Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et notamment ses articles 6 et 9 ;
Vu le règlement modifié (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes ;
Vu le règlement modifié (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires ;
Vu le règlement modifié (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires ;
Vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) no 829/97 du Conseil;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins;
Vu le règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie rurale;
Vu l'article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine, les points a) et d) sont remplacés comme suit:
producteur: l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et qui se livre à l’élevage d’animaux de l’espèce bovine;
d) bovin éligible: un bovin enregistré et identifié conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil ainsi que de ses mesures d’application, qui fait l’objet d’une demande de prime dans le respect des dispositions du présent règlement et qui répond aux conditions prévues par les règlements (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes;
Art. 2.
L’article 10 du même règlement est supprimé.
Art. 3.
A l’article 12 du même règlement, le paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé comme suit:
Peuvent seulement faire l’objet d’un transfert les droits à la prime dont le producteur disposait au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la notification de transfert est effectuée et qui n’ont pas été reconduits à la réserve nationale en application de l’article 23 du règlement modifié (CE) no 2342/1999 précité.
Art. 4.
A l’article 14, paragraphe 2, point 2, 2ème tiret, du même règlement, le terme “ détenteur ” est remplacé par celui de producteur.
Art. 5.
Les articles 17 à 20 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 précité sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 17.
La réserve nationale est utilisée pour l'allocation de droits à la prime aux exploitants à titre principal qui relèvent de l'une des catégories visées ci-dessous, à condition qu'ils ne bénéficient pas d'une pension de vieillesse, ni n'ont introduit une demande en vue du bénéfice de celle-ci au moment de l'octroi des droits à la prime et qu'ils n'effectuent pas de transfert de tous ou d'une partie de leurs droits à la prime au cours de l'année au titre de laquelle la demande en obtention de droits à la prime est introduite et qu'ils n'ont effectué un tel transfert au cours des deux années précédentes. Toutefois le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, accorder une dérogation à cette dernière condition. Les droits sont alloués aux:
producteurs de lait qui prennent l'engagement d'abandonner à la réserve nationale visée à l'article 5 du règlement modifié (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, avec effet au 1er avril 2001,
soit la totalité de leur quantité de référence individuelle disponible, soit une partie de celle-ci, sans que la quantité abandonnée ne puisse être inférieure à 50.000 kg,
à l’exclusion des quantités qui leur ont été transférées par voie de location en application des règlements (CEE) no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 et (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers et à condition que les producteurs intéressés aient eux-mêmes utilisé cette quantité au cours des deux dernières périodes d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
producteurs qui disposaient déjà d'un plafond individuel de droits à la prime au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande en obtention de droits à la prime est introduite, qui ont présenté une demande de prime à la vache allaitante au titre de l'année en question, qui ont bénéficié de la prime d'installation sans avoir atteint l'âge de quarante ans le 1er août 2001 et, à partir de 2002, le 15 mars de l'année au titre de laquelle la demande en obtention de droits à la prime est introduite et qui ne bénéficient pas d'une quantité de référence supplémentaire de lait au titre de leur installation, ni n'introduisent une demande en obtention d'une telle quantité à ce titre;
producteurs qui disposaient déjà d'un plafond individuel de droits à la prime au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande en obtention de droits à la prime est introduite et ont présenté une demande de prime à la vache allaitante au titre de l'année en question; producteurs qui ne disposent pas encore de plafond individuel de droits à la prime au moment de l'introduction de la demande en obtention de droits à la prime.
Art. 18.
Les droits à la prime disponibles à la réserve nationale le 15 avril 2001 sont alloués à raison de 1.743,7 aux producteurs visés à l'article 17, point a), les droits restants étant alloués aux producteurs visés à l'article 17, points b), c) et d) du présent règlement. Au cas où les 1.743,7 droits ne pourraient être entièrement alloués aux producteurs visés à l'article 17, point a), les droits non alloués à ce titre sont ajoutés au nombre de droits à allouer aux producteurs visés à l'article 17, points b), c) et d).
Art. 19.
(1)
En ce qui concerne l'octroi de droits à la prime conformément à l'article 17, point a), les demandes sont prises en compte par ordre chronologique en fonction de la date d'introduction de la demande. Lorsque les droits à la prime sont insuffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes visées à l’article 17, point a) et introduites le même jour, sont satisfaites en premier lieu les demandes des producteurs qui abandonnent le pourcentage le plus élevé de leur quantité de référence individuelle. Au cas où, à l’issue de l’allocation effectuée selon l’ordre de priorité prévu à ce paragraphe, le nombre de droits à la prime serait insuffisant pour satisfaire en totalité la demande d’un producteur, celui-ci peut retirer sa demande dans un délai de huit jours après en avoir été informé par l’autorité compétente.
(2)
Lorsque les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes introduites au titre de l'article 17, points b), c) et d) du présent règlement, le Ministre alloue les droits selon l'ordre de priorité suivant:
sont satisfaites en premier lieu les demandes introduites par des producteurs répondant aux conditions de l'article 17, point b), du présent règlement,
sont satisfaites en deuxième lieu les demandes introduites par des producteurs répondant aux conditions de l'article 17, point c), du présent règlement, sont satisfaites en troisième lieu les demandes introduites par des producteurs répondant aux conditions de l'article 17, point d), du présent règlement.
