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Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires

Texte en vigueur a fecha 2001-04-06

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre Vl: De l’enseignement secondaire, notamment l’article 60;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Examen de fin d’études secondaires.

Les études secondaires sont sanctionnées par un diplôme de fin d’études secondaires, délivré aux élèves de la classe de première selon les modalités fixées ci-après.

Art. 2. Sessions de l’examen.

Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l’education nationale dans ses attributions, appelé par la suite ‘le ministre‘; l’examen est clos à la fin des opérations d’ajournement de la deuxième session et au plus tard le 30 novembre de l’année en cours.

Art. 3. Commissions d’examen.

1.

L’examen a lieu devant des commissions nommées chaque année par le ministre.

2.

Il est nommé pour chaque lycée du pays, à condition que pendant l’année scolaire le lycée ait organisé en classe de première l’enseignement de la section concernée:

une commission pour les sections latin - langues et langues vivantes (A1); une commission pour les sections latin - sciences humaines et sociales et langues vivantes - sciences humaines et sociales (A2); une commission pour les sections latin - arts plastiques et langues vivantes - arts plastiques (E); une commission pour les sections latin - musique et langues vivantes - musique (F); une commission pour les sections latin - mathématiques - sciences physiques et langues vivantes - mathématiques - sciences physiques (B); une commission pour les sections latin - mathématiques - sciences naturelles et langues vivantes - mathématiques - sciences naturelles (C); une commission pour les sections latin - mathématiques - sciences économiques et langues vivantes - mathématiques - sciences économiques (D).

3.

En cas de besoin, il peut être nommé, outre les commissions prévues au paragraphe 2, une ou plusieurs commissions supplémentaires. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, il peut être créé, en cas de nombre réduit de candidats à examiner, des commissions communes à deux ou plusieurs lycées. Le ministre fixe le siège des commissions supplémentaires ou communes.

4.

Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de sept à quatorze membres effectifs et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans un lycée. Le commissaire est le même au moins pour toutes les commissions des mêmes sections ou options. Au cas où plusieurs commissaires sont nommés, ils se concertent pour tout ce qui concerne les épreuves communes à plusieurs sections ou options différentes.

Le directeur du lycée est d’office membre de chaque commission de son établissement ainsi que de chaque commission commune chargée d’examiner des candidats de son établissement. Pour chacune de ces commissions, il lui est loisible de proposer au ministre un délégué. Si le siège d’une commission supplémentaire n’est pas fixé auprès d’un lycée, il peut être dérogé à cette disposition. Chaque commission choisit son secrétaire parmi ses membres.

5.

Nul ne peut prendre part ni à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré ni à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire.

Art. 4. Délibérations et modalités de vote.

1.

Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.

2.

Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui corrigent les épreuves du candidat.

3.

Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret des délibérations.

Art. 5. Admissibilité à l’examen.

1.

Peuvent se présenter à l’examen les élèves qui, sauf dérogation à accorder par le ministre, ont suivi régulièrement et de façon continue l’enseignement de la classe de première d’un lycée du pays ou d’une école secondaire du pays et qui ont composé dans toutes les branches prévues au programme. Les élèves qui n’ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d’examen à une session ultérieure.

Peuvent également être admis sur décision du ministre tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée du pays ou à une école secondaire du pays, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont rempli les conditions d’admission en classe de première et qu’ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen.

2.

Le ministre fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être parvenues.

3.

Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée du pays ou à une école secondaire du pays sont transmises au ministre par le directeur de l’établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de première.

4.

Les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus au paragraphe 1.

5.

Le ministre décide de l’admissibilité des candidats.

Art. 6. Objet des épreuves.

1.

Les épreuves portent sur le programme de la classe de première tel qu’il est fixé pour l’année scolaire en cours.

2.

Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le pro-gramme de la classe de première.

3.

Pour autant que les programmes soient les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour les candidats des différentes sections tant de l’enseignement classique que de l’enseignement moderne.

4.

Les dates et l’horaire des épreuves écrites ainsi que la période durant laquelle les épreuves orales et pratiques ont lieu sont fixés par le ministre.

5.

Un règlement grand-ducal détermine :

les branches donnant lieu à une épreuve d’examen ; les coefficients de promotion des branches d’examen ; les épreuves orales à l’examen ; les coefficients des branches prises en compte pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année.

Art. 7. Présence et absence des candidats.

1.

Les candidats sont tenus de se présenter aux épreuves de la première session. Le candidat qui bénéficie des dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l’intention d’élèves de l’enseignement post-primaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empêché pour des raisons reconnues valables par la commission de se présenter aux épreuves de la première session, sont autorisés à se présenter aux épreuves de la deuxième session.

2.

Le candidat qui, sans motif valable, se désiste ou ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen, est renvoyé à la première session de l’année suivante.

3.

Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif de l’interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage.

4.

Le candidat qui interrompt l’examen pendant plus d’une journée est, après appréciation par la commission du motif de l’interruption, ou bien autorisé à achever l’examen au cours de la deuxième session de l’année en cours ou bien renvoyé à la première session de l’année suivante. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat.

Art. 8. Opérations préliminaires.

1.

Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen.

2.

Chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé par le commissaire, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite ou pratique qu’il est appelé à apprécier, et, pour l’épreuve orale, un nombre de questionnaires à déterminer par le commissaire du Gouvernement.

3.

Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner au moins un groupe de deux experts chargé d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement.

4.

Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.

Art. 9. Opérations d’examen.

1.

Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts compétent.

2.

Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur du lycée ou à son délégué.

3.

Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture des sujets ou questions. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales.

4.

Dans les épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être soit rédigées soit imprimées sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission.

5.

Le commissaire peut exceptionnellement prévoir des aménagements dans les épreuves en faveur d’un candidat qui invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle mesure.

Art. 10. Surveillance et fraude.

1.

Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d’une commission. En cas de nécessité, l’un de ces membres surveillants peut être remplacé par un enseignant de l’établissement, à désigner par le directeur.

2.

Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec des personnes se trouvant à l’extérieur de la salle d’examen. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage aura été préalablement autorisé par la commission.

3.

En cas de contravention, la commission décide le refus du candidat et le renvoi à la première session de l’année suivante.

4.

Dès le début de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

Art. 11. Correction des épreuves écrites.

1.

Chaque copie est corrigée par trois examinateurs appartenant à des commissions différentes, qui sont désignés par le ministre avant l’ouverture de la session.

2.

Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l’établissement ou par l’examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de correction à fixer par le commissaire de Gouvernement. Le directeur ou l’examinateur remplaçant le commissaire remet les copies aux examinateurs.

3.

Avant la correction, le ou les commissaires peuvent réunir les examinateurs appelés à corriger la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d’appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière d’appréciation des copies, est formellement interdite.

4.

Les notes sont communiquées aux commissaires, sous pli fermé. En cas de notables divergences d’évaluation à constater par le commissaire, celui-ci entend les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission d’examen compétente.

Art. 12. Organisation et correction des épreuves orales et des épreuves pratiques.

1.

Les dates et heures des épreuves orales et des épreuves pratiques sont fixées par le directeur de l’établissement concerné ou son délégué, et communiquées au commissaire.

2.

Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la ou des commissions d’examen compétentes. La performance de chaque candidat est appré-ciée séparément par chacun des deux examinateurs. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux membres, il peut assister en tant qu’observateur à l’épreuve orale. Les épreuves orales ont lieu dans trois branches, dont deux langues et une branche comptant parmi les spécialités de la section fréquentée par le candidat.

3.

Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu, la note de l’épreuve orale est mise en compte ensemble avec la note de l’épreuve écrite (ou des épreuves écrites) dans la même branche; l’épreuve orale compte pour 25% dans le calcul de la note de l’examen.

4.

Pour l’appréciation d’une épreuve pratique, les examinateurs concernés se réunissent pour assister à l’épreuve et pour apprécier séparément la performance de chaque candidat.

Art. 13. Bilan de l’année scolaire

1.

En classe de première, l’année scolaire est divisée en deux semestres dont la durée est arrêtée par le ministre. Pour chaque branche, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Pour chaque branche, la note est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée. La moyenne pondérée des notes de l’année est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.

2.

Pour chaque branche, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs du semestre. Un devoir semestriel est corrigé par un membre de la commission d’examen compétente en sus du titulaire de la classe.

3.

En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l’élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle d’un commissaire du gouvernement. Dans les lycées, le commissaire du gouvernement est représenté d’office par le directeur de l’établissement pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus.

4.

Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l’année et de la moyenne pondérée des notes de l’année, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

Art. 14. Résultat final.

1.

Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne générale.

2.

Pour chaque branche d’examen, la note finale se compose pour un tiers de la note de l’année et pour deux tiers de la note de l’examen. Pour le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année, les notes des épreuves d’examen constituent les notes finales.

3.

La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Chaque note finale est multipliée par le coefficient dont la branche d’examen est affectée. La moyenne générale est calculée comme suit : la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.

4.

Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

Art. 15. Décisions.

1.

Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires.

2.

Dans leurs décisions, les commissions appliquent les critères suivants aux candidats ayant passé l’examen lors de la première session ainsi qu’à ceux ayant passé ou terminé l’examen lors de la deuxième session, visés à l’article 7 paragraphes 1 et 4 :

Sont admis les candidats qui ont obtenu dans chaque branche une note finale suffisante ou une note finale insuffisante compensée selon les dispositions du point c) ci-dessous. Sont refusés les candidats qui ont obtenu soit des notes finales insuffisantes dans des branches dont la somme des coefficients est égale ou supérieure à 9, soit une moyenne générale inférieure à trente points. Sont ajournés les candidats qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans une ou plusieurs branches dont la somme des coefficients est inférieure à 9. Toutefois, ils peuvent bénéficier d’une compensation et/ou d’une épreuve complémentaire dans les cas suivants:

compensation

si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une note finale insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée; si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points, deux notes finales insuffisantes de 25 à 29 points peuvent être compensées;

épreuve complémentaire si la moyenne générale est de 30 à 34 points, une note finale insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire; si la moyenne générale est de 35 à 39 points, une deuxième note finale insuffisante de 25 à 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire. La commission d’examen décide dans quelle branche il y a lieu d’accorder une compensation et dans quelle branche il y a lieu d’accorder une épreuve complémentaire.

Si le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes finales insuffisantes susceptibles d’être compensées et/ou de donner lieu à une épreuve complémentaire que ne le prévoient les dispositions énumérées ci-dessus, la commission d’examen décide dans quelle(s) branche(s) il y a lieu d’accorder la compensation et/ou l’épreuve complémentaire. Les ajournements sont prononcés dans les branches où la note finale insuffisante n’a pas été compensée et/ou n’a pas donné lieu à une épreuve complémentaire.

Les élèves bénéficiant des compensations selon le point c) ci-dessus ont la possibilité de se présenter à une ou à des épreuves complémentaires et, le cas échéant, à des épreuves d’ajournement, en vue d’avoir des notes finales suffisantes dans toutes les branches. L’admission par compensation et les notes finales obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec, respectivement à l’épreuve complémentaire et à l’ajournement.

3.

Dans leurs décisions, les commissions appliquent les critères suivants aux candidats visés à l’article 19, paragraphe 1:

sont admis les candidats qui sont admis en appliquant les dispositions du paragraphe 2 sous a) du présent article et ceux qui sont admis en appliquant les dispositions de l’article 16, paragraphe 4. sont refusés tous les autres candidats.

Art. 16. Epreuves complémentaires

1.

Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L’épreuve complémentaire est écrite.

2.

Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points.

3.

Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour prendre une décision à l’égard des candidats ayant passé une épreuve complémentaire.

4.

Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires sont admis si à l’issue des épreuves ils ont une note finale suffisante dans chaque branche.

5.

Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale insuffisante.

Art. 17. **Epreuves d’ajournement.**

1.

Les épreuves d’ajournement ont lieu lors de la deuxième session. Elles sont écrites ou, le cas échéant, pratiques.

2.

Sont admis les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement.

3.

Sont refusés les candidats ajournés et qui n’ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement.

4.

Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note est fixée à 30 points.

5.

A l’égard du candidat autorisé à se présenter à l’examen lors des épreuves de la deuxième session selon les dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, les décisions sont prises selon les dispositions de l’article 15, paragraphe 2; en cas d’ajournement, il bénéficie d’un délai fixé à quinze jours.

Art. 18. Mentions.

Aux candidats admis il est décerné les mentions suivantes:

- la mention « satisfaisant » si la moyenne générale est supérieure ou égale à 30 points;

Les mentions « assez bien », « bien » et « très bien » ne sont décernées aux élèves admis par compensation que si à l’issue des épreuves complémentaires ou d’ajournement toutes les notes finales sont suffisantes.

Art. 19. Candidats refusés.

1.

Le candidat refusé aux épreuves de la première session est autorisé à se présenter aux épreuves de la deuxième session de la même année à condition d’avoir une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure ou égale à 35 points et d’en faire la demande selon les dispositions de l’article 5.

2.

Le candidat refusé lors de trois années scolaires ne peut plus se présenter à l’examen.

Art. 20. Diplôme de fin d’études secondaires.

1.

Aux candidats admis il est délivré un « diplôme de fin d’études secondaires » spécifiant l’enseignement, la section et les branches dans lesquelles le candidat a été examiné ainsi que la mention qu’il a obtenue.

2.

Le diplôme est signé par les membres de la commission qui ont pris part à la décision conformément à l’article 4, paragraphe 2. Il est revêtu du sceau de l’établissement ou de la commission, visé par le ministre et enregistré au ministère de l’education nationale.

3.

Le modèle du diplôme est fixé par le ministre.

4.

Aux candidats admis il est délivré un certificat de notes signé par le ministre ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues.

Art. 21. Rapport, procès-verbal et archivage.

1.

Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et établit un rapport sur le déroulement de l’examen. Le procès-verbal et le rapport sont transmis au ministre. Une copie du procès-verbal et du rapport est versée aux archives de l’établissement du siège.

2.

Sur la base des rapports des commissions d’examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un rapport global et le remettent au ministre. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d’échec, sur la cohérence des corrections, sur les notes de l’année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l’examen. Le rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l’examen.

3.

Les copies des épreuves de l’examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l’établissement du siège.

Art. 22. **Abrogation**

Le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires est abrogé.

Art. 23. Mise en vigueur.****

Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d’études secondaires à partir de l’année scolaire 2001/2002.

Notre Ministre de l’education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur

Palais de Luxembourg, le 6 avril 2001. Henri