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Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays

Texte en vigueur a fecha 2000-12-22

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 1, 3, 6, 7, 8 et 10 de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays;

Vu Notre Conseil d'Etat entendu;

Vu les avis des Chambres de Commerce, de Travail, des Employés Privés;

Sur le rapport de Nos Ministres de l'Economie et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Base légale et compétence

(1)

Pour les besoins du présent règlement, le terme «loi» désigne la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays.

(2)

Le terme «ministres compétents» désigne les ministres ayant dans leurs attributions l'économie et les finances, procédant par décision commune.

Art. 2. Objet - Champ d'application

(1)

Sont notamment considérées comme ayant un intérêt régional spécifique, au sens de l'article 1 (1) de la loi, pour la région dans laquelle elles sont mises en oeuvre, les opérations:

(2)

Sont notamment à considérer comme ayant une influence motrice, au sens de l'article 1 (1) de la loi, sur le développement économique de la région dans laquelle elles sont mises en oeuvre, les activités industrielles de même que les activités de services relevant des domaines de la recherche-développement, de l'exploitation de centres techniques ou de laboratoires d'analyses scientifiques, de la protection de l'environnement et de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des technologies de l'information et des communications y compris les technologies du multimédia, de l'audiovisuel et du commerce électronique, ainsi que de l'exploitation de centres de distribution internationale.

(3)

Sont exclus du champ d'application de la loi les activités relevant:

(4)

Les règles communautaires spécifiques en matière d'aides d'Etat dans les secteurs des fibres synthétiques, de l'automobile ainsi que celles en matière d'aides d'Etat en faveur de grands projets sont d'application.

Art. 3. Aménagement du territoire et protection de l'environnement

(1)

Les opérations visées à l'article 1er sous (1) et (2) doivent être conformes aux exigences en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement.

(2)

Sont considérées comme conformes aux exigences en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, les opérations visées à l'article 1er de la loi qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier, dans la mesure où cela est prévu par la loi et les règlements afférents, d'une autorisation suivant les dispositions de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Art. 4. Modulation de l'aide

(1)

Pour l'application de l'aide régionale, les coûts éligibles doivent être financés à concurrence d'au moins 25% par des fonds propres de l'entreprise bénéficiaire.

(2)

L'aide est modulée notamment en fonction des critères suivants:

Art. 5. Formule de conversion de l'aide

L'équivalent subvention net (ESN) dont question à l'article 3 de la loi représente l'avantage final que l'entreprise est censée retirer de l'aide à l'investissement en immobilisations. Il est obtenu en retirant de la subvention nominale, l'impôt prélevé sur cette subvention par l'amortissement relatif à l'actif immobilisé subventionné.

Art. 6. Dépenses éligibles

(1)

Sont éligibles aux aides définies aux articles 6 et 7 de la loi ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays, les investissements ou dépenses suivants:

(2)

Sont exclus du bénéfice d'une aide définie aux articles 6 et 7 de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays:

Art. 7. Procédure

(1)

La demande en obtention du bénéfice des dispositions des articles 6 et 7 de la loi doivent être introduites sous peine de forclusion avant le début d'exécution des opérations visés à l'article 1er de la loi.

Elle doit notamment décrire:

(2)

Les requérants joignent les comptes annuels révisés des trois derniers exercices et fournissent à la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi toutes autres pièces et indications nécessaires pour apprécier si les demandes répondent aux conditions de la loi et du présent règlement.

(3)

Une subvention en capital peut être accordée suivant les critères définis dans la loi et le présent règlement, dans le cas d'un investissement financé par crédit-bail, au profit du seul investisseur-preneur, à l'exclusion du bailleurdonneur du crédit-bail et à condition que le contrat de bail prévoie une obligation d'achat du bien à la fin du contrat.

(4)

Les subventions en capital sont versées après l'achèvement matériel du projet d'investissement. Toutefois, des avances peuvent être versées au fur et à mesure de l'achèvement du projet.

(5)

La demande visée au point (1) ci-avant en obtention du dégrèvement fiscal partiel vaut demande en exemption auprès de l'Administration des contributions au sens du point (6) de l'article 7 de la loi.

Art. 8. Restitution

(1)

Les bénéficiaires de l'aide prévue à l'article 6 de la loi qui, avant expiration du délai fixé à l'article 10 de la loi, aliènent les investissements en vue desquels l'aide d'Etat a été accordée ou qui ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins prévues, ou qui ne maintiennent pas les emplois pour lesquels l'aide a été allouée, doivent en informer incessamment le Ministre ayant dans ses attributions l'Economie.

Il en est de même des bénéficiaires de l'aide prévue à l'article 7 qui, avant expiration du délai prévu à l'article 10, aliènent ou abandonnent les exploitations ou les fabrications nouvelles ou utilisent les investissements qui les composent à des fins autres que celles en raison desquelles l'aide leur a été accordée.

(2)

Les contribuables admis au bénéfice de l'article 7 de la loi sont tenus d'affirmer dans leurs déclarations d'impôts les années d'imposition pour lesquelles ils demandent l'exemption du quart prévu par cet article, qu'ils continuent à remplir les conditions donnant droit à l'aide.

Art. 9. Instruction et contrôle

Les bénéficiaires d'une aide prévue par la loi sont tenus d'autoriser la visite de leurs entreprises par les délégués des ministres compétents ou de la commission prévue à l'article 6 de la loi et de leur fournir en vue de l'instruction d'une demande d'aide ou de la vérification de l'affectation d'une aide, toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.

Art. 10. Dispositions abrogatoires

Toutes les dispositions du règlement grand-ducal du 5 août 1993 tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 mars 1997 relatives au régime d'aide régionale prévu à l'article 5 de la loi de développement et de diversification économiques du 27 juillet 1993, telle qu'elle a été modifiée, sont abrogées. Les engagements contractés antérieurement par l'Etat et les bénéficiaires des aides sous le régime de ladite loi et du règlement grand-ducal prémentionné gardent leur pleine validité et continueront d'être exécutés sur la base et en fonction des dispositions prévues par ces loi et règlement.

Art. 11. Exécution

Nos Ministres de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie,Henri GrethenLe Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.Henri