Règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de la taxe de consommation sur l'électricité
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
Vu l'article 10, paragraphe 6, de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001;
Vu l'article 2(l) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y'a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Au sens du présent règlement, on entend par:
- «facture de consommation», la ou les factures émises d'après un relevé de consommation réelle d'électricité établi par le gestionnaire de réseau;
- «versement intermédiaire», le ou les versements émis par le client final au cours d’un mois ou d'une année au profit du gestionnaire de réseau ;
- «receveur», le receveur des douanes et accises désigné par le directeur de cette administration.
Art. 2.
Les gestionnaires de réseau sont tenus de déposer auprès du receveur de leur ressort, une déclaration de profession établie sur une formule conforme au modèle fixé par l'administration des douanes et accises.
Art. 3.
En vue de l'acquittement de la taxe de consommation sur l'électricité, le gestionnaire de réseau est tenu de déposer, au plus tard le vingtième jour de chaque mois, et pour la première fois le 20 février 2001, auprès du receveur compétent, une déclaration relative aux factures de consommation et aux versements intermédiaires qu'il a comptabilisées au cours du mois précédent.
Art. 4.
Cette déclaration doit être conforme au modèle utilisé pour la perception des droits d'accise et contenir toutes les indications nécessaires au calcul de la taxe de consommation sur l'électricité.
Art. 5.
Le gestionnaire de réseau est tenu d'acquitter au comptant la taxe de consommation sur l'électricité dont la déclaration visée à l'article 3 constatera l'exigibilité.
Art. 6.
A titre transitoire, à partir de la date d'introduction de la taxe et jusqu'à la fin de la période mentionnée par la première facture de consommation établie après cette date, l'acquittement de la taxe pour les mois tombant dans cette période se fait par douzièmes forfaitaires calculés sur base de la consommation de l'année précédente.
Cette mesure transitoire s'applique également lors de chaque modification ultérieure du taux de la taxe.
Art. 7.
Les gestionnaires de réseau dans le chef desquelles est exigible la taxe de consommation sur l'électricité conformément à l'article 28, paragraphe 5, de la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ainsi que toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour sa consommation propre, doivent se soumettre à tout contrôle permettant aux agents de l'administration des douanes et accises de s'assurer du paiement en bonne et due forme de la taxe de consommation sur l'électricité.
Art. 8.
Le Ministre des Finances peut exiger, aux conditions qu'il détermine, qu'un cautionnement soit déposé auprès de l'administration des douanes et accises en vue de garantir le recouvrement de la taxe de consommation sur l'électricité.
Art. 9.
Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des délais pour le paiement de la taxe de consommation sur l'électricité.
Art. 10.
Notre Ministre des Finances est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2001.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2001. Henri