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Règlement grand-ducal du 23 février 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Texte en vigueur a fecha 2001-02-23

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 mars 1992 portant

Vu la décision 43/1 du 7 mars 2000 de la Commission des Stupéfiants du PNUCID inscrivant la noréphédrine au Tableau I de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

Vu l’avis du Collège médical ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Notre Conseil d'Etat entendu et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons:

Art. 1er.

La substance noréphédrine est ajoutée à l’annexe I, catégorie 1, du règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé, et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 23 février 2001. Henri