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Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et des services des infirmiers pris en charge par l'assurance maladie

Texte en vigueur a fecha 2000-12-14

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 65, aliéa 2 du Code des assurances sociales;

Le Collège médical et le Conseil supérieur des professions de la santé demandés en leur avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit:

1) L’article 5 est modifié et prend la teneur suivante:

Frais de location d’appareil et d’installation

Art. 5.

Le tarif des actes comprend les frais d’appareil et de l’installation, le coût de la stérilisation des instruments réutilisables, le matériel destiné à la protection et à l’hygiène ainsi que tout autre petit matériel.

Le tarif d’un acte comprend également la trousse à perfusion, les accessoires de perfusion, les seringues, les compresses, les aiguilles, les lancettes, les sets de pansements et les sets de sondage pour autant que les produits soient énumérés au libellé de l’acte de la nomenclature.

Les médicaments et autres articles non visés par les alinéas ci-dessus sont délivrés sur prescription médicale individuelle.

2) L’article 6 est modifié et prend la teneur suivante:

*Frais de déplacement***

Art. 6.

Pour chaque traitement à domicile un forfait de déplacement peut être mis en compte. En cas de traitements multiples appliqués sur un patient lors d’une même séance, un seul forfait de déplacement peut être mis en compte.

Le forfait de déplacement du prestataire ne peut être mis en compte pour les traitements:

dans les établissements d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales; dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés; dans les établissements de cures thérapeutiques; dans les établissements de rééducation et de réadaptation; dans les cabinets médicaux.

Si, lors du même déplacement, l’infirmier traite plusieurs personnes de la même communauté domestique ou du même établissement, le forfait de déplacement ne peut être mis en compte que pour la personne la première traitée.

3) L’article 7 est abrogé.

4) L’Annexe à la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie est modifiée et prend la teneur suivante:

«ANNEXE A LA NOMENCLATURE DES INFIRMIERS

Première partie: actes techniques

Section 1 - Prélèvements et analyses

Code

Coeff.

1)

Prélèvement pour analyse microbiologique

N01

2,50

2)

Prélèvement de sang et détermination de la glycémie par glucomètres (y compris lancettes et compresses)

N02

2,52

3)

Examen qualitatif des urines par bandelette avec enregistrement des résultats

N03

2,50

4)

Bilan hydrique des entrées et sorties dans l’établissement d’aides et de soins

N04

4,50

5)

Recherche de sang occulte sur les selles

N05

1,50

Section 2 - Injections, perfusions, prises de sang

1)

Injection par dispositif implanté (y compris seringues et aiguilles)

N09

3,51

2)

Perfusion par dispositif implanté (y compris seringues. aiguilles, accessoires de perfusion, trousse à perfusion et set de pansement

N10

3,82

3)

Injection intraveineuse par ponction ou sur cathéter en place (y compris seringues, aiguilles et compresses) (non cumulable à N13)

N11

3,53

4)

Perfusion intraveineuse, mise en place par ponction ou par cathéter en place, ou perfusion sous-cutanée (y compris seringues, aiguilles, compresses et trousse à perfusion)

N13

4,64

5)

Perfusion intraveineuse, enlèvement (y compris compresses)

N14

1,51

6)

Prise de sang veineux pour analyse (y compris compresses) (non cumulable à N09, N11, N13)

N15

2,51

7)

Prise de sang capillaire pour analyse (y compris compresses et lancettes (non cumulable à N02)

N16

2,52

8)

Changement du flacon de perfusion ou contrôle d’une perfusion de longue durée (non cumulable à une autre position lors du même passage)

N17

2,50

9)

Injection sous-cutanée

N18

1,50

10)

Injection intramusculaire ou intradermique (y compris seringues, aiguilles et compresses)

N19

1,53

Section 3 - Pansements

1)

Ablation de fils de suture ou d’agrafes, nettoyage et pansement (y compris set de pansement)

N20

3,60

2)

Pansement d’un doigt, d’un orteil, d’une main, d’un pied, d’une grande articulation, d’un segment de membre, de la tête, du cou, pansement localisé du tronc, pansement alcoolisé (y compris set de pansement)

N21

2,60

3)

Pansement d’un doigt, d’un orteil, d’une main, d’un pied, avec bain médicamenteux préalable (y compris set de pansement)

N22

5,60

4)

Pansement avec sonde ou canule, ou avec stomie (y compris set de pansement)

N23

3,61

5)

Pansement de plusieurs segments de membre, pansements multiples, grand pansement du tronc, pansement avec drain (y compris set de pansement)

N24

5,64

6)

Pansement avec soins pour gangrène ou escarre étendue (plus de 20 cm2) ou profonde (y compris set de pansement)

N25

7,64

7)

Bandage compressif pour stage veineuse ou lymphatique pour affection aiguë d’un membre

N26

1,50

8)

Bandage spécial du moignon et mise en place d’une prothèse nouvelle ou nouvellement adaptée

N27

3,50

9)

Irrigation goutte à goutte d’une plaie, durée minima 60 minutes, mise en place (y compris trousse à perfusion et set de pansement)

N28

2,72

10)

Bain entier médicamenteux pour affection cutanée étendue

N29

4,50

REMARQUE:

Les positions N21, N22, N24 et N25 ne sont pas cumulables entre elles.

Section 4 - Actes concernant l’appareil urinaire

1)

Cathétérisme vésical, mise en place ou changement d’une sonde (y compris set de sondage)

N31

3,77

2)

Cathétérisme vésical avec lavage de la vessie ou irrigation vésicale (y compris set de sondage et seringues)

N32

5,77

3)

Lavage de la vessie sur sonde à demeure en place et/ou enlèvement de la sonde à demeure (y compris compresses et seringues)

N34

2,52

4)

Mise en place d’un étui pénien auto-adhésif pour incontinence, maximum 8 séances par période de 2 ans

N35

2,50

REMARQUE

Les positions N31 à N35 ne sont pas cumulables entre elles.

Section 5 - Actes concernant l’appareil digestif

1)

Mise en place ou changement d’une sonde gastrique (y compris seringues)

N41

3,59

2)

Lavement évacuateur pour préparation à un examen du côlon ou du rectum, lavement médicamenteux non laxatif

N51

4,50

3)

Lavement évacuateur pour constipation neurogène ou mégacolon

N52

3,50

4)

Evacuation manuelle pour fécalome

N53

2,50

REMARQUE

Les positions N51 à N53 ne sont pas cumulables entre elles.

Section 6 - Lavage vaginal

1)

Lavage vaginal avec solution médicamenteuse en cas de pathologie infectueuse ou post-radique

N61

2,50

Section 7 - Actes concernant les voies respiratoires

1)

Traitement par ultrasols, par séance

N71

4,50

2)

Aspiration pour encombrement trachéo-bronchique

N72

2,50

3)

Expectoration dirigée

N73

3,50

Section 8 - Actes infirmiers dans le cadre de l’assurance dépendance dans les établissements d’aides et de soins

1)

Forfait journalier d’actes infirmiers prestés dans les maisons de soins

N81

1,92

2)

Forfait journalier d’actes infirmiers prestés dans les autres établissements d’aides et de soins

N82

0,96

Deuxième partie: Frais de déplacement

1)

Forfait déplacement

NF1

1,11*

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2000. Henri