Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant dixième modification de l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;
Vu la directive 1999/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 portant dix-septième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;
Vu la directive 1999/51/CE de la Commission du 26 mai 1999 portant cinquième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses [étain, pentachlorophénol (PCP) et cadmium];
Vu la directive 1999/77/CE de la Commission du 26 juillet 1999 portant sixième adaptation au progrès technique (amiante) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;
Vu l'avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce;
Vu la demande d'avis adressée à la Chambre des métiers et à la Chambre d'agriculture;
Vu l'avis de l'Administration de l'environnement, du Laboratoire national de santé et de l'Inspection du travail et des mines;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de l'Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée comme suit :
Les points 6.1. et 6.2. sont remplacés par les points 6.1. et 6.2. suivants :
6.1.
Crocidolite, no. CAS 12001-28-4
Amosite, no. CAS 12172-73-5
Amiante anthophyllite, no. CAS 77536-67-5
Amiante actinolite, no. CAS 77536-66-4
Amiante tremolite, no. CAS 77536-68-6
6.1.
La mise sur le marché et l'emploi de ces fibres et des produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées sont interdits.
6.2.
Chrysotile, no. CAS 120001-29-5
6.2.
La mise sur le marché et l'emploi de cette fibre et des produits auxquels elle a été délibérément ajoutée sont interdits.
Toutefois, le Ministre ayant le travail dans ses attributions peut, sur demande motivée, exempter les diaphragmes des cellules d'électrolyse existantes jusqu'à ce qu'elles atteignent la fin de leur vie utile ou que, auparavant, des substituts appropriés sans amiante apparaissent sur le marché.
L'utilisation de produits contenant les fibres d'amiante visées au points 6.1. et 6.2. qui étaient déjà installés et/ou en service avant la date de mise en oeuvre du présent règlement grand-ducal continue d'être autorisée jusqu'à leur élimination ou leur fin de vie utile.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, la mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et des produits contenant ces fibres peuvent être, en application des dérogations précitées, autorisées seulement si le produit porte une étiquette conformément aux dispositions de l'annexe 2 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
Le point 21 est remplacé par le point 21 suivant :
21.
Composés organostanniques
1)
Ne peuvent être mis sur le marché comme substances et composants de préparations lorsqu'ils sont utilisés en tant que biocides dans des peintures antisalissures à composants non liés chimiquement.
2)
Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations lorsqu'ils sont utilisés en tant que biocides pour empêcher la formation de salissures, sous forme de micro-organismes, de plantes ou d'animaux, sur :
les coques :
de bateaux d'une longueur hors tout, au sens de la norme ISO 8666, inférieure à 25 mètres, les coques de navires principalement destinés à être utilisés sur des voies de navigation intérieure ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur;
les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisés en pisciculture et en conchyliculture;
tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé,
Ces substances et préparations ne peuvent :
- être mises sur le marché que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à 20 litres;
- être vendues au grand public, mais uniquement aux utilisateurs professionnels.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile les mentions suivantes :
«Ne pas utiliser sur des bateaux d'une longueur hors tout inférieure à 25 mètres ou sur des navires principalement destinés à être utilisés sur des voies de navigation intérieure ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur, ou sur un appareillage ou un équipement, quel qu'il soit, utilisé en pisciculture ou en conchyliculture;
Réservé aux utilisateurs professionnels.»
3)
Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles.
Le point 23 est remplacé par le point 23 suivant :
23.
Pentachlorophénol (CAS
n° 87-86-5) et ses sels et esters
Ne sont pas admis en concentration égale ou supérieure à 0,1% en masse dans les substances et les préparations mises sur le marché.
Art. 2. Disposition modificative
Afin de corriger une erreur matérielle dans la numérotation de l'appendice de l'annexe 1 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant neuvième modification de l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les points 29, 30 et 31 de l'appendice sont changés en points 30, 31 et 32.
Art. 3.
Les substances énumérées à l'annexe 1 du présent règlement sont ajoutées aux substances figurant dans l'appendice aux points 30, 31 et 32 de l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 susmentionnée.
Les substances énumérées à l'annexe 2 du présent règlement sont supprimées de la liste des substances figurant dans l'appendice au point 30 de l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 susmentionnée.
Art. 4.
Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner
Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens
Palais de Luxembourg, le 16 mars 2001. Henri