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Règlement grand-ducal du 7 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait

Texte en vigueur a fecha 2000-12-07

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement modifié (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel qu’il a été modifié par la suite et notamment par le règlement (CE) no 1256/1999 du Conseil du 17 mai 1999;

Vu le règlement modifié (CEE) no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 6 du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, est modifié comme suit:

1.

Le paragraphe 1er, a), troisième tiret, est remplacé comme suit:

qui n’ont pas effectué de transfert de leur quantité de référence individuelle de lait et qui ne bénéficient pas de droits à la prime à la vache allaitante obtenus gratuitement en provenance de la réserve nationale au titre de leur installation ou en contrepartie de l’abandon partiel de leur quantité de référence individuelle, ni n’introduisent une demande en obtention de tels droits à ce titre».

2.

Le paragraphe 1er, b), quatrième tiret, est remplacé comme suit:

tout ou partie de la quantité de référence individuelle du producteur n’a pas été transférée à un autre producteur, n’a pas été cédée au pool national ou abandonnée en contrepartie de l’allocation de droits à la prime à la vache allaitante en provenance de la réserve nationale».

3.

Le paragraphe 1er, c), troisième tiret, est remplacé comme suit:

tout ou partie de la quantité de référence individuelle du producteur n’a pas été transférée à un autre producteur, n’a pas été cédée au pool national ou abandonnée en contrepartie de l’allocation de droits à la prime à la vache allaitante en provenance de la réserve nationale».

Art. 2.

L’article 11, paragraphe 1er, 1er alinéa, du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 précité est complété par la phrase suivante:

«Toutefois, en cas de transfert entre producteurs apparentés au premier degré ou unis par alliance, la quantité de référence individuelle de lait est transférée dans son intégralité.»

Art. 3.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2000. Henri