Si les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime visées au 1er tiret de l'alinéa précédent, celles-ci sont prises en compte par ordre chronologique en fonction de la date d'allocation de la prime d'installation. Les demandes qui ne peuvent être satisfaites sont reportées et réexaminées lorsque la réserve nationale aura pu être complétée. Les demandes visées aux 2ème et 3èm e tirets ne donnent pas lieu à l'octroi de droits.
Si les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime visées au 1er tiret du premier alinéa, mais insuffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes visées au 2ème tiret, les droits alloués en réponse à ces dernières le sont proportionnellement au nombre de droits demandés. Les demandes visées au 3ème tiret ne donnent pas lieu à l'octroi de droits.
Si les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime visées aux 1er et 2ème tirets du premier alinéa, mais insuffisants pour satisfaire pleinement des demandes visées au 3ème tiret, les droits alloués en réponse à ces dernières le sont proportionnellement au nombre de droits demandés.
«Art. 20.
(1)
Les producteurs visés à l'article 17, point a), peuvent se voir allouer quatre droits à la prime pour 10.000 kg de quantité de référence individuelle de lait abandonnée avec effet au 1er avril 2001. Si la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur comporte une quantité de référence supplémentaire de lait telle que visée à l’article 2, point c) du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, celle-ci est prise en compte, pour l’octroi de droits à la prime, au prorata de la quantité de référence individuelle abandonnée. Si l'abandon de la quantité de référence individuelle de lait en vue de l'allocation de droits à la prime aboutit à un chiffre non entier de droits, il n'est tenu compte que de la première décimale conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement modifié no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes.
(2)
Les producteurs répondant aux conditions de l'article 17, point b), peuvent se voir allouer huit droits à la prime. Toutefois cette quantité peut être doublée en cas d'installation sur une même exploitation de deux ou plusieurs frères ou sœurs répondant aux conditions de l'article 17, point b).
(3)
En ce qui concerne les producteurs répondant aux conditions de l'article 17, points c) et d), la somme des droits demandés et du plafond individuel de droits à la prime, dont dispose le producteur le jour du dépôt de sa demande en obtention de droits, ne peut excéder une valeur limite qui correspond au nombre total de vaches allaitantes, présentes sur l'exploitation le jour du dépôt de cette demande, majoré d'un nombre de génisses, âgées d'au moins huit mois et présentes sur l'exploitation, qui n'excède pas 25 % du nombre de vaches allaitantes en question.
(4)
Le nombre de droits alloués à partir de la réserve nationale par producteur et par campagne ne peut dépasser vingt droits et le nombre des droits cumulés, alloués successivement à partir de la réserve nationale à un même producteur, ne peut dépasser cinquante. Les droits alloués aux jeunes agriculteurs au titre de leur installation sur l'exploitation et ceux alloués aux producteurs de lait qui ont pris l'engagement d'abandonner une quantité de référence individuelle en échange de l'allocation gratuite de droits à la prime de la réserve nationale ne sont cependant pas pris en compte pour l'application de ce plafond.
Art. 6.
Après l’article 20 du même règlement, il est inséré un article 20bis et un article 20ter rédigés comme suit:
Art. 20bis.
Les demandes en obtention de droits en provenance de la réserve nationale doivent être introduites auprès de l'autorité compétente au moins un mois avant le premier jour de la période de dépôt des demandes de prime à la vache allaitante au moyen d'un formulaire mis à disposition par celle-ci.
Le Ministre décide de l'allocation des droits conformément au présent règlement.
Art. 20ter.
Le producteur est obligé de déclarer le type de registre d’étable dont il se sert, au cours de l’année en question, pour la gestion de son cheptel bovin conformément à l’article 14 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999. Lorsque le producteur n’apporte pas de modification à sa déclaration, celle-ci reste valable pour les années suivantes.
Les agents contrôleurs de l’autorité compétente se basent sur ce seul type de registre d’étable pour effectuer le contrôle sur place visé à l’article 27 du présent règlement.
Art. 7.
A l’article 21, 3ème alinéa, du même règlement, la phrase suivante est insérée en début d’alinéa:
En application de l’article 44bis du règlement modifié (CE) no 2342/1999, la date déterminant la quantité de référence individuelle de lait des producteurs qui libèrent ou reprennent tout ou partie d’une telle quantité avec effet respectivement au 31 mars ou au 1er avril est celle du 1er avril.
Art. 8.
A l’article 22 du même règlement, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit:
(4)
En application de l’article 32, paragraphe 3, 5ème alinéa, du règlement modifié (CE) no 2342/1999, les dates de dénombrement des bovins à prendre en considération pour le calcul du facteur de densité sont tous les jours de l’année civile. L’autorité compétente se base sur les données disponibles dans la base de données informatique centrale visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins.
Art. 9.
A l’article 26, paragraphe 2, du même règlement, les termes peut se référer sont remplacés par ceux de se réfère.
Art. 10.
A l’article 27 du même règlement, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
(1)
L’autorité compétente est chargée du contrôle administratif et du contrôle sur place des demandes, prévus aux règlements modifiés (CEE) no 3508/92 et no 3887/92.
Art. 11.
A l’article 30 du même règlement, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
(2)
En cas d’utilisation ou de détention illégale des substances ou produits visés à l’article 23 du règlement précité, le producteur concerné est exclu du bénéfice de tout paiement direct au titre de l’année au cours de laquelle l’infraction a été constatée. En cas de récidive, le producteur est exclu pour une période de deux ans à compter de l’année au cours de laquelle la récidive est constatée.
Art. 12.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2001, à l’exception de l’article 6 qui sera applicable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 13.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2000. Henri