à l'examen.Il peut s’y représenter avant l’expiration de la prolongation du stage. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat.

Art. 8.

Les dispositions du présent règlement sont applicables, sous réserve des modifications de circonstance, à l’examen d'ajournement. Le candidat qui a réussi à l’examen d’ajournement est classé à la suite des autres candidats.

Art. 9.

Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Palais de Luxembourg, le 29 septembre 2000.Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier